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05/06/2014 | FRANCE | N°12-23922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 12-23922


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'arrêt de l'activité d'obstétrique de la société Polyclinique La Pergola (la clinique) objet d'un regroupement au sein de l'hôpital de Vichy, MM. X... et Y..., ainsi que quatre autres gynécologues-obstétriciens libéraux, dont Mme Z..., ont assigné la clinique en responsabilité du fait de la rupture partielle de leurs contrats d'exercice ; qu'un arrêt du 15 février 2012 a, entre autres dispositions, condamné MM. X... et Y... à payer à la cliniqu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'arrêt de l'activité d'obstétrique de la société Polyclinique La Pergola (la clinique) objet d'un regroupement au sein de l'hôpital de Vichy, MM. X... et Y..., ainsi que quatre autres gynécologues-obstétriciens libéraux, dont Mme Z..., ont assigné la clinique en responsabilité du fait de la rupture partielle de leurs contrats d'exercice ; qu'un arrêt du 15 février 2012 a, entre autres dispositions, condamné MM. X... et Y... à payer à la clinique certaines sommes à titre de redevances et de loyers et prestations avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et capitalisation de ces intérêts ; que la clinique a demandé la rectification de cet arrêt du chef des condamnations prononcées ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Attendu que MM. X... et Y... demandent la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 15 février 2012, objet du pourvoi n° C 12-23.901 ; Mais attendu que cet arrêt n'a été cassé, le 5 février 2014, qu'en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de M. Y... et de Mme Z... ; D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la requête de la clinique, l'arrêt retient que celle-ci avait sollicité l'actualisation du montant des condamnations et qu'il résultait clairement de l'arrêt à rectifier que la cour d'appel, qui avait entendu confirmer le jugement croyant à tort que cette actualisation y était prévue, avait considéré que les sommes dues par MM. X... et Y... devaient faire l'objet d'une telle actualisation ; Qu'en statuant ainsi, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de réparation d'une omission de statuer, la cour d'appel, qui a procédé à une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, tels qu'ils résultaient du premier arrêt, et violé le texte susvisé ;Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ; Condamne la société Polyclinique La Pergola aux dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens de cassation ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyclinique La Pergola à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom du 15 février 2012 ;AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de ses conclusions devant la Cour la SA Polyclinique La Pergola avait sollicité : *la condamnation du docteur X... au paiement de la somme de 102 912,77 euros et celle du docteur Y... au paiement de la somme de 47 386,79 euros, outre tout nouveau loyer et toute redevance, échues et à échoir, et avec intérêts de retard au taux légal depuis chaque échéance du loyer et de redevance impayées, en ordonnant, conformément à l'article 1154 du Code civil, la capitalisation annuelle des intérêts de retard dus au moins depuis un an à compter du 1er janvier 1999 ; *et ajouté ceci : « confirmer le jugement du 21 février 2011 rendu parle tribunal de grande instance de Cusset en ce qu'il a retenu le montant des condamnations réclamées par la concluante en première instance, et actualiser le montant des condamnations à venir » ; que par suite d'une erreur résultant de l'absence de vérification des termes exacts du dispositif du jugement entrepris au regard des conclusions de la société Polyclinique La Pergola, la cour a confirmé le jugement de ce chef sans tenir compte de ce qu'il n'avait pas prévu l'actualisation de la créance ; qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle ; que la motivation de l'arrêt montre clairement que la cour a jugé les docteurs X... et Y... tenus au paiement des redevances, loyers et prestations réclamées par la SA Polyclinique La Pergola ; qu'elle a considéré que ces sommes devaient porter intérêts au taux légal et donner lieu à application de l'article 1154 du Code civil, mais omis de préciser qu'elles devaient faire l'objet d'une actualisation, non explicitement mentionnée dans le jugement entrepris ; qu'il convient de faire droit à la requête ; 1°) ALORS QUE la cassation susceptible d'intervenir sur le pourvoi n° C 12-23.901, formé contre l'arrêt du 15 février 2012, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le présent arrêt rectificatif qui en est la suite en application de l'article 625 du code de procédure civile ;2°) ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision dans le dispositif, notamment en ajoutant ou en alourdissant une condamnation ; qu'en élevant à la somme de 47.386,79 euros et à celle de 102.912,77 euros, les condamnations prononcées respectivement à l'encontre des docteurs Y... et X... par l'arrêt du 15 février 2012, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties reconnus par cette décision, a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23922
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°12-23922


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23922
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