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20/05/2014 | FRANCE | N°13-10972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2014, 13-10972


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Cannes, 12 juin 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le Parc de la Croisette " (le syndicat) a assigné Mme X..., propriétaire de divers lots, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer au syndicat la somme de 3 258, 87 euros, alors, selon le moyen, que le syndicat des co

propriétaires sollicitait dans ses écritures la condamnation de Mme X......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Cannes, 12 juin 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " le Parc de la Croisette " (le syndicat) a assigné Mme X..., propriétaire de divers lots, en paiement d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer au syndicat la somme de 3 258, 87 euros, alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires sollicitait dans ses écritures la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3. 110, 71 euros ; qu'en la condamnant cependant à payer la somme de 3. 258, 87 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la méconnaissance des termes du litige dénoncée résulte d'une erreur matérielle, la juridiction de proximité ayant, après avoir rappelé dans l'exposé du litige qu'à l'audience le syndicat sollicitait la somme de 3 110, 71 euros, retenu dans ses motifs que les frais de relance simple forfaitisés pour un total de 51, 84 euros n'étaient pas nécessaires au sens de l'article 10-1, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que la somme de 51, 84 euros devait être déduite du montant réclamé et que le décompte s'établissait donc de la façon suivante : 3 310, 71 euros-51, 84 euros = 3 258, 87 euros ; que cette erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme au syndicat à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que sa résistance particulièrement abusive justifie sa condamnation ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Parc de la Croisette ", le jugement rendu le 16 juin 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cannes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Réparant l'erreur matérielle du jugement attaqué :

Dit que dans les motifs du jugement, page 5, § 3, la phrase " le décompte s'établit donc de la façon suivante : 3. 310, 71 euros-51, 84 euros = 3. 258, 87 euros ", est remplacée par " " le décompte s'établit donc de la façon suivante : 3. 110, 71 euros-51, 84 euros = 3. 058, 87 euros ", et que dans le dispositif du jugement la phrase " condamne Mme Huguette X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Parc de la Croisette " sis 14-20 boulevard Alexandre III à 06400 Cannes la somme de 3. 258, 87 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2. 024, 88 euros à compter de la mise en demeure du 23 mai 2011, et au taux légal à compter de l'assignation du 16 novembre 2011 pour le surplus ", est remplacée par " condamne Mme Huguette X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Parc de la Croisette " sis 14-20 boulevard Alexandre III à 06400 Cannes la somme de 3. 058, 87 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2. 024, 88 euros à compter de la mise en demeure du 23 mai 2011, et au taux légal à compter de l'assignation du 16 novembre 2011 pour le surplus " ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Parc de la Croisette aux dépens de l'instance en cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que le jugement sera transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Meymandi-Nejad

