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01/07/2014 | FRANCE | N°13-17017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juillet 2014, 13-17017


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en application de l'article 456 du code de procédure civile la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt est présumée, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, être celle du magistrat ayant participé au délibéré et prononcé l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les témoignages produits établi

ssaient sans ambiguïté que depuis des décennies le chemin litigieux servait exclusive...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en application de l'article 456 du code de procédure civile la signature illisible portée à la dernière page de l'arrêt est présumée, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, être celle du magistrat ayant participé au délibéré et prononcé l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les témoignages produits établissaient sans ambiguïté que depuis des décennies le chemin litigieux servait exclusivement à la communication entre les différents fonds riverains et à leur exploitation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a souverainement déduit qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation, a, par ces seuls motifs, et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que M. et Mme X... étaient âgés de 80 et 77 ans, que Mme Z... était titulaire d'une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, et que, dans ce contexte, les restrictions pour les tiers, comme l'obligation pour les requérants de descendre de voiture, d'ouvrir et de manoeuvrer le portail à chaque passage, constituaient autant de limitations à leur droit d'utiliser le chemin que ne pouvait justifier le droit de se clore opposé par les défendeurs, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ; EN ÉNONÇANT QUE la cour lors du délibéré était composée de M. Beuzit, Président, Mme Teze, Conseiller, Mme Denoual, Conseiller ; que le greffier était Mme Renaud, lors des débats, et Mme Perrier, lors du prononcé ; que les débats se sont déroulés à l'audience publique du 10 décembre 2012 devant M. Beuzit, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ; que l'arrêt a été prononcé par Mme Teze, ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 5 février 2013, date indiquée à l'issue des débats ; qu'il est signé sous la mention " P/ le président empêché " ; ALORS QU'en cas d'empêchement du président, seul est qualifié pour signer un jugement avec le greffier l'un des magistrats qui en ont délibéré ; QUE l'arrêt attaqué a été signé de manière illisible sous la mention " P/ le président empêché ", sans indication du nom ni de la qualité du signataire ; qu'en l'état de ces mentions lacunaires, la Cour de cassation n'étant pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision attaquée au regard de l'article 456 du code de procédure civile, l'arrêt procède d'une violation de ce texte.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le chemin cadastré section BR n° 209 sur le territoire de la commune de Quimperlé est un chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et forestier et d'AVOIR dit qu'en leur qualité de propriétaires de la parcelle riveraine cadastrée section BR n° 91, les époux X... ont le droit d'utiliser ce chemin sur toute la longueur de la parcelle BR n° 209 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte en date des 11 et 25 octobre 1969 par lequel les consorts C... ont vendu à Monsieur et Madame X... différentes parcelles au lieu-dit... délimite ces parcelles ; qu'à cet acte était annexé un plan dressé par Monsieur D..., géomètre expert ; que l'acte mentionne pour limites un chemin situé au Nord, au Sud et à l'ouest des parcelles vendues ; que le plan annexé à l'acte dressé par Monsieur D..., géomètreexpert atteste de l'existence de ce chemin qui donne accès à la propriété vendue ; que le même jour, les consorts C... ont cédé une parcelle limitrophe à Monsieur et Madame E... située au sud de la parcelle 504p vendue aux époux X..., qui donne comme limite aux parcelles 491p et 504p vendues aux époux E..., un chemin situé à l'Ouest ; que le plan de Monsieur D... permet de constater qu'il s'agit de la portion du chemin prolongeant au Sud celui mentionné dans l'acte de vente des époux X... ; que ne figuraient dans ces actes aucune constitution ou rappel de servitude de passage au profit des parcelles vendues ; qu'au vu de ces constatations la preuve de l'existence du chemin litigieux au moment du premier démembrement de la propriété C... est rapportée ; que la portion de chemin situé au Nord-Ouest de ce chemin ne donnait elle-même accès qu'à une fontaine et un lavoir, ce qui excluait toute autre possibilité d'accéder à la voie publique depuis les parcelles cédées aux époux X... par une autre