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03/07/2014 | FRANCE | N°13-21011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juillet 2014, 13-21011


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur sa demande le syndicat des copropriétaires de la résidence Parzys (le syndicat) ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis en 2000 un appartement dans une résidence en copropriété ; que des infiltrations d'eaux sont apparues dans cet appartement en 2001 ; que l'intéressée l'a mis en vente en 2008 et a fait assigner en réparation des préjudices subis la société Construction immobilière familiale de Normandie Dialoge (la société), bailleresse de l'appartement situÃ

© au dessus du sien, et le syndicat ; que par un jugement du 29 juin 201...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur sa demande le syndicat des copropriétaires de la résidence Parzys (le syndicat) ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis en 2000 un appartement dans une résidence en copropriété ; que des infiltrations d'eaux sont apparues dans cet appartement en 2001 ; que l'intéressée l'a mis en vente en 2008 et a fait assigner en réparation des préjudices subis la société Construction immobilière familiale de Normandie Dialoge (la société), bailleresse de l'appartement situé au dessus du sien, et le syndicat ; que par un jugement du 29 juin 2012, un tribunal de grande instance a condamné la société à payer à Mme X... des indemnités au titre de divers préjudices et notamment les sommes conformément à ses demandes de 18 867,74 euros et de 5 323 euros au titre de deux prêts que celle-ci avait été contrainte de souscrire en raison des désordres ; Sur le premier moyen :Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le montant des sommes allouées, de ne condamner la société qu'au paiement de 3 600 euros au titre des frais de remise en état, de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et 5 000 euros au titre du surcoût financier dû au retard de la vente, à l'exclusion des sommes de 18 867,74 euros et 5 323 euros allouées par le tribunal au titre de prêts contractés pour se reloger, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les demandes de l'intimée auxquelles le tribunal avait fait droit devaient être considérées comme abandonnées dès lors qu'elles n'étaient pas reprises dans le dispositif de ses conclusions d'appel, même si celles-ci sollicitait la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;2°/ que l'intimé qui demande à la cour d'appel dans le dispositif de ses conclusions de déclarer l'appelant mal fondé en son appel et de l'en débouter, demande par là même la confirmation du jugement, et n'est pas tenu d'énumérer dans le détail les chefs du jugement dont il demande la confirmation ; qu'en l'espèce elle demandait à la cour d'appel dans le dispositif de ses conclusions « de déclarer la société mal fondée en son appel et l'en débouter » ; qu'en décidant que les demandes au titre des intérêts et frais de dossier et des intérêts du prêt immobilier, auxquelles le tribunal avait fait droit, devaient être considérées comme abandonnées, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas limité la condamnation de la société à payer à Mme X... uniquement les sommes de 3 600 euros au titre des frais de remise en état, de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 5 000 euros au titre du surcoût financier dès lors qu'en réformant partiellement le jugement sur le montant des sommes allouées au titre de ces chefs de préjudice et en confirmant dans son dispositif le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires, elle a maintenu la condamnation de la première à payer à la seconde les sommes d'un montant de 18 867,74 euros et 5 323 euros qui portaient sur d'autres chefs de préjudice ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ;Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité au titre de la perte de valeur de l'appartement, l'arrêt retient que celle-ci a pu revendre son bien en 2010 avec une plus-value, déduction faite de la commission de l'agence, de 55 000 euros par rapport au prix d'achat en 2000 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du prix d'achat de l'appartement en 2000, alors qu'elle avait constaté que le marché de l'immobilier avait baissé entre la mise en vente de ce bien en 2008 et sa vente effective en 2010 et que le délai important de revente était lié à la persistance des infiltrations d'eaux imputable à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation de Mme X... contre la société Construction immobilière familiale de Normandie Dialoge à lui payer la somme de 27 000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société CIFN Dialoge aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIFN Dialoge, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Delatre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le montant des sommes allouées, de n'avoir condamné la société CIFN qu'au paiement de 3 600 e¿ au titre des frais de remise en état, 8 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance, et 5 000 ¿ au titre du surcoût financier dû au retard de la vente, à l'exclusion des sommes de 18 867,74¿ et 5323¿ allouées par le Tribunal au titre du prêtrelais que Mme X... avait dû contracter pour se reloger