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEFau jugement attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Croisette sis 14-20 boulevard Alexandre III à 06400 Cannes la somme de 3. 258, 87 ¿, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2. 024, 88 ¿ à compter de la mise en demeure du 23 mai 2011, et au taux légal à compter de l'assignation du 16 novembre 2011 pour le surplus ;
AUX MOTIFS QU'il convient de trancher le litige au visa des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il sera rappelé que les dépenses de ravalement sont rattachées à la catégorie de charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (article 10 de la loi de 1965) ; que ces dépenses sont donc supportées par tous les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes ; que toutefois, certaines dispositions du règlement de copropriété d'un immeuble composé de plusieurs bâtiments peuvent préciser que ne participent au coût de ravalement que les copropriétaires de bâtiment concerné par l'opération ; que lorsque la décision d'exécuter le ravalement a été prise à la majorité des articles 24 ou 25 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de régler leur quote-part à la réception des appels de fonds effectués par le syndic ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 mars 2006 que la résolution suivante a été adoptée, sur deuxième vote obtenu à la majorité de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « L'Assemblée Générale donne délégation au syndic, après avis du Conseil syndical, de faire effectuer les travaux de rénovation totale des façades, selon le descriptif de M. Y..., sur la base maximale des prix par entreprises et par bâtiment et par lot joint à la convocation avec remplacement complet des garde-corps et dans la limite des prix annoncés dans les documents joints » ; que toutefois, des recours contre cette assemblée ont empêché le démarrage immédiat des travaux votés ; qu'en effet, deux actions en contestation ont été respectivement diligentées suivant assignations des 9 mai 2006 et 12 mai 2006 par devant le tribunal de grande instance de Grasse ; que parallèlement à ces actions, une assignation en référé a été délivrée au syndicat des copropriétaires, le 6 mai 2006, par les dames Lavergne et Hubert aux fins d'expertise en raison notamment de chutes de béton résultant de l'état de la façade ; que par ordonnance en date du 28 juin 2006, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grasse a désigné M. Z... ès qualité d'expert judiciaire, avec notamment pour mission de « vérifier les désordres allégués relatifs aux façades, aux descentes d'eaux pluviales et au garde-corps ¿ ; de vérifier la cause des désordres et de définir le détail des travaux nécessaires pour y remédier, qui sera adressé aux parties, à charges pour elles de faire établir des devis ¿ et de préciser si ces travaux correspondent à ce qui a été établi dans le rapport Y...» ; que l'expert a déposé son rapport le 7 février 2009 et a conclu « il y urgence à entreprendre dans les délais les plus courts, la totalité des travaux de rénovation de l'ensemble de l'immeuble de la copropriété tels que définis dans le dossier d'appel d'offre réalisé par le cabinet Rosa-Staub » ; que dans son rapport, l'expert a également estimé qu'une « augmentation de 10 % doit être budgétée sur les offres retenues pour tenir compte d'une augmentation inéluctable des prix de la masse des travaux pendant le délai de la prise de décision » ; que sur la base de ce rapport, les dames Lavergne et Hubert ont assigné le syndicat des copropriétaires suivant exploit du 13 mai 2007 en homologation dudit rapport ; que suivant jugement du 10 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par M. Z..., tels que définis par le cabinet Rosa-Staub ; qu'ainsi, si le syndic, investi du pouvoir d'administrer et de conserver l'immeuble en copropriété, ainsi que de sauvegarder les droits afférents à l'immeuble, est responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission notamment en cas de dépassement du budget des travaux au-delà de ce qu'a prévu l'assemblée générale, il en va différemment lorsque ces travaux ont été judiciairement ordonnés ; que tel est le cas en l'espèce puisque les travaux entrepris, conformes à ceux votés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2006 consistant notamment en une « rénovation totale des façades, selon le descriptif de M. Y...», ont été judiciairement ordonnés par le tribunal de grande instance de Grasse suivant jugement définitif du 10 juillet 2007 (dès lors que l'arrêt de la Cour du 5 novembre 2010 versé aux débats ne concerne pas cette instance), condamnation par ailleurs « actée » par ce même tribunal dans son jugement du 3 novembre 2008 ; que cette condamnation à réaliser ou à faire réaliser les travaux a été prononcée sur la base du rapport d'expertise de M. Z... qui a lui-même prévu une augmentation de 10 % (par rapport au descriptif n° 0407 du mois de janvier 2006 du cabinet Rosa-Staub) afin de tenir compte de « l'augmentation inéluctable des prix de la masse des travaux pendant le délai de la prise de décision » ; qu'il est constant que si les travaux votés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2006 incluaient déjà une majoration de 10 % pour tenir compte « des frais du maître d'oeuvre et des différents intervenants, des frais de l'assurance DO, et des honoraires du syndic », cette majoration s'entendait d'une réalisation immédiate des travaux, et en tout état de cause, dans le courant de l'année 2006 ; qu'en l'occurrence, les travaux n'ont été achevés qu'en mai 2010, soit quatre années après avoir été votés ; que le justificatif du dépassement, lié à l'augmentation annuelle des prix des biens et des services exclusion faite des honoraires