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08/07/2014 | FRANCE | N°13-15474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2014, 13-15474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capdevielle, qui a pour activité la fabrication de sièges, a fait l'objet en 2005, d'une restructuration avec la fermeture de son site de Chaumont entraînant la suppression de 166 emplois ; que le 22 janvier 2008, les titres de la société ont été cédés à la société Sofarec, filiale créée par la société GMS investissements, son actionnaire unique ; que le 4 mai 2009, la société Capdevielle a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire et M. X...

a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et MM. Y...et Z...en qualit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capdevielle, qui a pour activité la fabrication de sièges, a fait l'objet en 2005, d'une restructuration avec la fermeture de son site de Chaumont entraînant la suppression de 166 emplois ; que le 22 janvier 2008, les titres de la société ont été cédés à la société Sofarec, filiale créée par la société GMS investissements, son actionnaire unique ; que le 4 mai 2009, la société Capdevielle a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire et M. X...a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et MM. Y...et Z...en qualité d'administrateurs ; que le 19 avril 2010, la société Capdevielle a été placée en liquidation judiciaire, M. X...étant désigné en qualité de liquidateur ; que ce dernier a procédé au licenciement économique de la totalité des salariés le 30 avril 2010, après avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que Mme A...et un certain nombre d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de 2010 et de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait valoir que la société Capdevielle faisait partie d'un groupe incluant une société Optimum, située à Agen, qui exerçait dans le même secteur d'activité et partageait un dirigeant commun (M. B...), au sein de laquelle il existait des postes à pourvoir qui auraient dû leur être proposés ; que la cour d'appel, qui a relevé que les salariés invoquaient l'existence d'un groupe, la possibilité d'assurer leur reclassement au sein de la société Optimum et les carences du plan qui ne mentionnait pas cette dernière, a estimé que les sociétés in bonis en cause (Sas Financière GMS-GMS Investissement, Sarl GMS Participation et Sas Sofarec) ne remplissaient pas les conditions suffisantes pour pouvoir être considérées comme constituant avec la société Capdevielle un groupe de reclassement au sens du droit social, permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Optimum ne pouvait pas être considérée comme une entreprise appartenant au même groupe que la société Capdevielle et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et s'il n'existait pas au sein de celle-ci des possibilités de reclassement qui n'avaient pas été mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
2°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise ; qu'en considérant que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Capdevielle étaient suffisantes au regard des seuls moyens de cette entreprise, alors qu'elle avait constaté qu'elle faisait partie d'un groupe avec la Sas Sofarec et la Sarl GMSI, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du code du travail ;
3°/ que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise, qu'en confondant la notion de moyens du groupe avec celle de groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'existait pas de possibilité d'effectuer entre la société Capdevielle et les sociétés Financière GMS, GMS Investissement, GMS Participation et Sofarec, la permutation de tout ou partie de leur personnel, caractérisant ainsi l'absence d'un groupe au sein duquel le reclassement pouvait se réaliser et relevé l'absence de possibilités de reclassement dans la société Optimum, la cour d'appel a pu décider que le plan de sauvegarde de l'emploi était en rapport avec les moyens de l'entreprise et du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter 171 salariés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'à l'examen des justificatifs produits, il est possible de constater que plusieurs salariés ont suivi plusieurs formations, que cependant 205 parmi les appelants n'ont fait l'objet d'aucune formation pendant plusieurs années, soit au moins de 2005 à 2010, que 38 salariés compris dans les 243 cités par les appelants ont suivi au moins une formation entre 2005 et 2010 et que le fait que les 205 salariés n'ont bénéficié d'aucune formation professionnelle pendant plusieurs années, entraîne nécessairement pour eux un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de rejet des demandes de 171 salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu les articles L. 4121-1 et R. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel retient que ce dernier n'était pas tenu d'une telle obligation en l'absence d'indication et de précision et a fortiori à défaut de preuve sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l'entreprise Capdevielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le septième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes relatives à l'absence de cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite, l'arrêt relève que compte tenu de l'insuffisance de moyens financiers, le liquidateur ne pouvait payer les primes aux organismes concernés, que les salariés ont été tenus informés de l'absence de versement des primes, qu'il justifie de toutes les diligences qu'il a effectuées alors que les salariés ne démontrent pas la faute qui pourrait lui être imputée ni le préjudice qui en résulterait pour eux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir qu'en cessant de verser les cotisations patronales au titre des régimes de prévoyance et de retraite à