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25/06/2014 | FRANCE | N°11-26446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 11-26446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2011), que Mme X... a travaillé de décembre 2005 à septembre 2008 en qualité de serveuse pour la société Le Bougnat, laquelle exploite un restaurant situé au Mont-Dore (Puy-de-Dôme), dans le cadre de différents contrats à durée déterminée, le dernier contrat ayant pris fin le 30 septembre 2008 ; que soutenant que l'ensemble de ces contrats constituait un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction p

rud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2011), que Mme X... a travaillé de décembre 2005 à septembre 2008 en qualité de serveuse pour la société Le Bougnat, laquelle exploite un restaurant situé au Mont-Dore (Puy-de-Dôme), dans le cadre de différents contrats à durée déterminée, le dernier contrat ayant pris fin le 30 septembre 2008 ; que soutenant que l'ensemble de ces contrats constituait un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation professionnelle en un contrat à durée indéterminée, de juger que la rupture s'apparentait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' allouer à Mme X... diverses sommes , alors, selon le moyen, que seul peut être requalifié le contrat de travail à durée déterminée qui se trouve lui-même entaché d'une irrégularité ; qu'en procédant, au prétexte que le contrat initial du 20 décembre 2005 ne faisait pas mention d'une durée minimale, à la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus par les parties les 4 février 2006, 7 avril 2006, 15 décembre 2006, 1er avril 2007, 13 décembre 2007 et 14 mars 2008, alors même que ces six derniers contrats comportaient tous les mentions légales relatives à leur durée et ne présentaient donc aucune irrégularité, la cour d'appel, qui a fixé à tort à la date du 30 septembre 2008 la « rupture du contrat de travail » après cette requalification, a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le premier contrat à durée déterminée saisonnier ne comportait aucun terme ni aucune durée minimale, la cour d'appel a exactement décidé que l'intégralité de la relation de travail caractérisée par la série des différents contrats saisonniers devait être requalifiée à compter du premier d'entre eux, et que la rupture était intervenue au moment où l'employeur avait cessé, à la date prévue comme le terme du dernier contrat , de fournir du travail à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Restaurant Le Bougnat aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Restaurant Le Bougnat à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Restaurant Le Bougnat.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu de requalifier la relation professionnelle en un contrat à durée indéterminée, d'avoir jugé que la rupture d'apparentait à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué à Mlle X... les sommes de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé tant par l'irrégularité de la procédure de licenciement que par le caractère abusif de celui-ci, de 417,72 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, de 1.519,54 ¿ à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée déterminée, de 10.484,82 ¿ à titre de rappel de salaire et de 1.048,48 ¿ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat, il est établi par les pièces versées aux débats par la Sarl Le Bougnat que Mlle X... a travaillé en qualité de serveuse au restaurant « Le Bougnat » dans le cadre de contrats intitulés « contrats à durée déterminée à caractère saisonnier » durant les périodes suivantes : du 20 décembre 2005 au 2 janvier 2006, du 4 février 2006 au 5 mars 2006, du 7 avril 2006 au 7 septembre 2006, du 15 décembre 2006 au 31 mars 2007, du 1er avril 2007 au 30 septembre 2007, du 13 décembre 2007 au 13 mars 2008 et du 14 mars 2008 au 30 septembre 2008 ; que l'article L.1242-7 du code du travail dispose que « le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de termes précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : (¿) 4° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; le contrat de travail à durée indéterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu » ; qu'en l'espèce, si les contrats à durée déterminée conclus les 4 février, 7 avril et 15 décembre 2006, 1er avril et 13 décembre 2007 et 14 mars 2008 comportent tous un terme fixé avec précision, il apparaît par contre que le premier de ces contrats conclu le 20 décembre 2005 mentionne simplement que Mlle X... « est engagée à compter du 20 décembre 2005 » sans qu'aucun terme ni aucune durée minimale ne soit précisé ; que dans ces conditions, même si l'on admet le caractère saisonnier de l'activité exercée par la Sarl Le Bougnat, il n'en demeure pas moins qu'à défaut de terme fixé avec précision dès sa conclusion, le contrat conclu le 20 décembre 2005 devait comporter une durée minimale et que c'est à juste titre que faisant application de l'article L.1245-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a requalifié non seulement ce contrat mais l'intégralité de la relation de travail entre ladite société et Mlle X... en contrat à durée indéterminée et a alloué à cette dernière une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire, soit 1.519,54 ¿ ; AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur les rappels de salaires, compte-tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2005, Mlle X... est fondée à solliciter la rémunération qu'elle aurait dû percevoir durant les mois d'interruption de travail entre chaque contrat jusqu'au 30 septembre 2008 ; que le fait que la salariée ait pu percevoir des allocations chômage, démontre que celle-ci n'a occupé aucun autre emploi et se trouvait donc pendant ces périodes d'inactivité, à la disposition de l'employeur, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à déduction des indemnités servies par Pôle Emploi et il appartiendra le cas échéant à cet organisme de réclamer à Mlle X... le remboursement des allocations qu'il estimerait avoir indûment versées compte tenu des rappels de salaires ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, il est constant qu'au terme du dernier contrat, c'est-à-dire le 30 septembre 2008, la Sarl Le Bougnat n'a plus fourni de travail à Mlle X... ; que compte tenu de la requalification de la relation de travail à durée indéterminée, la rupture est irrégulière en la forme et dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que Mlle X... travaillant dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre conformément aux dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail, à l'indemnisation des préjudices qui lui ont été occasionnés, d'une part, par l'irrégularité de la procédure de licenciement et, d'autre part, par le caractère abusif de celui-ci ; qu'eu égard aux éléments de la cause et à la situation de Mlle X... une indemnité de 10.000 ¿ apparaît réparer de manière complète et suffisante ces deux chefs de préjudice ; que Mlle X... peut également prétendre à une indemnité de licenciement calculée non pas sur la base d'1/5ème de mois par année de présence comme réclamée par la salariée, mais égale à 1/10ème de mois par année d'ancienneté, telle que prévue par la convention collective des hôtels, cafés restaurants, soit pour deux ans et neuf mois d'ancienneté, la somme de 417,72 ¿ ; ALORS QUE seul peut être requalifié le contrat de travail à durée déterminée qui se trouve lui-même entaché d'une irrégularité ; qu'en procédant, au prétexte que le contrat initial du 20 décembre 2005 ne faisait pas mention d'une durée minimale, à la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier conclus par les parties les 4 février 2006, 7 avril 2006, 15 décembre 2006, 1er avril 2007, 13 décembre 2007 et 14 mars 2008, alors même que ces six derniers contrats comportaient tous les mentions légales relatives à leur durée et ne présentaient donc aucune irrégularité, la cour d'appel, qui a fixé à tort à la date du 30 septembre 2008 la « rupture du contrat de travail » après cette requalification, a violé l'article L.1245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26446
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°11-26446


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.26446
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