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02/07/2014 | FRANCE | N°13-16730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juillet 2014, 13-16730


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2013), qu'en avril 2003 M. X..., éditeur et dirigeant de la société Les Éditions du carquois, aux droits de laquelle se trouve la société RLD Partners, a publié un livre intitulé " François Y... : l'empire menacé ", écrit par M. Z..., lui-même présenté comme " journaliste économique et financier... ayant collaboré à de nombreux journaux et magazines, et dirigé les rédactions de La tribune Desfossés et de L'expansion ", l'ouvrage exprimant des d

outes sur la capacité financière de la société Pinault-Printemps-Redoute (l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2013), qu'en avril 2003 M. X..., éditeur et dirigeant de la société Les Éditions du carquois, aux droits de laquelle se trouve la société RLD Partners, a publié un livre intitulé " François Y... : l'empire menacé ", écrit par M. Z..., lui-même présenté comme " journaliste économique et financier... ayant collaboré à de nombreux journaux et magazines, et dirigé les rédactions de La tribune Desfossés et de L'expansion ", l'ouvrage exprimant des doutes sur la capacité financière de la société Pinault-Printemps-Redoute (la société PPR), dénommée depuis Kering, à tenir son engagement de racheter à la société LVMH des actions de la société Gucci, une reproduction de la couverture de l'ouvrage étant par ailleurs affichée dans l'emplacement consacré aux cours de bourse de la société PPR au sein d'un espace publicitaire du site Boursorama. com acquis par l'éditeur ; que la société PPR, après l'échec définitif d'une procédure pénale pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses de nature à agir sur le cours d'un titre réglementé, a recherché la responsabilité civile pour faute de MM. Z..., X... et de la société RLD Partners, leur reprochant d'avoir, par mots imprudents ou agressifs, introduit dans l'esprit des détenteurs ou acquéreurs du titre une image dégradée de celui-ci et d'elle-même ; qu'elle a été déboutée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société PPR fait grief à l'arrêt de la débouter, alors, selon le moyen :
1°/ que l'atteinte portée à « l'image » d'une entreprise en jetant le doute et la suspicion sur sa situation économique et financière relève d'une action en responsabilité de droit commun fondée sur l'article 1382 du code civil ; qu'en vertu de ce texte, la liberté d'expression est soumise aux mêmes limites que tout autre droit et notamment au devoir de prudence et d'objectivité ; que la cour d'appel qui a cependant affirmé, par principe, qu'une telle atteinte ne peut être fondée sur l'application de ce texte dès lors qu'elle résulte de la publication ou diffusion de propos écrits mettant en jeu la liberté d'expression, a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en affirmant, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que la société PPR ne pouvait exiger de M. Z... de « s'astreindre aux obligations qui sont faites par l'article L. 544-1 du code monétaire et financier aux personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité d'analyse financière », obligations qui n'étaient nullement invoquées à l'encontre de l'auteur et de l'éditeur par la société PPR dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a alors méconnu les termes du litige, tels qu'ils résultaient desdites écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à relever, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que « le point de vue exprimé par M. Z... dans son ouvrage (était) plus nuancé et en tout cas plus ouvert que (la société PPR ne le soutenait) », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée de façon précise par les conclusions d'appel de la société PPR, si l'omission par M. Z..., journaliste financier, des éléments d'information déterminants pour son sujet et parfaitement connus de lui, concernant la trésorerie disponible qui permettait au groupe PPR de finaliser sans difficulté l'opération de rachat des titres Gucci de la société LVMH, n'avait pas constitué un manquement au devoir de prudence et d'objectivité incombant à un professionnel averti en matière de finance, de nature à porter atteinte à l'image de la société PPR quant à sa bonne santé financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt, qui retient exactement que, hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382 du code civil relève que, par son intitulé même, l'ouvrage litigieux s'adressait à une clientèle plus large que celle des publications spécialisées en matière financière, et que, " dans l'affaire du rachat de Gucci par la société PPR ", il a été définitivement jugé que les informations livrées par M. Z... n'étaient ni mensongères, ni fausses, ni trompeuses, de sorte qu'en livrant aux lecteurs son opinion, fût-elle empreinte de subjectivité et d'une insuffisante rigueur, l'auteur n'a en rien méconnu les exigences du second paragraphe de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la cour d'appel, qui par ailleurs n'avait pas à suivre la société PPR dans le détail de ses argumentations, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Kering fait encore grief à l'arrêt de statuer ainsi qu'il le fait, alors, selon, le moyen :
