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08/07/2014 | FRANCE | N°12-23635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 2014, 12-23635


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2012), que par acte du 27 juin 2005, Mme X... a acquis de la société Avignon construction immobilier (société ACI) un appartement et une place de stationnement en l'état futur d'achèvement ; que se plaignant de l'impossibilité d'utiliser sa place de stationnement, Mme X... a assigné la société ACI aux fins de mise en conformité de son bien et en indemnisation de ses préjudices ; que la société ACI a appelé en garantie la société Sim

fermetures, chargée de la mise en place du portail, qui fait, depuis lors,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2012), que par acte du 27 juin 2005, Mme X... a acquis de la société Avignon construction immobilier (société ACI) un appartement et une place de stationnement en l'état futur d'achèvement ; que se plaignant de l'impossibilité d'utiliser sa place de stationnement, Mme X... a assigné la société ACI aux fins de mise en conformité de son bien et en indemnisation de ses préjudices ; que la société ACI a appelé en garantie la société Sim fermetures, chargée de la mise en place du portail, qui fait, depuis lors, l'objet d'une procédure collective et l'architecte, la société Tortel ; Sur le premier moyen :Attendu la société ACI fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur la condamnation principale prononcée à son encontre et de l'infirmer sur les condamnations en garantie prononcée contre les sociétés Tortel et Sim fermetures, alors, selon le moyen, que la cour d'appel doit statuer au vu des dernières conclusions des parties ; que la société ACI a déposé et signifié des « conclusions récapitulatives et en réponse » le 6 décembre 2011 ; que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevables lesdites conclusions, ne pouvait statuer au visa de conclusions antérieures sans violer l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt contenant des motifs relatifs à la question du point de départ de l'astreinte qui n'était évoquée que dans les écritures de la société ACI du 6 décembre 2011, la cour d'appel, qui a nécessairement pris en compte les dernières conclusions, n'a visé celles du 7 juin 2011 que par l'effet d'une erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 33 et 34 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, alors applicables ; Attendu que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur ;Attendu que confirmer le jugement en ce qu'il fixe le point de départ de l'astreinte à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement, l'arrêt retient que la société ACI, qui a disposé d'un délai pour exécuter son obligation, n'est pas fondée à demander que l'astreinte ne prenne effet qu'à compter de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 juin 2010, n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen :Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en garantie de la société ACI l'arrêt retient que celle-ci ne formule aucune demande chiffrée, alors que toute demande de condamnation pécuniaire en justice l'impose ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société ACI, se fondait, au soutien de sa demande tendant à la condamnation des sociétés Tortel et Sim fermetures à financer les travaux de reprise, sur un devis d'un montant de 10 584,60 euros TTC, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le point de départ de l'astreinte assortissant la condamnation de la société ACI à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement et déboute la société ACI de ses appels en garantie contre la société Tortel et la société Sim Fermetures, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X..., la société Tortel et la société Sim fermetures aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Avignon construction immobilier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur la condamnation principale prononcée contre la société ACI et de l'avoir infirmé sur les condamnations en garantie prononcées contre les sociétés TORTEL et SIM FERMETURES ; AUX MOTIFS QUE « Vu les conclusions déposées le 7 juin 2011 par la SAS AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER ¿ ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2011 » ;ALORS QUE la Cour d'appel doit statuer au vu des dernières conclusions des parties ; que la société ACI a déposé et signifié des « conclusions récapitulatives et en réponse » le 6 décembre 2011 ; que la Cour d'appel, qui n'a pas déclaré irrecevables lesdites conclusions, ne pouvait statuer au visa de conclusions antérieures sans violer l'article 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il « condamne la SAS AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER à mettre en conformité le lot parking avec les dispositions contractuelles en procédant à l'enlèvement de tout obstacle gênant son utilisation, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, passé ce délai sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard » ;AUX MOTIFS QUE « la SAS AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER, qui a disposé d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour exécuter son obligation, n'est pas fondée à demander que l'astreinte ne prenne effet qu'à compter du présent arrêt » ;
ALORS QUE l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement qui en est assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges du fond ne fixent un délai postérieur ; que le jugement entrepris du 17 juin 2010 ayant « dit n'y avoir lieu à exécution provisoire », la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer les articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991, devenus articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société ACI de ses appels en garantie dirigés contre les sociétés TORTEL et SIM FERMETURES ;
AUX MOTIFS QUE « les appels en garantie formulés par la SAS AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER à l'encontre de la SARL CABINET TORTEL FLORIAN (architecte) et de la SA SIM FERMETURES ne peuvent être accueillis en ce que ces sociétés ne peuvent garantir le vendeur au titre de son obligation de faire ; que la demande de condamnation de ces intervenants à financer les travaux de reprise ne peut pas prospérer en ce que la SAS AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER ne formule aucune réclamation chiffrée, alors que toute demande de condamnation pécuniaire en justice l'impose ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL CABINET TORTEL FLORIAN et la SA SIM FERMETURES à garantir la SAS AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER, en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre ces deux sociétés et en ce qu'il les a condamnées aux dépens » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; que ni la société TORTEL ni la société SIM FERMETURES n'ayant soutenu que leur appel en garantie ne pourrait prospérer s'agissant d'une obligation de faire du vendeur et d'une réclamation non chiffrée, la Cour d'appel ne pouvait fonder sa décision infirmative sur ces motifs sans provoquer les observations préalables des parties ; que, ce faisant, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;2°/ ALORS QU'aucune règle ne fait obstacle à ce que le vendeur tenu d'effectuer des travaux de reprise en raison de défectuosités appelle en garantie les professionnels responsables de ces défectuosités pour leur faire supporter la charge financière des travaux de reprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'une demande non chiffrée n'est pas irrecevable ; qu'il incombe au besoin au juge d'inviter les parties à préciser leurs observations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'au surplus, la société ACI précisait dans ses conclusions que la condamnation des sociétés TORTEL et SIM FERMETURES à financer les travaux de reprise s'imposait « eu égard au devis concernant les travaux de reprise versé aux débats par la société SIM FERMETURES d'un montant de 10.584,60 euros TTC » (conclusions p. 9 al. 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23635
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2014, pourvoi n°12-23635


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23635
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