voie que le chemin existant ; qu'en outre, aucun état d'enclave ne peut être invoqué en raison de l'accès donné par ce même chemin à la voie publique ; que pour qualifier la nature juridique du chemin, il convient de se référer non pas à la propriété du sol mais à l'usage qui était le sien jusqu'à la vente aux époux X... ; qu'en effet, si Monsieur Y... revendique des droits indivis de propriété sur le chemin litigieux alors que les époux X... ne contestent pas ne pas être titulaires d'un droit de propriété sur ce même chemin, le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol et l'existence d'un titre de propriété au profit d'un propriétaire riverain ne fait pas obstacle à la qualification de chemin d'exploitation ; que l'article L. 162-1 du Code rural et forestier dispose que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains ; que les différentes attestations communiquées aux débats par les consorts X... concordent pour reconnaître que pour se rendre au village de..., le seul accès depuis la voie publique était la route ou le chemin qui desservait le village ainsi que la fontaine et le lavoir qui sont eux-mêmes situés au Nord du chemin ; que cette utilisation selon les personnes ayant attesté se faisait ainsi depuis des décennies et permettait d'assurer la communication entre les fonds riverains ; que les consorts C... ont ensuite vendu d'autres parcelles limitrophes du chemin litigieux ; qu'ainsi, par acte du 8 juillet 1972, ils ont vendu aux époux F..., aux droits desquels viennent les époux G... et Monsieur Y..., des parcelles également riveraines du chemin figurant au plan de Monsieur D... ; qu'ils ont alors cédé la moitié indivise du sol située au Nord Est de la parcelle vendue ; que les époux F... ont eux-mêmes procédé au démembrement de leur propriété en cédant une partie par acte du 28 juillet 1973 aux époux G... ; qu'à l'occasion d'un acte rectificatif du 14 novembre 1973 passé avec les époux G..., a été intégrée dans l'acte de vente du 28 juillet 1973, la cession de la moitié indivise d'une portion de route située au Nord Est de la parcelle de terre cadastrée sous le n° 160 de la section BR appartenant aux époux F..., cette portion étant elle-même cadastrée sous le n° 159 de la même section (aujourd'hui n° 209) ; que les époux F... ont ensuite par acte du 14 août 1976 cédé la parcelle aujourd'hui cadastrée section BR n° 207 aux époux I... qui ont eux-mêmes par acte du 15 février 2005 vendu à Monsieur Y... cet immeuble situé au Nord de la propriété Le Thuault ; que l'acte en date du 15 février 2005 transfère la moitié indivise de la propriété du chemin d'accès cadastré section BR n° 209 à Monsieur Y... ; qu'il est rappelé dans cet acte qu'il existe une servitude de passage au profit des époux E..., ce droit ayant été concédé par les époux F... les 27 et 28 juillet 1973 lorsque Jean E... a luimême cédé des parcelles aux époux F... ; cependant que cet acte par lequel Jean E... s'est vu consentir un droit de passage sur le chemin litigieux est inopposable aux époux X... ; que dès lors, les époux X... qui n'ont jamais donné leur consentement à y renoncer ont le droit de continuer de se servir du chemin d'exploitation menant de la voie publique à leur propriété ; sur le droit d'usage du chemin : que l'usage du chemin d'exploitation est commun à tous les riverains ; qu'il ne peut faire l'objet de restrictions pouvant être préjudiciable à certains d'entre eux tels que les stationnements sur son assiette ou la pose d'un portail obligeant les usagers à descendre à chaque passage de voiture et à ouvrir et manoeuvrer le portail ; qu'en outre, comme l'ont déjà relevé le juge des référés et les premiers juges, la fermeture du portail posé par Monsieur Y... et les époux G... interdirait l'accès aux services d'urgence et ne permettrait pas un libre accès à leurs visiteurs et à ceux de leurs locataires ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le droit d'utiliser le chemin exclut celui de stationner sur son assiette et qu'il a condamné les époux G... et Monsieur Y... à procéder à l'enlèvement de la barrière installée à l'entrée du chemin d'exploitation ; que par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le chemin cadastré section BR n° 209 à Quimperlé est un chemin d'exploitation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et forestier le chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'en l'espèce le chemin, objet du litige, cadastré section BR n° 209 part de la voie communale n° 2 pour rejoindre le hameau de... sur le territoire de la commune de Quimperlé ; que les parcelles BR 91 (propriété Z...), 207 (propriété Y...) et 208 (propriété G...) sont riveraines du chemin dont l'assiette appartient indivisément par moitié aux époux G... d'une part, et à monsieur Y..., d'autre part ; que ces parcelles sont issues d'une même exploitation agricole sise au lieu-dit... à Quimperlé