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24/06/2014 | FRANCE | N°12-29148;13-16881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2014, 12-29148 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 12-29. 148 et T 13-16. 881 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° F 12-29. 148 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que Mme X..., M. Alexandre Y..., M. Raymond Y... et M. Albert Y... se sont pourvus en cassation, le 5

décembre 2012, contre l'arrêt attaqué (Angers, 11 septembre 2012), ren...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 12-29. 148 et T 13-16. 881 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° F 12-29. 148 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que Mme X..., M. Alexandre Y..., M. Raymond Y... et M. Albert Y... se sont pourvus en cassation, le 5 décembre 2012, contre l'arrêt attaqué (Angers, 11 septembre 2012), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; Que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi n° T 13-16. 881, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les héritiers de Jean-Claude Z... avaient consenti une promesse de vente à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine Océan et que celle-ci avait levé l'option « sous réserve de la vérification des titres de propriété », relevé que selon les termes de la promesse, ils avaient déclarés être régulièrement propriétaires et s'obligeaient à en justifier à la première demande du notaire rédacteur du contrat de vente, et retenu, sans dénaturation, que cette vérification n'était pas une condition mais une formalité nécessaire à la vente, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la conclusion de la vente était subordonnée à la rédaction d'un acte authentique, a pu en déduire que la vente était parfaite ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi n° F 12-29. 148 ; REJETTE le pourvoi n° T 13-16. 881 ; Condamne Mme X..., M. Alexandre Y..., M. Raymond Y... et M. Albert Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., M. Alexandre Y..., M. Raymond Y... et M. Albert Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Maine Océan ; rejette la demande de Mme X..., M. Alexandre Y..., M. Raymond Y... et M. Albert Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° T 13-16. 881 par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Alexandre Y..., M. Raymond Y... et M. Albert Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la vente consentie par les consorts Y..., A..., B... à la SAFER MAINE OCEAN parfaite par suite de la levée d'option intervenue le 26 novembre 2008 et d'avoir condamne Madame Monique X... veuve Y..., Monsieur Alexandre Y..., Monsieur Raymond Y... et Monsieur Albert Y... à payer une somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2. 000 euros à titre de frais irrépétibles à la SAFER MAINE OCEAN, une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur Albert Alexandre Y..., Monsieur Jean-Claude A... et Madame Brigitte B... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les appelants ne contestent pas que le directeur Général de la SAFER a été investi le 23 juillet 2008 par le conseil d'administration du pouvoir de faire et d'autoriser toutes acquisitions, mais ils soutiennent qu'il lui fallait un pouvoir spécial pour lever une option d'achat avec réserve.
Cependant, il est de principe posé à l'article Il 65 du code civil, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Il en résulte que les tiers n'ont pas qualité pour s'immiscer dans les relations entre ces parties. Seule la SAFER pouvant se prévaloir du dépassement de pouvoir de son directeur général auquel elle a donné mandat, le moyen des appelants ne peut être retenu. Par la lettre recommandée reçue le 26 novembre 2008 pur Maître E..., la SAFER lui faisait connaître qu'elle avait " décidé de lever cette promesse de vente sous réserve de la vérification des titres de propriété ". Les appelants prétendent qu'en entendant s'assurer très précisément de la régularité des titres de propriété, la SAFER a ajouté à la promesse de vente une condition supplémentaire suspensive et subordonné son acceptation à sa réalisation.