compter de 2010, l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques, en ce qu'il a débouté 171 salariés de leur demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, et en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts relatives à l'absence de cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux salariés demandeurs la somme globale de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme A...et 381 autres salariés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit régulière la procédure d'information consultation du comité d'entreprise et d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005, article 101, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-30 (ancien article L. 321-9) du Code du travail, qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques dans une entreprise employant habituellement 50 salariés et plus, réunit et consulte le comité d'entreprise au cours de deux réunions séparées par un délai qui varie selon le nombre de licenciements envisagés ; que le rôle et la mission des organes de la procédure collective résultent également de l'article L. 631-17 du Code de commerce, auquel l'article L. 641-10 renvoie également, et en vertu duquel le liquidateur procède aux licenciements ; que, de plus, il résulte de l'article 152 de la loi de 1985 (devenu L. 622-9 du Code de commerce, puis L. 641-9 à compter du 1er janvier 2006) que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, y compris qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation n'est pas clôturée ; que, le débiteur, dessaisi, se trouve donc écarté de la gestion de l'entreprise ; le jugement du 19 avril 2010 qui a prononcé la liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, de la société CAPDEVIELLE a désigné Maître Dominique X...en qualité de liquidateur judiciaire " avec mission de procéder aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification du passif et qu'il établit l'ordre des créanciers conformément à l'article L. 641-5 du Code de commerce " et " a dit qu'en application des dispositions de l'article 1844-7-7° du Code civil que, la société est dissoute par l'effet de la liquidation judiciaire ; que toutefois, le dirigeant actuel (Monsieur B...) reste tenu de représenter ladite société dans le cadre de la liquidation judiciaire, sauf disposition expresse de l'assemblée des actionnaires désignant une tierce personne à cet effet ; le 7ème° de l'article 1844-7 du Code civil dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire et le 3ème alinéa de l'article 1844-8 du même Code dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à publication de la clôture de celle-ci, de sorte que le fait que le dirigeant de la société en liquidation judiciaire reste tenu de représenter la société dans le cadre de la liquidation judiciaire, ne lui donne pas, ou ne lui redonne pas, pour autant l'administration ou la gestion de la société dont il a été dessaisi de plein droit par le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire pour être confiées au liquidateur ; qu'en effet, le fait que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire indique que le dirigeant social demeure tenu de représenter la société n'est que le rappel des dispositions légales de l'article L. 641-9, alinéas 3 et 4 du Code de commerce, en vertu desquelles le débiteur, personne morale, représenté par le dirigeant social, accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, et par conséquent ne lui donne pas le pouvoir d'accomplir les actes relatifs à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi et aux licenciements qui relèvent de la mission du liquidateur ; que, par conséquent, les moyens tirés du défaut de pouvoir du liquidateur de consulter et d'informer le comité d'entreprise, d'établir et de signer le plan de sauvegarde de l'emploi, et de signer les lettres de licenciement seront rejetées ; que les salariés protégés soutiennent que leurs licenciements sont illicites au motif qu'ils leur ont été notifiés par un mandataire judiciaire stagiaire (Madame Isabelle C...), et non par le liquidateur judiciaire désigné par le jugement du tribunal de commerce, et tous les salariés soutiennent que la procédure d'information consultation du comité d'entreprise est irrégulière en raison de la présence, aux côtés du liquidateur, d'un stagiaire et d'un assistant liquidateur à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 28 avril 2010 ; qu'en application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 811-1 du Code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 numéro 2008-1345 applicable au cas d'espèce, les tâches que comporte l'exécution du mandat des administrateurs judiciaires leur incombent personnellement et ils ne peuvent confier à des tiers une partie des tâches qui relèvent de leur mission, sous leur responsabilité et contre rémunération, que lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal ; que l'accès à la profession d'administrateur judiciaire est soumis à la condition fondamentale et préalable de l'inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires établie par une commission nationale instituée par les articles L. 811-2 et L. 811-4 du Code de commerce ; que le décret n° 98-1232 du 29 décembre 1988, notamment en ses articles 32 et 46, a défini les conditions dans lesquelles l'administrateur peut déléguer sa signature à des salariés de son étude et peut valablement donner mandat à son collaborateur d'exercer les voies de recours ou lui confier certaines tâches, à la condition qu'il conserve la maîtrise et le contrôle de la mission qui lui a été confiée et exerce seul les prérogatives attachées à sa fonction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame Isabelle C...a été reçue à l'examen d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire le 11 septembre 2008 prévu par l'article R. 812-4 du Code de commerce, et a été