que ses propriétaires, les époux C..., ont démembrée à compter de l'année 1969 en vendant aux époux X... puis aux époux E... et enfin aux époux F... aux droits desquels viennent les défendeurs, les parcelles qui leur appartiennent aujourd'hui ; qu'il est acquis que le chemin préexistait au démembrement de la propriété C... ; que dans une attestation en date du 6 juillet 2010 René L... déclare : " J'ai vécu à la ferme de... avec mes parents de 1931 à 1946. Ceux-ci étaient locataires de monsieur M.... Pour nous famille L... la route desservait le village ainsi que la fontaine et le lavoir (situés au nord du chemin). Il y avait d'autres familles qui vivaient là en dehors de nous et qui utilisaient aussi bien la Toute, la fontaine et le lavoir. Cette route était le seul accès, l'autre voie charretière était fermée pour éviter le passage des bêtes... " ; que, dans une attestation en date du 29 juin 2010 Christiane N... née L... le 26 janvier 1930 déclare avoir vécu " à... jusqu'à l'âge de 16 ans, (n'avoir) jamais connu d'autre passage pour ce village, tous les voisins passaient par ce chemin sans problème " ; que dans une attestation en date du 28 juin 2010 Jean E... déclare : " Quand j'ai acheté le champ de la famille C... à... le seul accès au village c'était cette route. D'ailleurs la seule entrée du champ que j'ai acheté à l'époque donnait sur cette route.... " ; que dans une attestation en date du 25 juin 2010 Pierre P... né le 1er décembre 1928 déclare : " Je suis situé à environ km de.... Je suis né ici et mon père avant moi exploitait cette ferme. J'ai été fréquemment travaillé les champs des
O...
et j'empruntais donc le chemin d'exploitation menant au village de.... Cela se passait pendant la guerre, mon père étant prisonnier, et jusque les années 1980. Personne ne s'est opposé à mon passage...... " ; que dans une attestation en date du 24 juin 2010 Pierre R... déclare : " Pour nettoyer la propriété de monsieur S... Julien, de 1970 à 2003, je n'ai pu accéder à ce terrain que par cette voie-là qui était le seul chemin, l'accès à..., et l'ai emprunté par tous les riverains propriétaires de parcelles (C... et T...)..... " ; que dans une attestation en date du 21 juin 2010 monsieur Raymond T... déclare : " Mon grand-père, Alain O..., était propriétaire à..., des parcelles actuellement cadastrées 217, 87, 86, 85. Cette propriété remonte aux années 1910. Il était exploitant agricole et en conséquence utilisait le chemin d'exploitation qui menait à la voie publique. Cette route était notre seul accès. J'ai vécu à... d'août 1944 à juin 1945. J'avais 11 à 12 ans à l'époque et je participais aux travaux agricoles. Le chemin desservant par le sud de la ferme U... était impraticable au moment où je résidais à.... La succession de mon grand-père mort en 1953 a réparti les terres à ses trois petits enfants. De tout temps le chemin d'exploitation était à l'usage des familles habitant le village de.... Il n'y en avait pas d'autre " ; que ces témoignages établissent sans ambiguïté que depuis des décennies le chemin litigieux sert exclusivement à la communication entre les différents fonds riverains et à leur exploitation et constitue donc un chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et forestier ; que le droit de l'utiliser est indépendant de la propriété de l'assiette du chemin et appartient à tout propriétaire d'une parcelle riveraine ; que le fait que les époux X... ne soient pas propriétaires de tout ou partie de l'assiette du chemin et le reconnaissent, est donc sans incidence sur le droit de l'utiliser attaché à leur qualité de propriétaires de la parcelle riveraine cadastrée section BR n° 9l ; que de même le défaut d'enclave des parcelles desservies étant indifférent il n'y a pas à rechercher si celles-ci disposent ou auraient disposé d'un autre accès et l'argumentation développée sur ce point par les défendeurs est inopérante ; que l'acte authentique en date des 27 et 28 juillet 1973 aux termes duquel Jean E... a cédé des parcelles aux époux F... afin d'obtenir le droit d'utiliser le chemin litigieux est inopposable aux époux X... qui n'y étaient pas partie et aucune conséquence ne peut être tirée à leur égard de la cession consentie par monsieur E... manifestement dans l'ignorance du droit d'user du chemin d'exploitation attaché à sa qualité de propriétaire riverain ; qu'il ressort des pièces produites qu'au cours de l'année 1986, les parties et/ ou leurs auteurs ont procédé à frais communs à la réfection de l'assiette du chemin et qu'un différend portant sur la répartition du coût des travaux les a opposés ; que dans une lettre datée du 27 octobre 2006 monsieur X... écrivait : " Sous réserve des métrés exacts de 190 mètres ayant fait l'objet des travaux mon estimation reviendrait à répartir les frais de la manière suivante : monsieur G... : 10 %, monsieur E... : 16 %, monsieur I... : 30 % ; que monsieur X... : 