Cependant, l'article 1168 du code civil définit la condition comme un événement futur et incertain. La vérification des titres de propriété des vendeurs ne constitue pas un événement puisqu'elle ne dépend pas du hasard et n'est pas au pouvoir de l'une des parties de faire arriver ou d'empêcher. Elle ne constitue pas une condition mais une formalité nécessaire à la vente. Il en résulte qu'en levant l'option en réservant la vérification des titres de propriété des vendeurs, la SAFER n'a ajouté aucune condition supplémentaire à son acceptation, mais a rappelé au notaire les termes de la promesse de vente régularisée les 9 août et 18 septembre 2008 selon laquelle les promettants déclaraient être régulièrement propriétaires " ainsi qu'ils s'obligent à en justifier à première demande du notaire rédacteur du contrat de vente ". La levée de l'option faite par la SAFER le 26. novembre 2008 est pure et simple et c'est en faisant une exacte appréciation des faits de lai cause et du droit des parties que premier juge a débouté Mme Monique X... veuve Y.... MM. Alexandre, Raymond et Albert Y... de l'ensemble de leurs demandes et a déclaré la vente parfaite. Le jugement sera confirmé. Pour ce qui concerne sa demande de dommage et intérêts, les appelants ne peuvent soutenir que la SAFER ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque alors qu'il est Certain que par leur refus de signer l'acte de vente, ils retardent depuis près de 4 ans ses projets d'aménagement et qu'elle a été obligée de trouver des solutions afin d'éviter la perte des droits à paiement unique. Le préjudice causé à leurs coindivisaires, empêchés de sortir de l'indivision étant également certain, le jugement qui les a condamnés à leur payer des dommages et intérêts sera confirmé. Il sera ordonné aux appelants de mandater le notaire de leur choix afin d'établir et de publier l'attestation immobilière suite au décès de Roger Y..., sous astreinte de 100 euros par semaine à compter de la signification de la décision », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « I-Sur le caractère parfait de la vente :
Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que la promesse de vente signée des consorts Y...
A... mentionnait expressément que les promettants engageaient leurs héritiers Qu'il résulte d'une lettre du 20 octobre 2009, émanant de Maître NOEL, chargée de la succession de Roger Y..., qu'a cette date. ses héritiers n'avaient toujours pas pris partie sur ladite succession, ce qui a conduit la SAFER MAINE OCEAN à faire signifier à Mme Veuve X... et à ses trois enfants, le 30 octobre 2009, une sommation d'exercer leur option successorale ; Attendu cependant que dans leurs dernières écritures, les héritiers de Roger Y... ne contestent pas accepter la succession, étant précisé qu'en signant la convention de mise à disposition des terres à la SAFER, le 14 mai 2010, ils ont implicitement pris partie sur celle-ci Attendu qu'il s'en suit qu'ils sont tenus par les engagements du De Cujus ; Attendu que les consorts Y...
A... avaient expressément élu domicile, pour l'exécution de la promesse, en l'étude de Maître E..., Notaire à FRESNAY SUR SARTHE ; Qu'en conséquence, les défendeurs ne peuvent se prévaloir du fait que c'est à lui que la SAFER MAINE OCEAN a notifié la levée de son option ; Attendu que le signataire de la lettre recommandée du 25 novembre 2008 est " Marcel C..., Directeur-Général Délégué ", lequel justifie que par une délibération du 23 juillet 2008, le Conseil d'administration de la SAFER MAINE OCEAN, lui a consenti le pouvoir d'accepter tous achats, échanges et ventes, ce qui implique qu'il avait le pouvoir de lever mie option ; Attendu que Mme X... Veuve Y... et ses trois enfants soutiennent que la levée d'option est conditionnelle, dans la mesure ou elle est assortie de la formule " sous réserve de la vérification des titres de propriété " Attendu que cette mention apparaît comme une clause de style rappelant une condition inhérente à toute vente et d'ailleurs en l'espèce expressément prévue dans la promesse de vente, à savoir que pour vendre, il faut être propriétaire, ce que le Notaire en charge de la vente doit vérifier au moment de la rédaction de l'acte authentique ; Qu'elle n'impose aucune condition nouvelle qui nécessiterait de nouveaux pourparlers ; Qu'au contraire, la bénéficiaire de la promesse demandait au Notaire de préparer l'acte de vente ; Attendu que dans ces conditions, la levée d'option par la SAFER MAINE OCÉAN doit être considérée comme pure et simple ; Que Mme X...
