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11/06/2014 | FRANCE | N°13-18818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 2014, 13-18818


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Heaven Climber Provence vallée du Rhône, et à M. Y..., ès qualités de coadministrateur, du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation non étayée d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la socié

té Heaven Climber Provence vallée du Rhône et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Heaven Climber Provence vallée du Rhône, et à M. Y..., ès qualités de coadministrateur, du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une simple affirmation non étayée d'offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Heaven Climber Provence vallée du Rhône et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités, la société Heaven Climber Provence vallée du Rhône, Mme X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS Heaven Climber Provence Vallée du Rhône, actuellement en règlement judiciaire, de ses demandes à l'encontre de la SA Électricité de France et d'avoir condamné ladite société au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;AUX MOTIFS PROPRES ET NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QU'il appartient à la SAS HC PVR de démontrer que les conditions d'application des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 sont réunies et notamment d'apporter la preuve de ce qu'elle a transmis tous les justificatifs de sa créance à l'appui de sa demande de paiement direct, conformément aux dispositions de l'article 8 de ladite loi ; que dès lors la demande de production de pièces émanant de la SA Quille produite dans le cadre de l'arbitrage l'ayant opposé à la SA EDF est sans intérêt et il n'y sera pas fait droit ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'aux termes des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ; que l'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation ; que passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ; que les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le contrat de sous-traitance a été conclu moyennant un prix estimé de 1.797.070,76 euros HT, les parties ayant expressément convenu que cette estimation n'avait qu'une valeur indicative et que les quantités pouvaient varier en plus ou en moins dans la limite du quart du montant du marché ; que l'agrément final d'EDF selon l'acte spécial du 14 octobre 2008 portera le montant à la somme de 2.276.913,42 euros HT, dont il n'est pas discuté qu'elle a été réglée par la SA EDF ; que ce montant excède le prix auquel pouvait s'élever le sous-traité en vertu de l'article 4 des conditions particulières du contrat de sous-traitance ; que ce contrat ne prévoyait aucune autre variation possible du prix et l'article 15 des conditions particulières prévoit que ne seront considérés comme travaux supplémentaires que les travaux faisant l'objet d'un avenant signé par les parties ou à défaut d'un ordre de modification adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce pour les sommes visées dans le «mémoire de réclamation» adressé par lettre recommandée du 8 août 2008 ; qu'aucun autre acte spécial n'a été conclu et la SA EDF n'a donc pas agréé d'autres conditions de paiement que celles figurant dans l'acte spécial du 14 octobre 2008 ; AUX MOTIFS AUSSI QUE la SAS HC PVR qui invoque le bouleversement dans l'économie du contrat conclu avec la SA Quille ne démontre pas en quoi cette dernière serait à l'origine des modifications ou travaux supplémentaires qu'elle entend voir régler ; qu'en effet, la sentence arbitrale du 23 janvier 2012, rendue dans le cadre du litige entre la SA Quille et la SAS HC PVR sur l'apurement des comptes entre les parties au regard des griefs et des demandes d'indemnisation émis par chacune des parties, ne témoigne pas de l'existence d'un bouleversement dans l'économie du contrat, mais statue, en pure équité, en allouant une indemnité HT de 200.000 euros à la SAS HC PVR représentant moins de 10 % du marché déjà réglé dans le cadre du contrat de sous-traitance par voie du paiement direct ; que s'agissant du respect des conditions d'application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, il convient d'observer, d'une part, que ce qui est transmis à la SA Quille n'est pas une facture concernant des travaux supplémentaires, mais un «mémoire en réclamation» qui ne correspond en rien aux conditions contractuelles de paiement résultant des conditions particulières et spéciales du contrat de sous-traitance ; que par ailleurs la SAS HC PVR en transmettant ce mémoire à la SA Quille précise «compte tenu de l'importance du préjudice subi par HC Rhônes Alpes, nous vous demandons de bien vouloir présenter ce mémoire dans les meilleurs délais au maître de l'ouvrage. Nous demeurons à votre disposition pour une réunion qui pourrait nous permettre ensemble de trouver une issue favorable à notre affaire» ; qu'il ne s'agit en aucune manière d'une demande en paiement des sommes dues au titre du marché, mais d'une demande de négociation pour permettre la prise en compte de coûts supplémentaires étrangers à la procédure de paiement direct, étant encore observé que cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ce mémoire n'étaient accompagnés d'aucune pièce justificative comme l'a énoncé l'arbitre saisi par la SAS HC PVR et la SA Quille dans sa sentence du 23 janvier 2012, qui relève également que cette réclamation «est inexploitable en ce qu'elle est générale et non traitée par fait générateur» ; qu'il est donc exclu que cette réclamation ait pu faire courir le délai de 15 jours prévu à l'article 8 de la loi du 31 décembre et si la somme de 200.000 euros HT telle que fixée par l'arbitre doit bien être réglée par la SA Quille aux termes de cette sentence, elle ne peut être réglée par EDF au titre du paiement direct étant totalement étrangère aux termes du marché et ne concernant que les parties à la sentence arbitrale ;ALORS QU'à la faveur de dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2012, la société appelante et les intervenants à l'instance ont insisté sur le fait que par un courrier du 25 juin 2008, la société Quille a reconnu devoir à la société HC PVR une somme de 43.578,45 euros HT au titre de travaux supplémentaires et de travaux résultant des sujétions imprévues liées au bouleversement de l'économie générale du contrat et que la société Quille ne saurait contester devoir à la société HC PVR la somme de 43.578,45 euros HT dans la mesure où le décompte général du marché qui a été établi par ses propres soins reconnaît le bien-fondé de cette somme au profit de la société HC PVR, sous-traitante ; que cette somme fait dès lors bien partie des créances dont le paiement était réclamé à EDF dans le cadre de la procédure de paiement direct et était intégrée dans la demande globale de 2.787.596,96 euros (cf. p. 21 des conclusions d'appel ) ; qu'en n'examinant pas ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige au moins par rapport à une somme que l'entreprise principale reconnaissait devoir à l'entreprise sous-traitante, somme qui n'était pas contestée, qui n'a pas été réglée par ladite entreprise principale et qui devait dès lors l'être par le maître de l'ouvrage, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18818
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2014, pourvoi n°13-18818


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18818
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