44 %. Les deux copropriétaires du chemin sont évidemment totalement libres de ne pas demander à la famille Le Bec un partage des frais. En ce qui me concerne, payant la plus grosse part en pourcentage, et une somme bien supérieure à mon budget primitif, il est évident que je me refuse à prendre en charge une participation indue. Ma deuxième condition est que mon droit de passage soit reconnu d'une manière formelle par acte notarié.... " ; que dans un courrier en date du 24 mars 1987 monsieur X... écrivait à monsieur I... : " Je propose deux solutions. La première consiste à prendre à ma charge le tiers de la facture totale des travaux sans autre condition. C'est la solution logique puisque nous étions trois à vouloir cette réfection. Etant copropriétaires et à l'origine des travaux effectués vous vous répartissez le solde comme il vous semble bon sous réserve de me le faire savoir. La deuxième solution est que je paie 45 % de la facture totale des travaux, ce qui est à 1 % près ce que je vous avais proposé le 27 octobre, assortie de la condition posée à cette date à savoir un droit de passage garanti par acte notarié pour moi-même et les acquéreurs éventuels de ma propriété " ; que contrairement à la lecture qu'en font les défendeurs ces lettres ne valent pas reconnaissance par monsieur Louis X... de son absence de tout droit à utiliser le chemin litigieux ; que s'il y reconnaît clairement que ses interlocuteurs sont copropriétaires de l'assiette du chemin il revendique tout aussi clairement le droit de l'utiliser ; que celui-ci découlant de la qualité de propriétaire d'un fonds riverain du chemin n'a pas à être formalisé dans un acte et la question de la constitution d'une servitude ne se pose pas ; que les époux X... ont le droit d'utiliser le chemin cadastré section BR n° 209 sur toute sa longueur et les défendeurs doivent être déboutés de toutes leurs demandes contraires ; que ce droit d'usage est exclusif de tout stationnement sur l'assiette de la parcelle BR n° 209 que depuis 1969 le chemin litigieux constitue la voie d'accès des époux X... à leur propriété ; que fin 2007 les défendeurs ont posé un portail à l'entrée du chemin en informant les époux X... au début de l'année 2008 qu'ils entendaient le fermer à clé ; que, saisi par ces derniers le juge des référés a, par ordonnance du 25 juillet 2008, condamné les défendeurs à laisser le portail ouvert sous astreinte de 300 ¿ par infraction constatée ; que ce magistrat relevait " qu'une telle fermeture interdirait l'accès à des services d'urgence qui pourraient être amenés à intervenir au domicile de monsieur et madame X... notamment en raison de l'état de santé de monsieur X... qui souffre de troubles cardiaques ; qu'en outre il ne permettrait pas un libre accès pour les visiteurs et notamment ceux qui pourraient se rendre au domicile des locataires de monsieur et madame X... ; qu'il convient de relever à cet égard que ceux-ci ont donné congé au motif qu'ils ne pouvaient accepter l'entrave que représentait l'installation d'un portail fermé à clé " ; que ces motifs sont toujours d'actualité ; que monsieur et madame X... sont respectivement âgés de 80 et 77 ans ; que madame X... justifie être titulaire d'une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; que dans ce contexte les restrictions voire l'impossibilité d'accès pour les tiers et notamment les services d'urgence comme l'obligation pour les requérants de descendre de voiture, d'ouvrir et de manoeuvrer le portail à chaque passage constituent autant de restrictions à leur droit d'utiliser le chemin que ne saurait justifier le droit de se clore opposé par les défendeurs ; que les époux G... et monsieur Y... seront donc condamnés à procéder à l'enlèvement de la barrière installée à l'entrée du chemin d'exploitation et déboutés de leur demande contraire tendant à son maintien et à la possibilité de la fermer à clé ; qu'aux termes de l'article L. 162-2 du code rural et forestier " tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds, sont tenus les uns envers les antres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité " ; que les défendeurs demandent que les époux X... supportent à concurrence d'un tiers les frais d'entretien du passage ; que les requérants se bornent à répondre qu'ils ont toujours participé à cet entretien ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande des époux G... et de monsieur Y... et de dire que les époux X... supporteront à concurrence d'un tiers les frais d'entretien du passage ; ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation mais ne peuvent avoir pour objet essentiel d'assurer leur desserte à partir de la voie publique ; qu'ayant relevé, comme les parties le reconnaissaient l'une et l'autre, que le chemin litigieux était actuellement le seul accès praticable pour se rendre de la voie publique au village de... où se situait la propriété de M. et Mme X..., la cour d'appel ne pouvait le qualifier de chemin d'exploitation sans rechercher s'il avait ou non pour objet essentiel d'assurer leur desserte à partir de la voie publique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et forestier.