inscrite sur la liste nationale des administrateurs judiciaires pour l'année 2008 ; que le 12 septembre 2008, une convention de stage a été conclue entre d'une part, Maître Dominique X..., mandataire judiciaire, en qualité de maître de stage et, d'autre part, Madame Isabelle C...en qualité de stagiaire, pour une durée de 3 ans, dans le cadre des dispositions des articles R. 812-8 à R. 812-10 du Code de commerce ; que la convention stipule notamment que " la stagiaire dispensera toute son activité à mener à bien les travaux qui lui seront confiés par le maître de stage, à savoir l'ensemble des tâches inhérentes à la gestion d'une procédure relevant des dispositions de la loi de sauvegarde, de son ouverture à sa clôture, et plus généralement celles relatives à l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ", que " son activité s'accomplira, comme celle de son maître de stage, dans les locaux professionnels de Bayonne, Mont-de-Marsan et Dax, ainsi que dans l'enceinte des tribunaux concernés par ladite activité professionnelle " et que " de son côté, le maître de stage offrira à la stagiaire d'acquérir une formation complète ; qu'à cet égard, il organisera le passage de la stagiaire dans tous les postes de travail de l'étude et lui permettra d'accéder à tous les dossiers " ; qu'enfin, la convention fixe la rémunération perçue par la stagiaire ; que les lettres de licenciement des salariés protégés du 21 mai 2010 sont établies sur un papier à l'en-tête de " Dominique X...mandataire judiciaire " suivie de la mention " Isabelle C...mandataire judiciaire stagiaire ", et sont rédigées au nom et pour le compte de Maître Dominique X...et comportent la signature de Madame Isabelle C...précédée de la mention " Pour Dominique X..." ; que Madame Isabelle C...n'a donc pas agi en son nom et pour son compte, et elle a signé les lettres de licenciement au nom et pour le compte de Maître Dominique X..., mandataire judiciaire, duquel elle avait reçu délégation de signature en sa qualité de stagiaire de mandataire judiciaire, pour lequel elle n'était pas un tiers puisque liés par une convention de stage conforme aux dispositions légales et réglementaires ; que pour les mêmes raisons, la présence de Madame Isabelle C...aux réunions du comité d'entreprise, aux côtés de son maître de stage, n'est pas de nature à constituer une irrégularité de la procédure d'information consultation de ce comité " (arrêt p. 74 à 76) ;
1°) ALORS QUE la présence aux côtés de l'employeur, lors d'une réunion du comité de l'entreprise, de deux personnes n'appartenant pas à l'entreprise constitue une irrégularité de la procédure d'information consultation justifiant l'indemnisation du préjudice en résultant ; qu'en considérant que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise avait été régulière, après avoir constaté la présence aux côtés de l'employeur de personnes étrangères à l'entreprise, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2324-1 et L. 2325-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les salariés avaient invoqué (concl. récapitulatives d'appel p. 67, prod. 3) l'irrégularité de la procédure d'information consultation du comité d'entreprise eu égard à la présence d'un tiers en la personne d'un assistant liquidateur (Monsieur D...) ; qu'en se bornant à retenir que la présence de Madame C...ne constituait pas une irrégularité de la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise, sans s'expliquer sur celle de Monsieur D..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE même en cas de procédure collective, le comité d'entreprise doit être présidé par l'employeur ; qu'en considérant que la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise était régulière, sans répondre au moyen pris de ce que le comité d'entreprise avait été présidé par le liquidateur et non par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi établi en 2010, dit que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était proportionné aux moyens de l'entreprise et débouté les salariés de leurs demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 641-4, L. 641-10 et L. 631-17 du Code de commerce que les licenciements pour motif économique auxquels procède le liquidateur sont soumis aux dispositions des articles L. 1233-58 du Code du travail ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1233-62 du même Code en vertu duquel le plan de sauvegarde de l'emploi doit, dès la présentation au comité d'entreprise, présenter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles ou de l'appartenance à un groupe, de favoriser les départs à l'extérieur du groupe, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, ou susceptibles de permettre des créations d'activités nouvelles ou la reprise d'activités existantes par les salariés, des activités de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ou encore des mesures d'aménagement du temps de travail ; que le plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté au comité d'entreprise lors de la réunion extraordinaire du 28 avril 2010 par le liquidateur, et signé par celui-ci ; qu'il est indiqué dans ce plan :

Sur le reclassement interne : que, compte-tenu du jugement de liquidation de la société CAPDEVIELLE et dès lors que tous les emplois sont supprimés, il n'existe naturellement aucun emploi disponible à pourvoir, susceptible de faire l'objet d'une proposition de reclassement aux salariés visés par les mesures de licenciement ; qu'il est également rappelé qu'à ce jour, au sein de la société KANAMED, filiale à 90 % de la société CAPDEVIELLE, aucun emploi disponible ou vacant n'a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire ; que des recherches sont actuellement en cours et les sociétés SOFAREC (actionnaire à 100 % de la société CAPDEVIELLE et filiale de GMSI) et GMSI sont également interrogées sur les éventuelles solutions de reclassement.