1°/ que le titre " François Y... : L'empire menacé " constitue une mise en garde suffisamment claire et précise visant à dissuader les investisseurs boursiers de se porter sur la société PPR ou à les inciter à la vente de leurs titres PPR ; qu'ayant constaté la présence de l'encart publicitaire, acheté par la société éditrice, faisant ressortir le titre « François Y... : L'empire menacé » sur le site d'information boursière Boursorama, à l'endroit précis « où apparaissait la valeur en cours de la société PPR » sans en déduire la volonté de la société des Editions du Carquois, aux droits de laquelle vient la société RLD Partners, de jeter la suspicion et le discrédit sur la santé financière de la société PPR, en portant ainsi atteinte à son image, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 26 avril 2012 et resignifiées le 3 mai 2012, la société PPR faisait valoir, avec une précision particulière, étayée par les pièces versées aux débats, que la société éditrice avait sollicité et obtenu, pour une campagne de promotion de l'ouvrage litigieux sur le site Boursorama, des encarts publicitaires « placés en exclusivité sur la page de cours de PPR », faisant ressortir le titre « François Y... : L'empire menacé » juste en dessous de « l'onglet « passer un ordre » (qui) permettait d'acheter ou de céder des titres PPR » et qu'après avoir rappelé que le site Boursorama n'était pas « un simple site d'information financière mais aussi un opérateur permettant de passer des ordres de vente et d'achat », la société PPR en concluait que, s'il était vrai que la couverture ne se confondait pas avec le contenu du livre, « l'énoncé lapidaire d'une menace planant sur le groupe PPR » à cet endroit en regard du cours du titre constituait un « dénigrement fautif » ; qu'en se bornant à affirmer que la référence au titre de l'ouvrage, à l'exclusion de son contenu, sur le site « Boursorama » serait un élément « insuffisamment précis et explicite » pour caractériser une atteinte fautive à l'image de la société PPR, sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir la perversité du procédé mis en place pour influencer les investisseurs dans un sens néfaste à la société PPR et à caractériser ainsi l'intention de jeter la suspicion et le discrédit sur la santé financière de PPR, soit un dénigrement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en présence d'un concours de fautes à l'origine d'un dommage, la victime peut réclamer la réparation de l'entier dommage à un seul auteur à raison de sa faute personnelle et qu'il appartient à celui-ci d'exercer, dans la même instance ou ultérieurement, l'action récursoire lui permettant d'obtenir de chacun des coresponsables sa part contributive à proportion de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour débouter la société PPR de sa demande en responsabilité contre François Z... et la société RLD Partners, venant aux droits de la société des éditions du Carquois, a énoncé que le responsable du site, libre de contrôler le contenu et l'emplacement des informations publicitaires y figurant, n'avait pas vu sa responsabilité recherchée par la société PPR, a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la présentation de l'ouvrage sur le site Boursorama, faite en termes peu précis, peu explicites, sans le moindre élément relatif à son contenu, ne révélait aucune intention maligne ou perverse visant à discréditer la situation économique ou financière de la société PPR ou à nuire à son image ; d'où il suit que les deux premières branches ne peuvent être accueillies, et que la troisième est surabondante ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PPR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Kering.