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03/07/2014 | FRANCE | N°14-40027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2014, 14-40027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question posée par la partie dans son mémoire distinct et transmise par la cour d'appel de Paris est ainsi rédigée :

« La question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail en ce qu'elles limitent le recours au conseil de prud'hommes aux seuls salariés ou délégués du personnel, méconnaissant les principes d'égalité, du droit au recours effectif et des droits de la défense » ;
Mais attendu que la question posée ne présente pas

un caractère sérieux dès lors, d'une part, que la différence de traitement est e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question posée par la partie dans son mémoire distinct et transmise par la cour d'appel de Paris est ainsi rédigée :

« La question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail en ce qu'elles limitent le recours au conseil de prud'hommes aux seuls salariés ou délégués du personnel, méconnaissant les principes d'égalité, du droit au recours effectif et des droits de la défense » ;
Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, que la différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi et, d'autre part, que l'employeur peut contester devant la juridiction prud'homale l'exercice, par un salarié ou un délégué du personnel, de la procédure d'alerte ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-40027
Date de la décision : 03/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 2313-2 - Egalité - Recours effectif - Droits de la défense - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2014, pourvoi n°14-40027, Bull. civ. 2014, V, n° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 176

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40027
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