Sur le reclassement externe : que conformément aux obligations légales en matière de reclassement et afin d'optimiser toutes les chances de redressement possibles, la société CAPDEVIELLE est en cours d'envoi de courriers, à destination de l'ensemble des entreprises pratiquant une activité proche à celle de la société CAPDEVIELLE ; que, dans un premier temps, les envois s'effectuent sur la région Aquitaine, puis la société CAPDEVIELLE s'engage à élargir dans un très bref délai la zone géographique et la sphère économique dans ses futures investigations " (¿).
Sur les mesures d'accompagnement : que, selon la convention de préretraite totale (FNE) la société CAPDEVIELLE s'engage à solliciter la mise en place de conventions spéciales licenciement (préretraite FNE) ; que, malheureusement, compte-tenu des faibles capacités financières de la société CAPDEVIELLE, les pouvoirs publics ne semblent pas vouloir donner une suite favorable à ce type de convention ; que, la société CAPDEVIELLE s'engage cependant à faire la demande officielle auprès des organismes compétents et si une réponse favorable était donnée, elle s'engage à étudier au cas par cas, les éventuels salariés pouvant prétendre. (¿). que, d'après le " Contrat de transition professionnelle (CTP) " le plan décrit les conditions d'adhésion et d'application de ce contrat, du versement de son allocation, des mesures d'accompagnement qui peuvent être mises en oeuvre et des obligations du bénéficiaire ; que, s'agissant de la mise en place d'une cellule de reclassement : la société CAPDEVIELLE étant actuellement en phase de liquidation judiciaire, elle ne dispose d'aucun moyen financier permettant de supporter la mise en place d'une cellule de reclassement (¿ ; que) toutefois des démarches sont en cours de réalisation auprès des autorités compétentes afin d'obtenir les aides et un financement intégral lié à ce type de cellule ; qu'ainsi, il résulte de ce plan que la seule mesure envisagée est celle concernant le contrat de transition professionnelle (CTP), qui constitue un des dispositifs d'accompagnement des licenciements économiques mis en oeuvre sous l'égide de POLE EMPLOI et de l'Etat ; que le contenu de ce PSE peut légitimement être considéré comme insatisfaisant pour des salariés qui perdent leur emploi après, souvent, une grande ancienneté dans l'entreprise ; mais, que le fait que le plan soit considéré insatisfaisant ne signifie pas nécessairement qu'il est insuffisant, le caractère de suffisance ou d'insuffisance, devant être apprécié au regard non pas seulement des attentes et des besoins mais également au regard des moyens ; qu'en effet, la consistance et la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient nécessairement en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour présenter des mesures susceptibles d'assurer le reclassement interne des salariés, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel l'entreprise appartient ou, à défaut, le reclassement externe.
Sur la notion de groupe : que la recherche des possibilités de reclassement de salariés dont le licenciement économique est envisagé doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les sociétés qui sont dites appartenir au groupe, lorsque leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la réunion de ces trois critères n'est pas impérative mais tous répondent à une finalité unique, celle de permettre la permutabilité de tout ou partie des salariés ; que les salariés soutiennent, notamment, la nullité du PSE au motif de son insuffisance dans son volet de reclassement interne au groupe car ne comprenant pas, dès sa présentation au comité d'entreprise, des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur des sociétés in bonis du groupe auquel la société appartient et dont la permutation du personnel était possible, et à tout le moins au sein de la filiale OPTIMUM située à AGEN, non mentionnée dans le plan ; mais, que parmi les trois sociétés in bonis en cause dans la présente instance, et ainsi qu'il a déjà été dit, aucune ne remplissait les conditions suffisantes pour pouvoir être considérée comme constituant avec la société CAPDEVIELLE un groupe de reclassement au sens du droit social, même si elles sont susceptibles d'être considérées comme constituant un groupe au sens commercial du droit des sociétés ; qu'en effet, ni l'acquisition de la société CAPDEVIELLE par la société SOFAREC, ni le fait que celle-ci était détenue par la SARL GMSI, ni le fait que la société FINANCIERE GMS agissait pour le compte de la SARL GMSI en tant que société de gestion et entretenait donc avec cette dernière des relations, tout comme la société GMS PARTICIPATION, ne suffisent à constituer un groupe au sein duquel il était possible de relever que les activités de ces sociétés, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, alors qu'il est établi qu'aucune de ces sociétés ne partageait une activité commune avec celle de la société CAPDEVIELLE, et en outre qu'il ressort, par exemple, notamment du bilan clos au 31 décembre 2008 de la société SOFAREC que cette dernière ne comportait aucune somme affectée aux salaires et traitements et charges sociales, ce qui conduit à conclure qu'elle n'employait aucun salarié, de sorte que l'on ne peut pas parler de groupe au sein duquel des permutations d'emplois auraient été possibles ;

