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25/06/2014 | FRANCE | N°12-27255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 16 août 2006 et le13 juin 2009, Mme X... a été employée par la société La Poste selon vingt contrats à durée déterminée et huit avenants ; qu'ayant, selon elle, refusé d'antidater le dernier contrat qui lui a été soumis, elle n'a plus reçu d'offre de contrat à durée déterminée et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen

:Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de na...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 16 août 2006 et le13 juin 2009, Mme X... a été employée par la société La Poste selon vingt contrats à durée déterminée et huit avenants ; qu'ayant, selon elle, refusé d'antidater le dernier contrat qui lui a été soumis, elle n'a plus reçu d'offre de contrat à durée déterminée et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;Attendu que pour condamner la société La Poste à verser à Mme X... la somme de 15 928,58 euros à titre de rappel de salaires, l'arrêt retient que la salariée a été employée à compter du 21 septembre 2006, pour pourvoir un poste définitif vacant du fait de la démission de son titulaire, que le jugement sera par conséquent confirmé sauf en ce qui concerne la date de requalification qu'il convient de fixer au 21 septembre 2006, que la salariée étant en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date, elle a droit à l'intégralité de son salaire y compris pour les périodes non travaillées ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater que la salariée avait démontré s'être tenue pendant les périodes d'inactivité entre les contrats à durée déterminée conclus, à la disposition de son employeur pour effectuer un travail, ce que La Poste avait contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant du rappel de salaires en prenant en compte les périodes non travaillées, l'arrêt rendu le 5 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés La Poste et La Poste direction Monts et Provence.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Madame Nicole X... la somme de 15 928,58 ¿ à titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE "il résulte des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L.1242-5 et L.1242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L.1242-3 de ce code ; qu'il doit, en application de l'article L.1242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte ; qu'il doit, en vertu de l'article L.1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans le cas du remplacement d'un salarié absent ou dans celui des emplois à caractère saisonnier ou de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ;QUE 20 contrats à durée déterminée et 8 avenants ont été conclus ; que le premier contrat à durée déterminée a été conclu pour l'augmentation temporaire du trafic d'été et devait prendre fin le 2 septembre 2006 ; que le 30 août les parties ont signé un nouveau contrat à durée déterminée pour un accroissement temporaire d'activité prenant fin au 9 septembre 2006 ; que le contrat à durée déterminée du 18 septembre 2006 a été conclu pour le remplacement à compter du 21 septembre 2006 d'Angélique Y... pendant son absence pour démission ; qu'il ne s'agissait donc pas du remplacement d'un salarié temporairement absent, puisque ce salarié avait démissionné ; que de plus l'avenant du 29 septembre au contrat à durée déterminée a été conclu en remplacement d'un salarié absent dont l'identité n'est pas précisée au contrat ; qu'il convient par conséquent de constater que Madame X... a été employée à compter du 21 septembre 2006, pour pourvoir un poste définitif vacant du fait de la démission de son titulaire ; que le jugement sera par conséquent confirmé sauf en ce qui concerne la date de requalification qu'il convient de fixer au 21 septembre 2006 ; QUE la salariée étant en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date, elle a droit à l'intégralité de son salaire y compris pour les périodes non travaillées ; qu'il convient de lui allouer la somme de 15 828,58 euros à ce titre" ;ALORS QUE lorsque le salarié a été lié à son employeur par une série de contrats écrits à durée déterminée, requalifiés en une relation de travail unique à durée indéterminée, la rémunération des périodes d'inactivité entre deux contrats ne lui est due que s'il établit s'être tenu constamment à la disposition de son employeur ; qu'en condamnant La Poste à régler à Madame X... "l'intégralité de son salaire, y compris pour les périodes non travaillées" sans constater que la salariée avait démontré s'être tenue pendant ces périodes à la disposition de son employeur pour effectuer un travail, ce que La Poste avait contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Madame Nicole X... la somme de 2 000 ¿ de dommages et intérêts "pour préjudice moral distinct", outre celle de 1 400 ¿ à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE "les agissements de l'employeur, qui a bafoué les dispositions d'ordre public concernant le recours au contrat de travail à durée déterminée ont non seulement occasionné à la salariée un manque à gagner mais l'ont également placée dans une situation d'incertitude totale quant à son avenir professionnel et d'instabilité dans sa vie personnelle ; qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision entreprise de ce chef et d'indemniser ce préjudice, qui ne se confond pas avec celui résultant de la perte de l'emploi, par l'allocation de la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts" ;ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice souffert par Madame X... distinct de la précarité qu'elle avait déjà indemnisée par l'allocation, à titre d'indemnité de requalification, de la somme souverainement évaluée de 1 400 ¿, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27255
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 2014, pourvoi n°12-27255


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27255
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