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05/06/2014 | FRANCE | N°12-16519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 12-16519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de plomberie sanitaire guadeloupéenne (la société Sopsag) a assigné la société Aqua TP devant un tribunal mixte de commerce pour la voir condamner au paiement d'une certaine somme représentant des factures de marchandises ; que la société Aqua TP a interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande de la société Sopsag ; que par ordonnance du 12 mai 2011 le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel

; que la société Aqua TP a déféré cette ordonnance à la cour d'appel par re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de plomberie sanitaire guadeloupéenne (la société Sopsag) a assigné la société Aqua TP devant un tribunal mixte de commerce pour la voir condamner au paiement d'une certaine somme représentant des factures de marchandises ; que la société Aqua TP a interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande de la société Sopsag ; que par ordonnance du 12 mai 2011 le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel ; que la société Aqua TP a déféré cette ordonnance à la cour d'appel par requête du 16 juin 2011 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :Vu les articles 122 et 916 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel qui, dans le dispositif de son arrêt, déclare irrecevable le déféré comme tardif puis juge irrecevable la contestation portant sur la validité de la déclaration d'appel, dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'ordonnance de caducité rendue le 12 mai 2011 et confirme en toutes ses dispositions cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement des chefs déclarant irrecevable la contestation portant sur la validité de la déclaration d'appel, disant n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'ordonnance de caducité rendue le 12 mai 2011 et confirmant en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, l'arrêt rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société de plomberie sanitaire guadeloupéenne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la Société de plomberie sanitaire guadeloupéenne de sa demande ; la condamne à payer à la société Aqua TP la somme de 3 000 euros ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Aqua TPPremier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation portant sur la validité de la déclaration d'appel, dit n'y avoir lieu à prononcé de la nullité de l'ordonnance de caducité du 12 mai 2011 et déclaré irrecevable comme tardif le déféré formé le 16 juin 2011 et d'avoir confirmé l'ordonnance de caducité du 12 mai 2011 ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la déclaration d'appel qu'elle soit unilatérale ou sur requête conjointe est un acte unique qui ne vaut que par sa remise au greffe qui lui assure date certaine et son inscription au rôle de la cour ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la cour que la déclaration d'appel de la société a été datée du 24 décembre 2010 et signée par l'avocat de l'appelante ; que cependant, l'acte portant cette déclaration est revêtu du sceau de la cour et signé pour le compte du greffier en chef porte la date du 3 janvier 2011, le "1" résultant du dateur automatique ayant été rectifié manuellement en "3" ; que la date automatique de l'enregistrement informatique est également celle du 3 janvier 2011, ce qui confère au dossier le n° 11/00001 pour être ainsi le premier enregistré ainsi en 2011 ; que cette date du 3 janvier 2001 est d'ailleurs le premier jour ouvrable de cette année 2011) le 1er janvier étant un samedi ; qu'à cet égard, il importe peu que la copie remise à l'avocat de l'appelante ne porte pas la rectification du jour de la réception ; qu'en effet, d'une part, les nouvelles dispositions du code de procédure civile régissant la procédure en matière contentieuse avec représentation obligatoire devant la cour d'appel sont applicables à compter du 1er janvier 2011 aux appels formés à compter de cette date en vertu des dispositions de l'article 15 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 ; que d'autre part, la preuve de la remise de l'acte portant déclaration d'appel antérieurement à janvier 2011 n'est pas rapportée ; que c'est à juste titre que, à l'occasion du prononcé de l'ordonnance de caducité déférée, le conseiller de la mise en état a fait application des nouvelles dispositions du code de procédure civile rappelées ci-dessus ; que sur le déféré, aux termes des dispositions combinées des articles 908, 911 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile; l'appelant doit conclure, notifier ses conclusions à l'intimé constitué et les remettre au greffe de la cour dans les 3 mois de sa déclaration d'appel, à peine de caducité de celle-ci ; que cependant, cette caducité, relevée d'office par le conseiller de la mise en état, n'est prononcée par ordonnance de ce dernier qu'après sollicitation des observations écrites des parties ; qu'enfin, par application des dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 précité et de celles de l'article 916 du même code, l'ordonnance rendue ne peut être rapportée par le conseiller de la mise en état mais peut faire l'objet d'un déféré devant la cour ; que ces dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 précité puisque, d'une part, la décision n'est rendue qu'après invitation adressée aux parties de faire part de leurs observations écrites et que, d'autre part, après notification de la décision, une