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'AVOIR condamné les époux G... et Monsieur Y... à procéder à l'enlèvement de la barrière installée à l'entrée du chemin d'exploitation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'usage du chemin d'exploitation est commun à tous les riverains ; qu'il ne peut faire l'objet de restrictions pouvant être préjudiciable à certains d'entre eux tels que les stationnements sur son assiette ou la pose d'un portail obligeant les usagers à descendre à chaque passage de voiture et à ouvrir et manoeuvrer le portail ; qu'en outre, comme l'ont déjà relevé le juge des référés et les premiers juges, la fermeture du portail posé par M. Y... et les époux G... interdirait l'accès aux services d'urgence et ne permettrait pas un libre accès leurs visiteurs et à ceux de leurs locataires ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le droit d'utiliser le chemin exclut celui de stationner sur son assiette et qu'il a condamné les époux G... et M. Y... à procéder à l'enlèvement de la barrière à l'entrée du chemin d'exploitation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE fin 2007 les défendeurs ont posé un portail à l'entrée du chemin en informant les époux X... au début de l'année 2008 qu'ils entendaient le fermer à clé ; que, saisi par ces derniers le juge des référés a, par ordonnance du 25 juillet 2008, condamné les défendeurs à laisser le portail ouvert sous astreinte de 300 ¿ par infraction constatée ; que ce magistrat relevait " qu'une telle fermeture interdirait l'accès à des services d'urgence qui pourraient être amenés à intervenir au domicile de monsieur et madame X... notamment en raison de l'état de santé de monsieur X... qui souffre de troubles cardiaques ; qu'en outre il ne permettrait pas un libre accès pour les visiteurs et notamment ceux qui pourraient se rendre au domicile des locataires de monsieur et madame X... ; qu'il convient de relever à cet égard que ceux-ci ont donné congé au motif qu'ils ne pouvaient accepter l'entrave que représentait l'installation d'un portail fermé à clé " ; que ces motifs sont toujours d'actualité ; que monsieur et madame X... sont respectivement âgés de 80 et 77 ans ; que madame X... justifie être titulaire d'une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; que dans ce contexte les restrictions voire l'impossibilité d'accès pour les tiers et notamment les services d'urgence comme l'obligation pour les requérants de descendre de voiture, d'ouvrir et de manoeuvrer le portail à chaque passage constituent autant de restrictions à leur droit d'utiliser le chemin que ne saurait justifier le droit de se clore opposé par les défendeurs ; que les époux G... et monsieur Y... seront donc condamnés à procéder à l'enlèvement de la barrière installée à l'entrée du chemin d'exploitation et déboutés de leur demande contraire tendant à son maintien et à la possibilité de la fermer à clé ; qu'aux termes de l'article L. 162-2 du code rural et forestier " tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds, sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité " ; ALORS QUE l'usage des chemins d'exploitation peut être interdit au public ; que tout propriétaire peut clore son héritage s'il ne diminue pas ou ne rend pas plus incommode le passage des propriétaires riverains du chemin ; QU'IL EN RESULTE, d'une part, QU'en jugeant que la gêne occasionnée pour les époux X..., du fait qu'ils devaient descendre de leur véhicule pour manoeuvrer le portail, suffisait à justifier qu'il soit retiré, sans apprécier l'ampleur de cette gêne au regard des raisons que M. Y... avançait pour expliquer l'installation de cette sécurité minimale, puisque la grille n'était pas fermée à clé et permettait de limiter la circulation en voiture et l'accès aux propriétés de tiers non invités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 647 du code civil et L. 162-1 du code rural et forestier ; QU'IL EN RESULTE, d'autre part, QU'en retenant également que l'enlèvement du portail serait nécessaire car il interdirait l'accès aux services d'urgence et ne permettrait pas un libre accès aux visiteurs et aux locataires de M. et Mme X..., sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que cet accès n'était pas interdit puisque le portail n'était pas fermé à clé et laissait l'accès aux services d'urgences puisqu'il avait été jugé conforme aux normes par les pompiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17017
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2014, pourvoi n°13-17017


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17017
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