Sur les mesures de reclassement interne : que, du fait de la liquidation judiciaire de la société, il n'existait par conséquent aucun emploi disponible au sein de la société ; que la société CAPDEVIELLE n'appartenait pas à un groupe, un seul emploi était disponible au sein de la société (directeur des achats) avec la création d'un emploi de " chargé de développement produits " et d'un emploi de " responsable qualité développement ", et, compte-tenu de sa trésorerie défaillante et de ses difficultés financières, aucune mesure de réduction ou d'aménagement du temps de travail n'était possible, ni création d'activités nouvelles ou allocation compensatrice d'une baisse de rémunération, pas même des actions de formation pour favoriser la mobilité professionnelle qui exigent des financements importants dont l'employeur ne disposait pas, de sorte que les mesures de reclassement interne se sont avérées nulles, car impossibles ; que, déjà, dans le cadre du précédent plan de sauvegarde de l'emploi de 2009, le comité d'entreprise avait eu lors de sa réunion du 18 juin 2009 (procès-verbal de la réunion du C. E. pages 41 à 43) une longue discussion sur l'absence, ou l'insuffisance des moyens pour financer les mesures d'accompagnement, ou une indemnité de licenciement supra légale qui a été évaluée par la direction à 3 millions d'euros, et sur le refus de l'actionnaire pour financer des mesures de reclassement, acceptant seulement la possibilité de financer des mesures de redressement et sur les difficultés pour obtenir des pouvoirs publics des financements pour les mesures de reclassement ;

Sur le reclassement externe : que, quant à la situation du marché sur lequel la société CAPDEVIELLE intervenait, il ressort des pièces versées aux débats qu'il était marqué par une concurrence importante fortement impactée par les importations asiatiques et d'Europe de l'Est qui s'est traduit, notamment pour CAPDEVIELLE par une chute de son chiffre d'affaires passé de 136 millions d'euros en 2001 à 81 millions d'euros en 2008, qui n'a pas épargné les autres entreprises intervenant dans le même secteur de l'industrie du meuble en France (la manufacture française du siège, le groupe Cauval Dumeste), qui ont eu à faire face à un accroissement de plus de 24, 5 % sur 10 ans, des importations des meubles de Chine vers la France pour, en 2007, atteindre 572 millions d'euros (soit + 33, 9 %) ou en Europe (Sofa-Sofa en Italie et Schiller en Allemagne) ; que, de même, il n'est pas contesté que le bassin d'emploi dans lequel se situait la société CAPDEVIELLE était lui-même sinistré et a connu de manière contemporaine la fermeture d'autres entreprises intervenant dans le même secteur d'activité et également installées sur la même commune, Hagetmau, ou en tout cas dans le même département ; qu'ainsi, la SA société Etablissements Jean-Marie LONNE a été placée en redressement judiciaire le 22 décembre 2006 et la liquidation judiciaire a été ordonnée par jugement du 9 mars 2009, ou encore la société LE MEUBLE CHALOSSAIS, société coopérative ouvrière qui employait moins de 20 salariés et à l'encontre de laquelle a été ouverte une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2009, ainsi que la SAS Société SN LONNE dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 11 juin 2010 ; que, dès lors, aucun reclassement externe auprès d'entreprises intervenant dans le même secteur d'activité et dans le même bassin d'emploi n'apparaissait possible ; que les recherches de reclassement externe effectuées par le liquidateur se sont révélées vaines, comme cela avait déjà été le cas lors de recherches de reclassement effectuées par les administrateurs judiciaires dans le cadre du précédent PSE de 2009, qui avaient adressé au cours du mois de juin 18 lettres à 18 sociétés ; qu'ainsi, par courrier du 2 juin 2009 aux sociétés : SA IMTEC GRENOBLE (38), qui a donné une réponse négative le 30 juin 2009 précisant en outre que le groupe IMTEC n'intervient pas dans le même secteur d'activité que CAPDEVIELLE et n'a jamais eu de contact ou d'échange avec cette société ; PHYSCIENCE HOLDING (38) ; OPTIMUM (39) ; GMS Investments au Luxembourg ; société PROVIDEO (38) ; OPTIM FINANCES (38) ; SAS SOFAREC (38) ; GMS VIDEO SYSTEMS (38) ; OPIM FINANCES (38) ; SAS KANAMED (Tunisie) ; SAS KANAPOL (Pologne) ; et par courrier du 9 juin 2009 aux sociétés : SAS IMTEC CHASSENEUIL (49) ; SAS IMTEC St AUBIN (49) ; IMTEC BESANCON (25) ; SAS IMTEC ANGERS (49) ; IMTEC Tunisia (Tunisie) ; IMTEC MEXICO (Mexique) ; que, toutes les réponses reçues ont été négatives et dans plusieurs cas c'est un administrateur judiciaire qui a répondu pour des sociétés également en redressement judiciaire ; que, de plus, il convient de rappeler que le liquidateur ne disposait que d'un délai de 15 jours entre le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société et le délai dans lequel les licenciements devaient être prononcés pour assurer la garantie par l'AGS des créances dues à l'occasion de la rupture des contrats de travail, de sorte qu'il disposait d'une marge de manoeuvre extrêmement réduite ;