voie de recours est ouverte à ces parties ; qu'en l'espèce, la cour constate que l'appelante, invitée à s'expliquer sur le non-respect des dispositions procédurales sans ambiguïté nouvellement applicables à compter du 1er janvier 2011 au terme d'un délai raisonnable d'un mois, s'est abstenue ; que la cour relève également que l'appelante, malgré ce visa explicite de l'avis reçu aux nouvelles dispositions procédurales, s'est également abstenu de consulter, spontanément et sans attendre la conférence précédant l'audience de plaidoiries du déféré, les pièces détenues par le greffe à la suite de leur remise par l'une ou l'autre partie pour l'interroger sur les éléments fondant le questionnement du conseiller de la mise en état au regard de ceux qu'elle détenait ; qu'ainsi, dans le cadre du respect du contradictoire, l'appelant n'a utilisé aucune des armes mises à sa disposition par le code de procédure civile ou par le conseiller de la mis en état dans le respect des dispositions de ce code ; que par conséquent, faute de preuve d'un quelconque d'un quelconque manquement· aux dispositions de j'article 6-1 de la Convention européenne des droits de 'homme et à celles du code de procédure civile, la décision critiquée ne saurait encourir la nullité ; qu'à cet égard, aux termes des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 201 0-1647du 28 décembre 2010, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin l'instance, lorsqu'elle constate son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte de la copie de la grosse en forme exécutoire de l'ordonnance de. caducité litigieuse détenue par l'intimée et signifiée par ses soins que cette copie a été délivrée le 12 mai 2011 aux termes des mentions portées par le greffe de cette cour sur ladite grosse ; que la société AQUA TP SAS à laquelle la preuve incombe de rapporter la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision déférée ne prétend pas ne pas avoir reçu délivrance de la décision litigieuse et ne produit pas la copie qui lui a été alors nécessairement délivrée en même temps qu'à l'intimée ; que par l'effet de la présomption de délivrance de la décision litigieuse le 12 mai 2011, cette date constitue le point de départ du délai pour déférer la décision critiquée ; que la requête en déféré ayant été reçue au greffe de cette cour le 16 juin 2011 alors que le délai pour agir expirait le 30 mai 2011 , le vendredi 27 mai étant jour férié en Guadeloupe, cette requête doit dès lors être déclarée irrecevable (arrêt attaqué p. 3, 4, 5) ;1°) ALORS QUE la Cour d'appel qui décide que la voie de recours dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en prononçant la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui a jugé qu'était irrecevable comme tardif le déféré formé le 16 juin 2011 contre l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 12 mai 2011, ne pouvait donc sans excéder ses pouvoirs confirmer en toutes ses dispositions cette ordonnance ;
2°) ALORS QUE la société AQUA TP n'ayant pas été avisée de la date à laquelle une décision du Conseiller de la mise en état serait rendue sur la caducité de son appel, le délai du déféré ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance de cette décision, sauf à méconnaitre le droit de toute partie à faire juger de la recevabilité de son recours ; que la société AQUA TP soutenait dans ses conclusions (p. 2 et 5) que seule la signification du 7 juin 2011 lui avait permis d'apprendre l'existence de l'ordonnance du 12 mai 2011 et qu'en affirmant qu'il appartenait à la société de rapporter la preuve de la date à laquelle elle avait eu connaissance de cette décision et qu'elle ne prétend pas ne pas avoir reçu délivrance de la décision litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en affirmant faussement l'absence de contestation par l'appelante de la remise par le greffe de l'ordonnance de caducité, en violation de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Second moyen de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation portant sur la validité de la déclaration d'appel, dit n'y avoir lieu à prononcé de la nullité de l'ordonnance de caducité du 12 mai 2011 et déclaré irrecevable comme tardif le déféré formé le 16 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la déclaration d'appel qu'elle soit unilatérale ou sur requête conjointe est un acte unique qui ne vaut que par sa remise au greffe qui lui assure date certaine et son inscription au rôle de la cour ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la cour que la déclaration d'appel de la société a été datée du 24 décembre 2010 et signée par l'avocat de l'appelante ; que cependant, l'acte portant cette déclaration est revêtu du sceau de la cour et signé pour le compte du greffier en chef porte la date du 3 janvier 2011, le "1" résultant du dateur automatique ayant été rectifié manuellement en "3" ; que la date automatique de l'enregistrement informatique est également celle du 3 janvier 2011, ce qui confère au dossier le n° 11/00001 pour être ainsi le premier enregistré ainsi en 2011 ; que cette date du 3 janvier 2001 est d'ailleurs le premier jour ouvrable de cette année 2011) le 1er janvier étant un samedi ; qu'à cet égard, il importe peu que la copie remise à l'avocat de l'appelante ne porte pas la rectification du jour de la réception ; qu'en effet, d'une part, les nouvelles dispositions du code de procédure civile régissant la procédure en matière contentieuse avec représentation obligatoire devant la cour d'appel sont applicables à compter du 1er janvier 2011 aux appels formés à compter de cette date en vertu