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26/06/2014 | FRANCE | N°13-22326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-22326


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 juin 2013), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné, à la requête de la société Crédit lyonnais (la banque), l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI François de Grimaldi (la SCI), que le tribunal, saisi d'un pourvoi immédiat formé par celle-ci selon le droit local, a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à

la cour d'appel de Metz ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 juin 2013), qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné, à la requête de la société Crédit lyonnais (la banque), l'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à la SCI François de Grimaldi (la SCI), que le tribunal, saisi d'un pourvoi immédiat formé par celle-ci selon le droit local, a maintenu sa décision et transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel de Metz ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au rejet de la demande en exécution forcée immobilière de la banque, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel se prononçant sur un pourvoi immédiat contre une décision du tribunal de l'exécution forcée immobilière doit trancher les demandes au fond et se prononcer sur les exceptions tendant à mettre en cause la responsabilité du créancier et à remettre en question l'existence même de la créance ; qu'en énonçant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les demandes de la SCI tendant à faire juger que la banque avait causé elle-même la situation dont elle se prévalait, qu'elle avait manqué à son obligation de conseil et causé un préjudice à sa cliente, ces demandes ne pouvant faire obstacle à la mesure d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle ; Mais attendu qu'ayant retenu que les demandes de la SCI, qui tendaient à faire juger que la banque avait causé elle-même la situation dont elle se plaignait en raison d'une gestion de fait de la SCI et de la société Locatente et d'un manquement à son devoir de conseil, et à obtenir des dommages-intérêts en réparation des fautes commises, s'analysaient en une action en responsabilité de la banque, c'est par une exacte application des textes susvisés que la cour d'appel a décidé que ces demandes ne pouvaient faire obstacle à la mesure d'exécution forcée immobilière et qu'il n'appartenait pas à la juridiction de l'exécution forcée immobilière d'en connaître ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre son admission ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI François de Grimaldi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la SCI François de Grimaldi
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Pris de ce que la cour d'appel a statué sans débat public et a prononcé son arrêt hors la présence du public,
Alors que le principe de la publicité des décisions de justice constitue un principe fondamental des droits de l'homme et s'impose à toute juridiction ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la décision prononcée en matière d'exécution forcée sur un bien immobilier, en droit local, qui est une décision contentieuse, n'a pas fait l'objet débat public, qu'elle a été rendue hors la présence du public et que les parties n'ont pas été avisées de la date du prononcé à la suite de la prorogation du délibéré ; que la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI François de Grimaldi de ses demandes tendant à voir rejeter la demande en exécution forcée immobilière du Crédit Lyonnais
Aux motifs qu'en application des dispositions des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, il appartient à la présente juridiction de rechercher si la demande d'exécution forcée immobilière est fondée ; en l'espèce il est constant et établi que la procédure d'exécution forcée immobilière est fondée sur un titre exécutoire résultant de l'acte notarié passé le 5 novembre 2009 par devant notaire à Saint Avold muni de la clause exécutoire après commandement de payer signifié le 12 mai 2011, la SCI François de Grimaldi étant défaillante dans ses paiements depuis l'échéance du 20 décembre 20089 ; que la SCI François de Grimaldi soutient à tort que la créance de la SA Crédit Lyonnais n'est ni justifiée ni déterminée alors qu'il ressort clairement des pièces versées aux débats et notamment du décompte de créance actualisé figurant sur la lettre de mise en demeure du 7 février 2011 que la SCI François de Grimaldi reste devoir à cette date à la banque la somme de 150.805,04 ¿ qui décompose ainsi qu'il suit : - les échéances impayées depuis le 20 décembre 2009 : 9483,79 ¿ - capital restant dû : 132.075,93 ¿ ; - indemnité contractuelle de 7 % : 9245,32 ¿ ; montants à parfaire des intérêts de retard au taux de 4,35 % l'an ; qu'il n'appartient pas à la juridiction de l'exécution forcée immobilière de connaître les demandes de la SCI François de Grimaldi tendant d'une part à faire dire et juger que la banque a causé elle-même la situation dont elle se prévaut en raison d'une gestion de fait de la SCI François de Grimaldi et de la SARL Locatente et d'un manquement à son devoir de conseil et tendant d'autre part à obtenir des dommages intérêts en réparation des fautes commises, demandes qui s'analysent en une action en responsabilité de la banque laquelle relève de la compétence du juge du fond et ne peut faire obstacle à la mesure d'exécution forcée immobilière ; qu'en conséquence il convient de rejeter ces demandes ; 1° Alors que le tribunal de l'exécution forcée doit rechercher si les demandes sont fondées et vérifier le montant de la dette ; qu'en omettant de s'expliquer comme cela lui était demandé sur les nombreuses irrégularités des comptes de la banque et sur les versements réalisés et non pris en comptabilité, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du premier juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas Rhin et de la Moselle, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile2° Alors qu'une cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; que la cour d'appel de Metz statuant sur pourvoi immédiat en matière d'exécution forcée immobilière de droit local qui a relevé d'office que les demandes relatives à la responsabilité de la banque dans la situation dont elle se prévalait, celles invoquant le manquement à son devoir de conseil et sa demande en dommages intérêts, ne relevaient pas de sa compétence mais de celle du juge du fond a violé l'article 92 alinéa 2 du code de procédure civile
3° Alors qu'une cour d'appel se prononçant sur un pourvoi immédiat contre une décision du tribunal de l'exécution forcée immobilière doit trancher les demandes au fond et se prononcer sur les exceptions tendant à mettre en cause la responsabilité du créancier et à remettre en question l'existence même de la créance ; qu'en énonçant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les demandes de la SCI tendant à faire juger que la banque avait causé elle-même la situation dont elle se prévalait, qu'elle avait manqué à son obligation de conseil et causé un préjudice à sa cliente, ces demandes ne pouvant faire obstacle à la mesure d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du premier juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas Rhin et de la Moselle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22326
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-22326


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22326
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