AUX MOTIFS QUE le montant des frais de remise en état, soit 3 600 ¿, n'étant pas en lui-même contesté, le jugement sera confirmé sur ce point ; que le préjudice de jouissance est lui aussi certain, étant rappelé que les pièces produites démontrent que les nuisances ont été récurrentes depuis 2001 et, jusqu'à la revente de l'appartement en septembre 2010 soit pendant 9ans. La somme allouée à ce titre sera portée à 8 000 ¿ ; qu'En ce qui concerne les frais financiers la Cour ne peut que constater que tout en sollicitant la confirmation du jugement de ce chef dans les motifs de ses dernières écritures, Ghyslaine X... ne reprend pas dans leur dispositif ses demandes intéressant les intérêts et frais du dossier de prêt relais contracté pour se reloger pour 18 076,74 ¿, et les intérêts du prêt immobilier pour 5 323 ¿, puisque la somme réclamée au dispositif des frais financiers, soit 11 536,94 ¿ ne comprend que les frais d'assurances, la taxe foncière, les charge de copropriété, l'établissement d'un nouveau diagnostic amiante, dépenses intéressant le bien litigieux entre le moment où elle a cessé de l'habiter (2007) et la date de sa revente (septembre 2010). Les demandes au titre des intérêts d'emprunt seront donc considérées comme abandonnées et il sera retenu que les autres frais ont été de façon certaine alourdis par le délai important de revente de l'appartement, soit 3 ans, indiscutablement lié à la persistance des infiltrations ; la réparation allouée à ce titre sera fixée à 5 000 ¿, Alors d'une part, que le juge doit respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les demandes de l'intimée auxquelles le Tribunal avait fait droit devaient être considérées comme abandonnées dès lors qu'elles n'étaient pas reprises dans le dispositif de ses conclusions d'appel, même si celles-ci sollicitait la confirmation du jugement, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction, ensemble l'article16 du Code de procédure civile ;Alors d'autre part que l'intimé qui demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de déclarer l'appelant mal fondé en son appel et de l'en débouter, demande par là même la confirmation du jugement, et n'est pas tenu d'énumérer dans le détail les chefs du jugement dont il demande la confirmation ; qu'en l'espèce Mme X... demandait à la Cour d'appel dans le dispositif de ses conclusions « de déclarer la société CIFN DIALOGE mal fondée en son appel et l'en débouter» ; qu'en décidant que les demandes au titre des intérêts et frais de dossier et des intérêts du prêt immobilier, auxquelles le Tribunal avait fait droit, devaient être considérées comme abandonnées, la Cour d'appel a violé l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages intérêts de Mme X... au titre de la perte de valeur de son appartement entre sa mise en vente et sa vente effective, Aux motifs que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande au titre de la perte de valeur du bien puisque ce dernier a été revendu avec une plus-value de 55 000¿ (après déduction de la commission de l'agence), malgré la baisse du marché immobilier entre la mise en vente et la finalisation de cette dernièreAlors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'appartement n'avait été revendu que trois ans après la mise en vente, que ce délai important de revente était « indiscutablement lié à la persistance des infiltrations », et que le marché de l'immobilier avait subi une baisse entre la mise en vente et la réalisation de la vente ; qu'il se déduit de ces constatations que, par le fait des infiltrations, l'appartement avait été revendu en septembre 2010 à un prix inférieur à celui auquel il aurait pu être vendu en 2007 si les infiltrations n'en avait pas empêché la vente; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice par le motif inopérant que l'appartement avait été revendu avec une plus-value de 55 000 ¿ par rapport à son prix d'achat de 2001, la Cour d¿appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21011
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2014, pourvoi n°13-21011


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21011
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