Sur les dispositifs d'accompagnement : que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise permettent de constater que les administrateurs judiciaires ont éprouvé des difficultés à obtenir, dans le cadre du PSE, le financement par les pouvoirs publics de dispositifs publics d'accompagnement ; que, cependant, le bénéfice de certains dispositifs a été obtenu, bien que pouvant être considérés comme limités et modérés eu égard aux exigences légitimes des salariés ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment (sur le dispositif AS-FNE), lors de la réunion du comité d'entreprise du 6 juillet 2009 l'administrateur judiciaire a fait part de la confirmation du principe d'une conclusion d'une convention d'allocation spéciale FNE concernant 21 personnes, et la parution du décret et arrêté rendant éligible le bassin d'emploi au CTP prévue pour le 11 juillet 2009 ; que, lors de sa réunion du 8 juillet 2009, le comité d'entreprise a approuvé la conclusion d'une convention FNE allocation temporaire dégressive ¿ (ATD procès-verbal page 7), ainsi que le contrat de transition professionnelle (procès-verbal page 8) ; que l'administrateur judiciaire a déposé auprès de l'administration du travail des Landes une demande de convention d'allocation temporaire dégressive (PSE page 38), qui a finalement produit ses effets dans le cadre du PSE dans le cadre de la convention conclue le 9 septembre 2010 ; qu'enfin, une convention d'allocation temporaire dégressive a été conclue avec l'administration du travail des Landes le 9 septembre 2010 pour 740 salariés bénéficiant du PSE du 28 avril 2010 ainsi que du PSE du 8 juillet 2009 dont le licenciement a été notifié, ou qui ont adhéré à un contrat de transition professionnelle (CTP) entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010, dont le bénéfice était ouvert aux salariés ayant fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, ou d'une rupture du contrat de travail du fait d'un commun accord des parties en raison d'une adhésion à une convention de reclassement personnalisée (CRP), ou qui ont accepté un emploi de reclassement dans une entreprise extérieure n'appartenant pas au groupe, en France ou à l'étranger, et comportant une rémunération inférieure à leur salaire antérieur, ou qui ont été reclassés sous la forme d'un CDI ou d'un CDD, ou d'un contrat de travail temporaire, d'une durée de 6 mois ; que la convention prévoyait une prise en charge de l'allocation à hauteur de 75 % par l'Etat et à hauteur de 0 % par l'entreprise avec un plafond de 300 ¿ par personne et par mois pour la durée de prise en charge pendant une durée de deux ans ; que, par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi était proportionné aux moyens dont disposait l'entreprise ; que les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi seront donc rejetés (arrêt p. 85 à 89) ;
1°) ALORS QU'en application des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail, l'employeur doit établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures concrètes et précises, en recherchant à cet effet toutes les possibilités de reclassement qui existent dans l'entreprise et, lorsque celle-ci appartient à un groupe, dans les entreprises du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait valoir (concl. d'appel p. 41 et s.) que la société CAPDEVIELLE faisait partie d'un groupe incluant une société OPTIMUM, située à AGEN, qui exerçait dans le même secteur d'activité et partageait un dirigeant commun (Monsieur B...), au sein de laquelle il existait des postes à pourvoir qui auraient dû leur être proposés ; que la Cour d'appel, qui a relevé que les salariés invoquaient l'existence d'un groupe, la possibilité d'assurer leur reclassement au sein de la société OPTIMUM et les carences du plan qui ne mentionnait pas cette dernière (arrêt p. 87), a estimé que les sociétés in bonis en cause (SAS FINANCIERE GMS ¿ GMS INVESTISSEMENT, SARL GMS PARTICIPATION et SAS SOFAREC) ne remplissaient pas les conditions suffisantes pour pouvoir être considérées comme constituant avec la société CAPDEVIELLE un groupe de reclassement au sens du droit social, permettant la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société OPTIMUM ne pouvait pas être considérée