du syndic non réclamés, a été adressé par ce dernier à l'ensemble des copropriétaires ; qu'ainsi, imputer et mettre le dépassement à la charge du syndic ou du maître d'oeuvre constituerait un enrichissement sans cause dès lors que les copropriétaires ont bénéficié de la prestation fournie ; que Mme Huguette X... demeure redevable de l'intégralité du coût des travaux, peu important l'existence de désordres et d'irrégularités sur son appartement dès lors qu'il s'agit de parties privatives, non concernées par le présent litige ; que par dérogation au principe général posé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 selon lequel « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot », l'article 10-1 du même texte définit, de manière limitative, les frais imputables au seul copropriétaire concerné ; qu'il en va effectivement ainsi des « frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ; qu'il ressort de ce texte que non seulement, le syndic doit être en mesure de justifier des montants facturés ainsi que leur évolution par la remise d'une note de frais mais en outre que les frais de recouvrement ne sont considérés comme nécessaires, au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que « s'ils sortent de la gestion courante du syndic » et qu'ils traduisent des « diligences réelles, inhabituelles et nécessaires » ; que tel n'est pas le cas des frais de relance simple forfaitisés dans le cadre du contrat de syndic ou lorsque la pratique des lettres de relance « simples » devient systématique ou trop précoce (CA Paris 3 mai 2007) ; qu'en l'espèce, les frais de relance simple forfaitisés suivants :-21. 01. 2011 frais de rappel : 12, 96 ¿
-09. 03. 2011 frais de mise en demeure avant procédure : 12, 96 ¿
-23. 05. 2011 frais de rappel : 12, 96 ¿-10. 06. 2011 frais de mise en demeure avant procédure : 12, 96 ¿
Total : 51, 84 ¿ ne sauraient être considérés comme nécessaires ay sens de l'article 10-1 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ; que la somme de 51, 84 ¿ sera déduite du montant réclamé ; que le décompte s'établit donc de la façon suivante : 3. 310, 71 ¿-51, 84 ¿ = 3. 258, 87 ¿ ; qu'en conséquence, Mme Huguette X... sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Parc de la Croisette la somme de 3. 258, 87 ¿ précitée, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2. 024, 88 ¿ à compter de la mise en demeure du 23 mai 2011, et au taux légal à compter de l'assignation du 16 novembre 2011 pour le surplus (cf. jugement, p. 2 à 5) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement rendu le 10 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de Grassea condamné « le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Parc de la Croisette à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par M. Z..., expert judiciaire, tels que définis par le cabinet Rosa-Staub » ; qu'il résulte de ce jugement, devenu irrévocable, que le syndicat des copropriétaires a été condamné à réaliser les travaux définis par le cabinet Rosa-Staub, c'est-à-dire acceptés par l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 mars 2006, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire Z... ; que cette décision ne comporte aucun chiffrage des travaux, pas plus qu'elle n'homologue le rapport Z... ou entérine l'hypothèse d'un surcoût des travaux, envisagé par l'expert judiciaire ; que cette décision de condamnation ne pouvait pas autoriser le syndicat des copropriétaires à facturer aux copropriétaires un surcoût qui n'avait pas été préalablement accepté par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 juillet 2007 et violé l'article 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le juge ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ;
qu'en l'espèce, la juridiction de proximité a retenu que Mme X... ne pouvait pas s'opposer à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre du surcoût des travaux de ravalement, dont Mme X... soulignait qu'il n'avait pas été autorisé par l'assemblée générale, dans la mesure où cela reviendrait à mettre le dépassement à la charge du syndic, ce qui constituerait un enrichissement sans cause (cf. jugement, p. 4 § 5) ; qu'aucune des parties n'a cependant discuté un moyen tiré d'un éventuel enrichissement sans cause ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la juridiction de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires sollicitait dans ses écritures la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3. 110, 71 ¿ ; qu'en la condamnant cependant à payer la somme de 3. 258, 87 ¿, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Parc de la Croisette sis 14-20 boulevard Alexandre III à 06400 Cannes la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la résistance particulièrement abusive de la défenderesse justifie sa condamnation au paiement de la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts à ce titre (cf. jugement, p. 5 § 11) ;
ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en condamnant Mme X... à la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en se bornant à énoncer que « la résistance particulièrement abusive de la défenderesse justifie sa condamnation au paiement de la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts à ce titre » (cf. jugement, p. 5 § 11), sans caractériser ni une faute commise par Mme X..., ni en quoi sa résistance aurait revêtu un caractère abusif de son droit de se défendre en justice, la juridiction de proximité a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10972
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cannes, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2014, pourvoi n°13-10972


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10972
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