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04/06/2014 | FRANCE | N°13-60220;13-60221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-60220 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° A 13-60.220 et B 13-60.221 ;

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 15 mai 2013), que la confédération syndicale O Oe To Oe Rima a, par lettre du 26 février 2013, informé le groupement d'intérêt économique (GIE) Tahiti tourisme de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y... ; que le GIE Tahiti tourisme a saisi le tribunal de pr

emière instance en annulation de cette désignation, au motif que l'effectif de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois n° A 13-60.220 et B 13-60.221 ;

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 15 mai 2013), que la confédération syndicale O Oe To Oe Rima a, par lettre du 26 février 2013, informé le groupement d'intérêt économique (GIE) Tahiti tourisme de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. Y... ; que le GIE Tahiti tourisme a saisi le tribunal de première instance en annulation de cette désignation, au motif que l'effectif de l'entreprise était passé sous le seuil de cinquante salariés permettant la désignation d'un délégué syndical ;

Attendu que la confédération syndicale O Oe To Oe Rima et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen, qu'aucun texte n'a institué une procédure spéciale en cas de réduction importante et durable de l'effectif de l'entreprise et qu'en exigeant la condition du seuil d'effectif de cinquante salarié dans le cadre d'un remplacement d'un délégué syndical, le tribunal a violé la règle selon laquelle le mandat d'un délégué syndical n'a pas de limitation de durée ;
Mais attendu qu'en l'absence de disposition du code du travail de Polynésie française instituant, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, une procédure spéciale pour mettre fin au mandat de délégué syndical, il appartient au tribunal de première instance, compétent pour connaître du contentieux relatif aux conditions de désignation de ces délégués en application de l'article Lp 2233-7 du code du travail de Polynésie française, de vérifier, en cas de contestation, si, au moment de la désignation d'un salarié en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné, la condition d'effectif permettant cette désignation, est remplie ;
Et attendu que le tribunal de première instance qui, ayant constaté que la condition d'un effectif d'au moins cinquante salariés pour la désignation d'un délégué syndical n'était plus rempli au sein du GIE Tahiti tourisme, en a déduit que la désignation d'un délégué par la confédération syndicale O Oe To Oe Rima devait être annulée, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-60220;13-60221
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Code du travail de Polynésie française - Délégué syndical - Désignation - Désignation par un syndicat représentatif - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise employant plus de cinquante salariés - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Code du travail de Polynésie française - Délégué syndical - Remplacement - Contestation - Fondement - Réduction importante et durable de l'effectif de l'entreprise en dessous de cinquante salariés - Appréciation - Office du juge OUTRE-MER - Polynésie française - Organisation judiciaire - Tribunal de première instance - Compétence matérielle - Etendue - Détermination

L'article Lp. 2233-1 du code du travail de Polynésie française fixe à cinquante salariés le seuil à partir duquel un syndicat professionnel représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical. En l'absence de disposition de ce code instituant, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, une procédure spéciale pour mettre fin au mandat de délégué syndical, il appartient au tribunal de première instance, compétent pour connaître du contentieux relatif aux conditions de désignation de ces délégués en application de l'article Lp. 2233-7 du code du travail de Polynésie française, de vérifier, en cas de contestation, si, au moment de la désignation d'un salarié en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné, la condition d'effectif permettant cette désignation est remplie


Références :

articles Lp. 2233-1 et Lp. 2233-7 du code du travail de Polynésie française

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-60220;13-60221, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 135

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: Mme Lambremon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.60220
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