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28/05/2014 | FRANCE | N°13-16871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-16871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'agence d'intérim Vediorbis, aux droits de laquelle vient la société Randstad (l'employeur), a été victime, le 29 mai 2008, d'un

accident dont la reconnaissance, au titre de la législation professionnell...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'agence d'intérim Vediorbis, aux droits de laquelle vient la société Randstad (l'employeur), a été victime, le 29 mai 2008, d'un accident dont la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, a été décidée le 7 juillet 2008 par la caisse primaire d'assurance maladie de Vannes (la caisse) ; qu'informée de nouvelles lésions par la transmission de deux certificats médicaux des 2 juin et 29 août 2008, la caisse a décidé de la prise en charge de celles-ci au titre de la législation professionnelle, respectivement les 2 septembre et 11 octobre 2008 ; que, contestant l'opposabilité des décisions de la caisse à son égard, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour déclarer inopposables à l'employeur les décisions des 2 septembre et 11 octobre 2008, l'arrêt retient que la caisse a décidé volontairement d'appliquer les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle ne peut plus soutenir qu'elle n'y était pas contrainte ; que les deux délais pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et faire valoir ses observations ont été insuffisants ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que s'agissant de lésions nouvelles, la caisse n'était pas tenue de respecter la procédure d'information instituée par le texte susvisé, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse a respecté les délais de consultation des dossiers qu'elle avait impartis à l'employeur, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposables à la société Randstad venant aux droits de la société Vediorbis les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique du 2 septembre 2008 et du 11 octobre 2008 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, les nouvelles lésions du 2 juin 2008 et du 29 août 2008 et leurs conséquences médicales et financières, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;EN CE QU'il a décidé que la décision du 2 septembre 2008 et la décision du 11 octobre 2008 étaient inopposables à l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE « la Société RANDSTAD soutient n'avoir pas disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier concernant la nouvelle lésion du 02/06/2008 pour laquelle CPAM de Loire Atlantique l'a informée de la possibilité de consulter le dossier, par courrier 25/08/2008, et la décision devait intervenir le et pour la nouvelle lésion du 29/08/2008, par courrier du 1er octobre 2008 pour une décision devant intervenir le 11/10/2008 ; La CPAM réplique qu'elle n'avait pas, s'agissant de lésions dont la prise en charge était sollicitée à titre de lésions nouvelles survenues avant consolidation qui ne constituaient qu'une simple évolutions des lésions initialement constatées, à appliquer les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, de sorte que les décisions doivent être déclarées opposables à l'employeur ; que la caisse a décidé volontairement d'appliquer les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle ne peut plus soutenir qu'elle n'y était pas contrainte ; que s'agissant de la nouvelle lésion du 02/06/2008, la CPAM de Loire-Atlantique a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier par courrier daté du 25108/2008 précisant que sa décision devait intervenir le 2/09/2008 ; qu'en l'absence de comptabilisation des samedi et dimanche, du fait de la fermeture au public de la caisse, l'employeur a disposé d'un délai utile de 5 jours, hors délais postaux, pour pouvoir consulter le dossier ; que s'agissant de la nouvelle lésion du 29/08/2008, la CPAM de Loire-Atlantique a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier par courrier daté du 1"/10/2008 précisant que sa décision devait intervenir le 11/10/2008 ; qu'en l'absence de comptabilisation des samedi et dimanche, du fait de la fermeture au public de la caisse, l'employeur a disposé d'un délai utile de 6 jours, hors délais postaux, pour pouvoir consulter le dossier ; que ces deux délais ont été insuffisants pour permettre à l'employeur de consulter le dossier et faire valoir ses observations ; que les décisions de la caisse du 2/09/2008 et du 11/10/2008 doivent donc être déclarées inopposables à la société RANDSTAD » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que les lésions nouvellement invoquées pouvaient être regardées comme une évolution des lésions initialement constatées, avant consolidation, la CPAM n'avait pas à mettre en oeuvre les règles afférents au principe du contradictoire, tel que prévu à l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel n'était pas le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;ALORS QUE, deuxièmement, pour éviter d'avoir à s'expliquer sur le point soulevé dans le cadre de la première branche, les juges du fond ne pouvaient opposer qu'ayant mis en place une procédure permettant à l'employeur de consulter les pièces du dossier, la CPAM devait se conformer aux règles d'une procédure contradictoire ; qu'en effet, la CPAM n'étant pas tenue de respecter le principe du contradictoire, la circonstance qu'un délai insuffisant ait été mis en place était en tout état de cause indifférente ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16871
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-16871


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16871
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