des dispositions de l'article 15 du décret n 2009-1524 du 9 décembre 2009 ; que d'autre part, la preuve de la remise de l'acte portant déclaration d'appel antérieurement à janvier 2011 n'est pas rapportée ; que c'est à juste titre que, à l'occasion du prononcé de l'ordonnance de caducité déférée, le conseiller de la mise en état a fait application des nouvelles dispositions du code de procédure civile rappelées ci-dessus ; que sur le déféré, aux termes des dispositions combinées des articles 908, 911 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile; l'appelant doit conclure, notifier ses conclusions à l'intimé constitué et les remettre au greffe de la cour dans les 3 mois de sa déclaration d'appel, à peine de caducité de celle-ci ; que cependant, cette caducité, relevée d'office par le conseiller de la mise en état, n'est prononcée par ordonnance de ce dernier qu'après sollicitation des observations écrites des parties ; qu'enfin, par application des dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 précité et de celles de l'article 916 du même code, l'ordonnance rendue ne peut être rapportée par le conseiller de la mise en état mais peut faire l'objet d'un déféré devant la cour ; que ces dispositions ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 précité puisque, d'une part, la décision n'est rendue qu'après invitation adressée aux parties de faire part de leurs observations écrites et que, d'autre part, après notification de la décision, une voie de recours est ouverte à ces parties ; qu'en l'espèce, la cour constate que l'appelante, invitée à s'expliquer sur le non-respect des dispositions procédurales sans ambiguïté nouvellement applicables à compter du 1er janvier 2011 au terme d'un délai raisonnable d'un mois, s'est abstenue ; que la cour relève également que l'appelante, malgré ce visa explicite de l'avis reçu aux nouvelles dispositions procédurales, s'est également abstenu de consulter, spontanément et sans attendre la conférence précédant l'audience de plaidoiries du déféré, les pièces détenues par le greffe à la suite de leur remise par l'une ou l'autre partie pour l'interroger sur les éléments fondant le questionnement du conseiller de la mise en état au regard de ceux qu'elle détenait ; qu'ainsi, dans le cadre du respect du contradictoire, l'appelant n'a utilisé aucune des armes mises à sa disposition par le code de procédure civile ou par le conseiller de la mis en état dans le respect des dispositions de ce code ; que par conséquent, faute de preuve d'un quelconque d'un quelconque manquement· aux dispositions de j'article 6-1 de la Convention européenne des droits de 'homme et à celles du code de procédure civile, la décision critiquée ne saurait encourir la nullité ; qu'à cet égard, aux termes des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 201 0-1647du 28 décembre 2010, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; que toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin l'instance, lorsqu'elle constate son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte de la copie de la grosse en forme exécutoire de l'ordonnance de. caducité litigieuse détenue par l'intimée et signifiée par ses soins que cette copie a été délivrée le 12 mai 2011 aux termes des mentions portées par le greffe de cette cour sur ladite grosse ; que la société AQUATP SAS à laquelle la preuve incombe de rapporter la date à laquelle elle a eu connaissance de la décision déférée ne prétend pas ne pas avoir reçu délivrance de la décision litigieuse et ne produit pas la copie qui lui a été alors nécessairement délivrée en même temps qu'à l'intimée ; que par l'effet de la présomption de délivrance de la décision litigieuse le 12 mai 2011, cette date constitue le point de départ du délai pour déférer la décision critiquée ; que la requête en déféré ayant été reçue au greffe de cette cour le 16 juin 2011 alors que le délai pour agir expirait le 30 mai 2011 , le vendredi 27 mai étant jour férié en Guadeloupe, cette requête doit dès lors être déclarée irrecevable ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre deux exemplaires du même acte de procédure portant chacun une date différente, exclut que cet acte puisse avoir date certaine et impose au juge de rechercher la date effective de la formalité qui y est mentionnée ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que sur la déclaration d'appel formée par la société AQUA TP qui porte la date du 24 décembre 2010, a été apposé par le greffe un tampon portant la date du 1er janvier 2011 et que sur un autre exemplaire de cette déclaration la date du 3 janvier y a été apposé en surcharge ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen d'irrégularité de la déclaration d'appel portant la date manuscrite du 3 janvier 2011 et en retenant cette date comme étant celle de la remise au greffe, la Cour d'appel a violé l'article 901 du Code de procédure civile ;2°) ALORS QU'en l'état d'une irrégularité de la déclaration d'appel portant sur chaque exemplaire des dates différentes de remise au greffe, irrégularité qui fait grief en ce qu'elle rend incertain le régime procédurale applicable, il incombe à la Cour d'appel de rechercher à quelle date la déclaration a été remise au greffe ; qu'en se bornant à énoncer que la société AQUA TP ne fait pas la preuve de la remise de sa déclaration antérieurement au 1er janvier 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16519
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°12-16519


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.16519
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