comme une entreprise appartenant au même groupe que la société CAPDEVIELLE et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et s'il n'existait pas au sein de celle-ci des possibilités de reclassement qui n'avaient pas été mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise ; qu'en considérant que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de la société CAPDEVIELLE étaient suffisantes au regard des seuls moyens de cette entreprise, alors qu'elle avait constaté qu'elle faisait partie d'un groupe avec la SAS SOFAREC et la SARL GMSI (arrêt p. 81), la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier au regard des moyens du groupe dont fait partie l'entreprise, qu'en confondant la notion de moyens du groupe avec celle de groupe de reclassement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-10 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés non protégés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement des administrateurs à leur obligation de reclassement préalable au licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Sur le reclassement interne : compte-tenu du jugement de liquidation de la société CAPDEVIELLE et dès lors que tous les emplois sont supprimés, il n'existe naturellement aucun emploi disponible à pourvoir, susceptible de faire l'objet d'une proposition de reclassement aux salariés visés par les mesures de licenciement ; qu'il est également rappelé qu'à ce jour, au sein de la société KANAMED, filiale à 90 % de la société CAPDEVIELLE, aucun emploi disponible ou vacant n'a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire ; que des recherches sont actuellement en cours et les sociétés SOFAREC (actionnaire à 100 % de la société CAPDEVIELLE et filiale de GMSI) et GMSI sont également interrogées sur les éventuelles solutions de reclassement ;
Sur le reclassement externe : conformément aux obligations légales en matière de reclassement et afin d'optimiser toutes les chances de redressement possible, la société CAPDEVIELLE est en cours d'envoi de courriers, à destination de l'ensemble des entreprises pratiquant une activité proche à celle de la société CAPDEVIELLE ; que, dans un premier temps, les envois s'effectuent sur la région Aquitaine, puis la société CAPDEVIELLE s'engage à élargir dans un très bref délai la zone géographique et la sphère économique dans ses futures investigations (¿).
Sur les mesures d'accompagnement :
Sur la convention de préretraite totale (FNE) que la société CAPDEVIELLE s'engage à solliciter la mise en place de conventions spéciales licenciement (préretraite FNE) ; que, malheureusement, compte-tenu des faibles capacités financières de la société CAPDEVIELLE, les pouvoirs publics ne semblent pas vouloir donner une suite favorable à ce type de convention ; que la société CAPDEVIELLE s'engage cependant à faire la demande officielle auprès des organismes compétents et si une réponse favorable était donnée, elle s'engage à étudier au cas par cas, les éventuels salariés pouvant prétendre ". (¿). ;
Sur le contrat de transition professionnelle (CTP) que le plan décrit les conditions d'adhésion et d'application de ce contrat, du versement de son allocation, des mesures d'accompagnement qui peuvent être mises en oeuvre et des obligations du bénéficiaire ;
Sur la mise en place d'une cellule de reclassement : que la société CAPDEVIELLE étant actuellement en phase de liquidation judiciaire, elle ne dispose d'aucun moyen financier permettant de supporter la mise en place d'une cellule de reclassement. (¿) ; que, toutefois des démarches sont en cours de réalisation auprès des autorités compétentes afin d'obtenir les aides et un financement intégral lié à ce type de cellule ; qu'ainsi, il résulte de ce plan que la seule mesure envisagée est celle concernant le contrat de transition professionnelle (CTP), qui constitue un des dispositifs d'accompagnement des licenciements économiques mis en oeuvre sous l'égide de POLE EMPLOI et de l'Etat ; que le contenu de ce PSE peut légitimement être considéré comme insatisfaisant pour des salariés qui perdent leur emploi après, souvent, une grande ancienneté dans l'entreprise ; mais, que le fait que le plan soit considéré insatisfaisant ne signifie pas nécessairement qu'il est insuffisant, le caractère de suffisance ou d'insuffisance, devant être apprécié au regard non pas seulement des attentes et des besoins mais également au regard des moyens ; qu'en effet, la consistance et la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient nécessairement en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour présenter des mesures susceptibles d'assurer le reclassement interne des salariés, à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur du groupe auquel l'entreprise appartient ou, à défaut, le reclassement externe ;
