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25/06/2014 | FRANCE | N°13-16479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2014, 13-16479


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 29 mars 1975 ; Attendu que, pour décider que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties et débouter, en conséquence, Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'elle est restée seule détentrice de deu

x licences de taxi ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait n'était invoq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés le 29 mars 1975 ; Attendu que, pour décider que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties et débouter, en conséquence, Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'elle est restée seule détentrice de deux licences de taxi ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce fait n'était invoqué par aucune des parties, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté purement et simplement Madame Y...-X... de sa demande tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, les époux ont sensiblement le même âge, 61 ans pour Madame Y...-X... et 56 ans pour Monsieur X... ; qu'ils ont toujours exercé une activité professionnelle ; qu'après une carrière dans la gendarmerie, Monsieur X... a fait valoir ses droits à la retraite en 1999 et a alors embrassé la profession de son épouse, artisan taxi ; que le couple a exploité une société dont l'épouse était la gérante ; que cette société a vendu, suivant acte du 24 novembre 2000 du matériel de taxi à Monsieur X... (horodateurs, dispositifs lumineux, appareil téléphonique et droit à la ligne téléphonique, ordinateur) ; que Madame Y...-X... a cédé un fonds artisanal à son époux, suivant acte du même jour, comprenant la clientèle, l'achalandage, l'autorisation de stationnement et la licence sur NEUVILLE SUR SAONE ; qu'il est précisé dans l'acte que Monsieur X... exploitera deux autres licences, sur GENAY et MASSIEUX, pour le compte de son épouse, jusqu'au jour où celle-ci trouvera un acquéreur pour ces licences ; qu'il apparaît donc que cette dernière est restée seule détentrice de ces deux licences, dont le sort final n'est pas précisé ; que Madame Y...-X... a d'ailleurs déclaré des revenus encore élevés après les cessions précitées, notamment 24 488 euros en 2006, son époux déclarant 9 600 euros au titre de ses pensions ; que Monsieur X... a perçu en 2010 un revenu mensuel de 3 023 euros, comprenant tant les revenus de son activité de chauffeur de taxi que ses pensions de retraite ; qu'il est actuellement en arrêt de travail en raison d'un traitement lourd nécessité par une tumeur cancéreuse de l'amygdale ; que Madame Y...-X... a connu elle-aussi quelques ennuis de santé, qui semblent aujourd'hui révolus, le dernier certificat produit datant du 15 octobre 2011 ; que ses revenus sont en nette décroissance ; qu'elle a en effet perçu 1162 euros en 2009, et 634 euros en 2011 ; que pour autant, elle semble poursuivre au minimum une activité de formatrice, ainsi qu'en témoignent les diverses pièces produites par son époux ; qu'elle ne produit aucun élément relatif à sa retraite prochaine et au montant de la pension qu'elle est en droit d'espérer, alors qu'elle est âgée de 61 ans et que la charge de la preuve d'une situation disproportionnée entre les anciens époux lui incombe en sa qualité de demanderesse de prestation compensatoire ; qu'elle ne communique pas davantage sur le devenir des deux licences dont elle est a priori toujours détentrice, et qui, selon ses propres écritures, peuvent se monnayer jusqu'à 80 000 euros chacune ; que le couple est propriétaire d'un bien immobilier évalué en 2008 entre 160 000 et 180 000 euros ; que le mariage aura duré 35 ans ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de prestation compensatoire formée par Madame Y...-X... » ; 1°/ ALORS QU'en relevant que Madame Y...-X... est « a priori toujours détentrice » de deux licences, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'il résulte de l'article 4 du Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que Madame Y...-X... est « a priori toujours détentrice » de deux licences, cependant qu'aucune des parties n'invoquait dans ses conclusions que tel serait le cas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y...-X... de sa demande tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire, la Cour d'appel a relevé que cette dernière était « restée seule détentrice » de deux licences de taxi ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen de fait qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans recueillir préalablement leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE le caractère personnel de la délivrance d'une licence de taxi n'a pas pour effet d'exclure de la communauté sa valeur patrimoniale ; que tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'en relevant, pour apprécier le patrimoine estimé de Madame Y...-X..., que cette dernière serait « restée seule détentrice » de deux licences de taxi susceptibles de « se monnayer 80. 000 euros chacune », alors qu'à supposer même que ces licences fussent encore détenues par l'épouse, leur valeur patrimoniale était présumée commune de sorte qu'elle ne pouvait constituer un élément de disparité, la Cour d'appel a violé l'article 1402 du Code civil. 5°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que pour apprécier cette disparité, le juge prend en considération l'incidence d'une situation de concubinage sur les ressources et sur les charges d'un époux, qu'il soit débiteur ou créancier de la prestation compensatoire ; qu'en délaissant les conclusions de Madame Y...-X... qui faisaient expressément valoir que « depuis l'ordonnance de non conciliation » l'époux « vit réellement avec Madame Z... à Trévoux », et qu'« il a embauché » cette dernière dans sa société, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16479
Date de la décision : 25/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2014, pourvoi n°13-16479


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16479
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