LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier, dans les rubriques interprétariat et traduction en langue roumaine ; que par délibération du 4 novembre 2013, notifiée le 21 décembre 2013, contre laquelle elle a formé un recours le 30 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'au jour de son recours, elle a fait des démarches auprès du procureur de la République afin que cette condamnation n'apparaisse plus sur son casier judiciaire ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.