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PPR de son action en responsabilité contre Monsieur Christophe X... et la société RLD PARTNERS, venant aux droits de la société des Editions du CARQUOIS, pour atteinte portée à son image sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la fin de non-recevoir soulevée par François Z... et tirée du non-lieu définitif consécutif aux poursuites pénales engagées par la société PPR contre lui pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévue par l'article 465-1 du code monétaire et financier n'est pas fondée et sera rejetée pour les motifs pertinents retenus par le tribunal et approuvés par la cour puisque la société PPR ne qualifie pas les fautes qu'elle lui reproche sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de diffusion d'informations fausses ou trompeuses au regard des prescriptions du code monétaire et financier, mais plutôt de dénigrement par la diffusion d'informations pessimistes et volontairement incomplètes ; que la faute ainsi qualifiée par la société PPR n'entrant pas dans les prévisions des infractions du droit de la presse définies par la loi du 29 juillet 1881, François Z... ne peut valablement se prévaloir de l'inobservation des prescriptions procédurales de cette loi pour fonder sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance ; qu'en l'absence de faute caractérisée par la diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévue par l'article 465-1 du code monétaire et financier et alors que la société PPR n'a invoqué aucun grief à l'encontre de l'auteur de l'ouvrage et de son éditeur pour atteinte à son honneur et à sa considération sanctionnée par la loi du 29 juillet 1881, c'est à juste titre que le tribunal, aux termes d'une exacte analyse à laquelle souscrit la cour, a retenu qu'il ne pouvait être fait grief à l'auteur et à l'éditeur de l'ouvrage intitulé « François Y... : l'empire menacé » d'un manquement à un devoir de prudence et d'objectivité ne reposant sur aucun fondement légal et qui ne s'imposait ainsi pas à eux ; qu'en effet :- alors que, par son intitulé même, l'ouvrage de François Z... s'adressait à un public plus large que celui des publications spécialisées en matière financière, l'auteur était libre d'exprimer aux lecteurs son opinion, même empreinte de subjectivité et fut-ce au prix d'une insuffisante rigueur, et il ne peut ainsi lui être reproché en justice un tel manquement sans enfreindre par des restrictions non prévues par la loi la liberté d'expression ;- en l'absence de tout dénigrement de produits et services commercialisés permettant d'engager la responsabilité de ses auteurs, il n'existe aucun fait fautif de la part de l'auteur et de l'éditeur ayant porté atteinte à l'image et à la réputation de l'appelante et ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, étant à nouveau rappelé que la réparation d'une telle atteinte ne peut être fondée sur l'application de ce texte lorsqu'elle résulte de la publication ou la diffusion de propos écrits mettant en jeu la liberté d'expression ; » Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « la société PPR reproche à l'auteur de l'ouvrage une analyse prévisionnelle pessimiste et, certes, critique, de l'opération engagée par PPR à l'égard de GUCCI tout en lui reconnaissant la liberté « d'exprimer l'opinion que le prix payé était trop élevé, voire même constituait une erreur stratégique », lui faisant le grief d'avoir violé un devoir de prudence et d'objectivité qui ne s'impose pourtant au journaliste ou à l'éditeur d'un ouvrage que dans la seule mesure que leur dicte la nécessité de ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne physique ou morale ou de ne pas diffuser des informations inexactes, toutes choses étrangères au champ désormais circonscrit du litige, exempt de toute diffamation et de la divulgation d'informations fausses et/ ou trompeuses ; qu'il sera noté à cet égard que c'est à tort que la société demanderesse fait plaider que l'auteur de l'ouvrage était tenu de s'astreindre aux obligations qui sont faites par l'article L. 544-1 du code monétaire et financier aux personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité d'analyse financière, alors qu'il s'agit d'un journaliste, certes spécialisé, mais auteur d'un ouvrage destiné à un beaucoup plus large public dans lequel il était libre de choisir un ton et de faire part d'une opinion plus subjective, ou peut-être moins étayée ¿ à supposer le fait acquis ¿ que ceux des sociétés financières qui s'adressent aux investisseurs par leurs notes de conjonctures ; qu'enfin, ce n'est pas sans dénaturation que la société demanderesse évoque le point de vue exprimé par François Z... dans son ouvrage, qui est plus nuancé et en tout cas plus ouvert qu'elle ne le soutient ; qu'ainsi, p. 161, l'auteur écrit-il « Bref, la combinaison de ces calculs conduit à la conclusion que le financement de l'acquisition du solde de Gucci devrait être délicat et, finalement placer PPR dans une situation financière très tendue », ou p. 164, lorsqu'il fait sa part à l'argumentaire de PPR, en ces termes : « Il le virage stratégique vers le luxe doit conduire PPR vers des activités plus rentables et aux perspectives de croissance plus séduisantes