Y... en avait d'ailleurs parfaitement conscience, puisque lorsqu'elle a contesté pour la première fois la validité de celle-ci,. ce n'est pas son caractère conditionnel qu'elle a invoqué mais le fait qu'elle n'avait pas été destinataire de la lettre d'acceptation de la SAFER (voir sa lettre du 11 mai 2009) ; Attendu qu'en l'espèce, si Maître E...n'a pu vérifier les titres de propriétés dans le délai prévu, c'est en raison de la carence des héritiers de Roger Y..., qui ont tardé à prendre partie sur sa succession ; Attendu qu'il convient, par suite, de déclarer la vente par faite au 26 novembre 2008 et d'ordonner la publication du présent jugement à la Conservation des Hypothèques ; Que la SAFER devra remettre le prix à Maître E...dès que la présente décision sera définitive ; Attendu que par suite, Monique X... Veuve Y..., Albert. Raymond et Alexandre Y... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; II-Sur les autres demandes : Attendu qu'il est constant qu'Albert Y... avait déposé un dossier de candidature pour l'attribution d'une partie des biens achetés et que par courrier du 2 avril 2009 la SAFER lui a opposé un refus ; Que c'est manifestement ce qui a provoqué le refus de signer Pacte de vente de la part des héritiers de Roger Y..., la première lettre de contestation de Mme X... datant du mois de mai suivant Qu'il sera donc retenu que cette dernière et ses enfants ont fait preuve d'une résistance abusive, et ce d'autant plus que les autres signataires de la promesse étaient disposés à y donner suite (voir lettre des consorts D...
Y...
B... du 27 avril 2009) ; Attendu que la faute ainsi commise pété à l'origine d'un préjudice tant pour la SAFER, dont le prof et a été retarde et qui a été obligée de trouver rapidement une solution en mettant les biens à disposition d'AIbert Y... afin d'éviter que les Droits à. Paiement Unique ne soient perdus, que pour Albert Alexandre Y..., Jean Claude A... et Brigitte B..., qui n'ont pli terminer le règlement de la succession de M. Z... et percevoir rapidement les fonds auxquels ils pouvaient prétendre, et qui cent du, en plus, subir les tracas d'une procédure judiciaire ; Qu'afin de réparer justement lesdits préjudices, il convient de condamner Monique X... Veuve Y... Alexandre, Raymond et Albert Y... à paver à la SAFER MAINE OCÉAN. d'une part, et à Albert Alexandre. Y..., Jean. Claude A... et Brigitte B..., d'autre part, respectivement les sommes de 3000, en ce y compris le coût des sommations délivrées aux défendeurs, le 30 octobre 2009, sur le fondement de l'article 771 du code civil, et de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'il n ` apparaît pas inéquitable de mettre a la. charge de Monique X... veuve Y..., Alexandre, Raymond et Albert Y... la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SAFER et une somme identique au titre de ceux exposés par Albert Alexandre Y..., Jean Claude A... et Brigitte B..., Attendu que l'ancienneté du litige et l'intérêt pour la SAFER MAINE OCEAN de pouvoir régulariser la vente au plias vite commande d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire ; Attendu que parties succombantes, Monique X... veuve Y..., Alexandre, Raymond et Albert Y... supporteront les entiers dépens, incluant les frais de publication de cette décision, et seront subséquemment déboutés de la demande fondée sur l'article 7011 du code de procédure civile », ALORS, D'UNE PART, QUE Madame Monique X... veuve Y..., Monsieur Alexandre Y..., Monsieur Raymond Y... et Monsieur Albert Y... avaient soutenu dans leurs conclusions (conclusions d'appel, pp. 14) que la promesse de vente subordonnait la conclusion de la vente à la rédaction d'un acte authentique, et qu'en conséquence les premiers juges ne pouvaient déclarer la vente parfaite au seul motif de la levée de l'option par la SAFER MAINE OCEAN ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, quand il était pourtant de nature a influer sur le litige, les juges d'appel ont entaché leur décision d'un défaut de réponse, à conclusions et, partant, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART QUE La Cour d'appel ne pouvait affirmer que la levée de l'option par la SAFER MAINE OCEAN le 26 novembre 2008 était pure et simple quand il résultait du courrier adressé à cette même date par la SAFER à Maître E...(PRODUCTION 2) que la société avait décidé de lever l'option « sous réserve de la vérification des titres de propriété », ce qui impliquait la volonté de la SAFER de procéder elle-même à une telle vérification avant de s'engager définitivement ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont entaché leur décision de dénaturation d'une pièce du dossier et violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29148;13-16881
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2014, pourvoi n°12-29148;13-16881


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29148
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