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12/06/2014 | FRANCE | N°13-15592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-15592


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l'article 276-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 11 juillet 1983 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et fixé la prestation compensatoire due par ce dernier à son épouse, à compter du soixantième anniversaire de celle-ci, sous la forme d'une rente indexée d'un montant mensuel de 1 200 francs (182,93 euros) ; que, par requête du 17 janvier 2011, M. Y... en a sollicité la suppression ; Attendu que, pour re

jeter cette demande, l'arrêt retient que le concubinage continu de Mme ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l'article 276-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 11 juillet 1983 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et fixé la prestation compensatoire due par ce dernier à son épouse, à compter du soixantième anniversaire de celle-ci, sous la forme d'une rente indexée d'un montant mensuel de 1 200 francs (182,93 euros) ; que, par requête du 17 janvier 2011, M. Y... en a sollicité la suppression ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le concubinage continu de Mme X... depuis trente ans ne constitue pas un changement survenu dans les ressources et besoins des parties depuis la décision fixant la prestation compensatoire, dès lors que cet élément avait été déjà invoqué par M. Y... dans ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Paris et en déduit qu'il ne peut justifier la révision de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que le concubinage de l'épouse avait été pris en considération pour la fixation de la prestation compensatoire par le juge du divorce, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de suppression de prestation compensatoire présentée par M. Y..., l'arrêt rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;EN CE QU'il a refusé de supprimer la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à Madame X... à compter du 60ème anniversaire de Monsieur Y... sur le fondement d'un changement important dans la situation de Madame X... au sens de l'article 276-3 du Code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «le seul fait invoqué par Monsieur Y... à ce titre consiste dans la « communauté de vie continue depuis plus de trente ans» de Madame X... et de Monsieur Z... ; que ne s'agissant pas d'un changement survenu dans les ressources et besoins des parties depuis la décision fixant la prestation compensatoire, cet élément, déjà invoqué par Monsieur Y... dans ses conclusions devant la cour d'appel de PARIS, qui se référaient au procès-verbal de constat du 27 novembre 1982 contenant reconnaissance par Madame X... de son union libre avec Monsieur Z..., ne peut justifier la révision de la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 276-3 du code civil» ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «l'article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 dispose que l'article 276-3 du code civil est applicable à la révision, à la suspension ou à la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; que l'article 276-3 du code civil dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; qu'il en résulte qu'il appartient au débiteur de la prestation de démontrer de façon alternative soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif, soit un changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; qu'en application de l'article 276-3 du code civil, une demande de révision ne peut être fondée sur un élément connu au moment du divorce et pris en compte dans la fixation initiale ; que sur la situation des parties lors de la fixation de la prestation compensatoire ; la prestation a été fixée au regard des éléments de situation précédemment exposés ; que l'éventualité d'un remariage ou d'un concubinage de Claudine X... n'était pas exclue par la cour d'appel ; que le paiement de la prestation compensatoire fixée n'a pas été conditionné à une absence de remariage ou de vie maritale de sa part ; que sur la situation actuelle des parties et l'appréciation d'un changement important ; que Claudine X... produit une attestation sur l'honneur d'où il ressort : - qu'elle ne possède aucun immeuble et que son logement est garni de meubles sans valeur ; - qu'elle possède une voiture 206 PEUGEOT de 2003 ; - que ses seules ressources sont une retraite annuelle de 1 852 ¿, montant dont elle justifie, outre éventuellement une prestation compensatoire d'un montant de 328 ¿ 29 mais dont elle ne perçoit qu'un paiement direct de 308=866 prélevé sur deux caisses de retraite de Monsieur Y... ; qu'elle ajoute qu'elle a 90 ¿ 21 sur un livret A, 2 254 ¿ 04 sur un livret d'épargne populaire et 1 692,62 ¿ au Crédit Agricole ; qu'elle produit son avis d'impôt sur le revenu 2010 pour l'année 2009 d'où il ressort un revenu annuel de 1 964 ¿ de pensions, retraites et rentes, et 4 500 ¿ de pensions alimentaires perçues ; que de son côté, Maurice Y... produit son avis d'impôt sur le revenu 2010 pour l'année 2009 d'où il ressort un revenu annuel de 17 762 ¿ composé notamment de :- CNAV : 7 917 ; - caisse de retraite du personnel navigant : 4 014 ; - ugrr isica : 2 739 ;- rsi pays de loire : 1 657 ; - mutualité sociale agricole mayenne o : 1 382 ; -ircantec : 53 ; qu'il produit également l'avis d'impôt sur le revenu 2010 de sa concubine Yolande A... d'où il ressort un revenu annuel de 24 514 ¿ ; que dans ces conditions et compte tenu de la situation telle qu'elle a été appréciée par la cour d'appel de Paris pour fixer la prestation compensatoire, aucun changement important dans la situation des parties ne peut justifier une suppression de la prestation compensatoire» ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la circonstance que l'époux créancier de la prestation compensatoire vive en concubinage est au nombre des circonstances que le juge doit prendre en compte pour déterminer s'il y a lieu à prestation compensatoire et dans l'affirmative, pour en déterminer le montant ; que le concubinage de l'époux créancier doit être pris en compte, s'il est invoqué, lors de la demande en suppression fondée sur l'article 276-3 du code civil ; que certes, il est exclu que la demande en suppression puisse être fondée sur le concubinage si celui-ci existait au moment du divorce, et s'il a été pris en considération lorsque le juge a fixé originairement la prestation compensatoire ; qu'il en va toutefois autrement si le concubinage, à supposer qu'il existait à la date du prononcé du divorce, n'a pas été pris en compte ; que tel est le cas si l'arrêt, octroyant à l'origine la prestation compensatoire, n'en fait à aucun moment état dans ses motifs ; qu'à aucun moment l'arrêt du 11 juillet 1983 condamnant Monsieur Y... au paiement d'une prestation compensatoire à compter de 1994, date de son 60ème anniversaire, ne fait état d'un concubinage de Madame X... qui aurait été invoqué et considéré comme établi ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en refusant de prendre en considération la situation de concubinage de Madame X..., les juges du fond ont violé l'article 276-3 du code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, face au silence de l'arrêt ayant statué originairement sur la prestation compensatoire, quant à la circonstance invoquée à l'appui de la demande formulée sur le fondement de l'article 276-3, il est exclu que les juges du fond puissent, par principe, refuser de prendre en considération la circonstance invoquée, au motif que les juges du fond, lors de la décision originaire, n'ont pas écarté cette circonstance ou n'ont pas assorti l'octroi de la prestation compensatoire à la non réalisation d'une telle circonstance ; qu'à supposer que les juges du second degré aient adopté les motifs des premiers juges, qui ont décidé le contraire, l'arrêt doit, en tout état de cause, être censuré pour violation de l'article 276-3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15592
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-15592


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15592
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