que la distribution de matériels électriques ou l'importation de bois. Tout le problème réside dans le prix à payer pour entreprendre ce mouvement d'une ampleur considérable et le temps qu'il faut pour produire des effets bénéfiques. Un problème qui se pose pour les minoritaires de PPR, mais aussi avec une acuité encore plus vive pour l'actionnaire majoritaire ¿ », ou encore p. 166 : « Certes, l'issue finale du dossier n'est pas aujourd'hui encore écrite. Mais il est clair que le recentrage de PPR vers les industries de luxe est complexe et que, dans le meilleur des cas, les résultats seront plus longs à venir que prévu. « Une éternité ou une nécessité ? » se demandent certains. Peut-être un peu les deux » ; qu'en cet état, le grief allégué d'un manque d'objectivité et de prudence dans un ouvrage d'information générale, exempt de toute affirmation diffamatoire et de toute fausse information susceptible d'influer sur le cours de bourse, conjecturant notamment sur les perspectives d'une opération capitalistique de grande envergure, laquelle a été au demeurant largement commentée par la presse en des termes parfois semblables - comme les défendeurs en justifient - ne sera pas retenu à faute ; » 1/ ALORS QUE l'atteinte portée à « l'image » d'une entreprise en jetant le doute et la suspicion sur sa situation économique et financière relève d'une action en responsabilité de droit commun fondée sur l'article 1382 du code civil ; qu'en vertu de ce texte, la liberté d'expression est soumise aux mêmes limites que tout autre droit et notamment au devoir de prudence et d'objectivité ; que la Cour d'appel qui a cependant affirmé, par principe, qu'une telle atteinte ne peut être fondée sur l'application de ce texte dès lors qu'elle résulte de la publication ou diffusion de propos écrits mettant en jeu la liberté d'expression, a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QUE (à titre subsidiaire) en affirmant, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que la société PPR ne pouvait exiger de Monsieur François Z... de « s'astreindre aux obligations qui sont faites par l'article L. 544-1 du code monétaire et financier aux personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité d'analyse financière », obligations qui n'étaient nullement invoquées à l'encontre de l'auteur et de l'éditeur par la société PPR dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a alors méconnu les termes du litige, tels qu'ils résultaient desdites écritures, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE (sous la même subsidiarité), en se bornant à relever, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que « le point de vue exprimé par Monsieur François Z... dans son ouvrage (était) plus nuancé et en tout cas plus ouvert que (la société PPR ne le soutenait) », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée de façon précise par les conclusions d'appel de la société PPR (signifiées le 26 avril 2012 et resignifiées le 3 mai 2012, p. 8 à 10, spécialement p. 9 alinéa 1er et p. 10 alinéa 4), si l'omission par Monsieur François Z..., journaliste financier, des éléments d'information déterminants pour son sujet et parfaitement connus de lui, concernant la trésorerie disponible qui permettait au groupe PPR de finaliser sans difficulté l'opération de rachat des titres Gucci de la société LVMH, n'avait pas constitué un manquement au devoir de prudence et d'objectivité incombant à un professionnel averti en matière de finance, de nature à porter atteinte à l'image de la société PPR quant à sa bonne santé financière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PPR de sa demande en responsabilité contre Monsieur François Z..., Monsieur Christophe X... et la société RLD PARTNERS, venant aux droits de la société des Editions du CARQUOIS, pour atteinte portée à son image sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la publication sur le site d'information boursière Boursorama où apparaissait la valeur en cours de la société PPR d'un encart publicitaire comportant les mentions « François Y... et l'affaire Gucci » et « François Y... : l'empire menacé », exclusives de tout autre élément relatif au contenu de l'ouvrage, qui constituaient des propos insuffisamment précis et explicites pour être constitutifs d'une faute, ne saurait engager la responsabilité de l'auteur de l'ouvrage, ni davantage celle de son éditeur, alors qu'en outre le responsable de la publication de ce site, libre d'en contrôler le contenu et l'emplacement des informations publicitaires qui y figurent, n'a pas vu sa responsabilité recherchée ; Et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « le grief (...) tiré de l'achat par la société éditrice d'un espace publicitaire sur le site Boursorama. com qui ne faisait