LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques interprétariat et traduction en persan ( H.1.2 et H.2.2) ; que par délibération du 14 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas procéder à son inscription pour ces deux rubriques en raison de ce qu'elle ne justifiait pas d'une qualification suffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a exercé une activité d'assistante de traduction au sein du cabinet d'un traducteur assermenté du consulat de France à Téhéran et au sein d'un cabinet d'avocat ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.