LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant qu'interprète en langue arabe ; que par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 7 décembre 2013, contre laquelle elle a formé recours le 30 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif, d'une part, que le dossier était incomplet comme comportant une lettre de motivation dactylographiée et non signée, et, d'autre part, que les besoins de la juridiction étaient suffisamment satisfaits dans la rubrique considérée ;
Attendu que Mme X... conteste la pertinence des motifs et fait valoir par ailleurs son expérience professionnelle ;
Mais attendu, abstraction faite du motif justement critiqué lié au défaut de signature de la lettre de motivation, que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.