apparaître que la page de couverture de l'ouvrage - laquelle ne saurait en elle-même être jugée fautive - et nullement son contenu, aux analyses contestées par la société demanderesse ; » 1/ ALORS QUE le titre « François Y... : L'empire menacé » constitue une mise en garde suffisamment claire et précise visant à dissuader les investisseurs boursiers de se porter sur la société PPR ou à les inciter à la vente de leurs titres PPR ; qu'ayant constaté la présence de l'encart publicitaire, acheté par la société éditrice, faisant ressortir le titre « François Y... : L'empire menacé » sur le site d'information boursière Boursorama, à l'endroit précis « où apparaissait la valeur en cours de la société PPR » sans en déduire la volonté de la société des Editions du CARQUOIS, aux droits de laquelle vient la société RLD PARTNERS, de jeter la suspicion et le discrédit sur la santé financière de la société PPR, en portant ainsi atteinte à son image, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QUE (à titre subsidiaire), dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 26 avril 2012 et resignifiées le 3 mai 2012 (p. 3 à 5), la société PPR faisait valoir, avec une précision particulière, étayée par les pièces versées aux débats, que la société éditrice avait sollicité et obtenu, pour une campagne de promotion de l'ouvrage litigieux sur le site Boursorama, des encarts publicitaires « placés en exclusivité sur la page de cours de PPR », faisant ressortir le titre « François Y... : L'empire menacé » juste en dessous de « l'onglet « PASSER UN ORDRE » (qui) permettait d'acheter ou de céder des titres PPR » (conclusions d'appel de la société PPR, spécialement p. 3 alinéa 4, p. 4 alinéa 3) et qu'après avoir rappelé que le site Boursorama n'était pas « un simple site d'information financière mais aussi un opérateur permettant de passer des ordres de vente et d'achat », la société PPR en concluait que, s'il était vrai que la couverture ne se confondait pas avec le contenu du livre, « l'énoncé lapidaire d'une menace planant sur le groupe PPR » à cet endroit en regard du cours du titre constituait un « dénigrement fautif » (mêmes conclusions, p. 5) ; qu'en se bornant à affirmer que la référence au titre de l'ouvrage, à l'exclusion de son contenu, sur le site « Boursorama » serait un élément « insuffisamment précis et explicite » pour caractériser une atteinte fautive à l'image de la société PPR, sans s'expliquer sur ces éléments de nature à établir la perversité du procédé mis en place pour influencer les investisseurs dans un sens néfaste à la société PPR et à caractériser ainsi l'intention de jeter la suspicion et le discrédit sur la santé financière de PPR, soit un dénigrement fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3/ ALORS QU'en présence d'un concours de fautes à l'origine d'un dommage, la victime peut réclamer la réparation de l'entier dommage à un seul auteur à raison de sa faute personnelle et qu'il appartient à celui-ci d'exercer, dans la même instance ou ultérieurement, l'action récursoire lui permettant d'obtenir de chacun des coresponsables sa part contributive à proportion de la gravité de leurs fautes respectives ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui, pour débouter la société PPR de sa demande en responsabilité contre François Z... et la société RLD PARTNERS, venant aux droits de la société des éditions du CARQUOIS, a énoncé que le responsable du site, libre de contrôler le contenu et l'emplacement des informations publicitaires y figurant, n'avait pas vu sa responsabilité recherchée par la société PPR, a statué par un motif impropre à justifier légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16730
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Présentation d'un ouvrage sur un site de presse - Intention de discréditer la société dont il est traité ou de nuire à son image - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des droits de la personne - Respect de la vie privée - Atteinte - Exclusion

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges estiment que les termes de la présentation d'un ouvrage sur un site de presse ne révèlent aucune intention de discréditer la société dont il est traité ou de nuire à son image


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2013

Sur le n° 1 : Sur le fondement de l'action en contestation du droit à la liberté d'expression, à rapprocher :1re Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-67624, Bull. 2010, I, n° 103 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2014, pourvoi n°13-16730, Bull. civ. 2014, I, n° 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 120

Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16730
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