Sur la notion de groupe : que la recherche des possibilités de reclassement de salariés dont le licenciement économique est envisagé doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les sociétés qui sont dites appartenir au groupe, lorsque leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la réunion de ces trois critères n'est pas impérative mais tous répondent à une finalité unique, celle de permettre la permutabilité de tout ou partie des salariés ; que les salariés soutiennent, notamment, la nullité du PSE au motif de son insuffisance dans son volet de reclassement interne au groupe car ne comprenant pas, dès sa présentation au comité d'entreprise, des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur des sociétés in bonis du groupe auquel la société appartient et dont la permutation du personnel était possible, et à tout le moins au sein de la filiale OPTIMUM située à AGEN, non mentionnée dans le plan ; mais que, parmi les trois sociétés in bonis en cause dans la présente instance, et ainsi qu'il a déjà été dit, aucune ne remplissait les conditions suffisantes pour pouvoir être considérée comme constituant avec la société CAPDEVIELLE un groupe de reclassement au sens du droit social, même si elles sont susceptibles d'être considérées comme constituant un groupe au sens commercial du droit des sociétés ; qu'en effet, ni l'acquisition de la société CAPDEVIELLE par la société SOFAREC, ni le fait que celle-ci était détenue par la SARL GMSI, ni le fait que la société FINANCIERE GMS agissait pour le compte de la SARL GMSI en tant que société de gestion et entretenait donc avec cette dernière des relations, tout comme la société GMS PARTICIPATION, ne suffisent à constituer un groupe au sein duquel il était possible de relever que les activités de ces sociétés, leur organisation ou le lieu de leur exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, alors qu'il est établi qu'aucune de ces sociétés ne partageait une activité commune avec celle de la société CAPDEVIELLE, et en outre qu'il ressort, par exemple, notamment du bilan clos au 31 décembre 2008 de la société SOFAREC que cette dernière ne comportait aucune somme affectée aux salaires et traitements et charges sociales, ce qui conduit à conclure qu'elle n'employait aucun salarié, de sorte que l'on ne peut pas parler de groupe au sein duquel des permutations d'emplois auraient été possibles ;
Sur les mesures de reclassement interne : que, du fait de la liquidation judiciaire de la société, il n'existait par conséquent aucun emploi disponible au sein de la société ; que la société CAPDEVIELLE n'appartenait pas à un groupe, un seul emploi était disponible au sein de la société (directeur des achats) avec la création d'un emploi de " chargé de développement produits " et d'un emploi de " responsable qualité développement ", et, compte-tenu de sa trésorerie défaillante et de ses difficultés financières, aucune mesure de réduction ou d'aménagement du temps de travail n'était possible, ni création d'activités nouvelles ou allocation compensatrice d'une baisse de rémunération, pas même des actions de formation pour favoriser la mobilité professionnelle qui exigent des financements importants dont l'employeur ne disposait pas, de sorte que les mesures de reclassement interne se sont avérées nulles, car impossibles ; que, déjà dans le cadre du précédent plan de sauvegarde de l'emploi de 2009, le comité d'entreprise avait eu lors de sa réunion du 18 juin 2009 (procès-verbal de la réunion du C. E. pages 41 à 43) une longue discussion sur l'absence, ou l'insuffisance des moyens pour financer les mesures d'accompagnement, ou une indemnité de licenciement supra légale qui a été évaluée par la direction à 3 millions d'euros, et sur le refus de l'actionnaire pour financer des mesures de reclassement, acceptant seulement la possibilité de financer des mesures de redressement et sur les difficultés pour obtenir des pouvoirs publics des financements pour les mesures de reclassement (arrêt p. 86 et 87) ;
ALORS QUE même lorsqu'un plan social a été établi, l'employeur qui souhaite procéder au licenciement économique doit procéder au préalable à des recherches de reclassement qui doivent être étendues, lorsque la société fait partie d'un groupe, vers les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; qu'en l'espèce les salariés non protégés avaient fait valoir (concl. récapitulatives d'appel p. 47 et s., prod. 3) que la société CAPDEVIELLE avait manqué à son obligation préalable de reclassement en s'abstenant d'effectuer des recherches préalables de reclassement en direction de la société OPTIMUM dont il était soutenu qu'elle faisait partie du même groupe, et en déduisaient que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré du manquement par le liquidateur judiciaire à son obligation d'information du contenu du plan à chacun des salariés ;
AUX MOTIFS QUE " Sur l'information du contenu du plan, les appelants soutiennent que le liquidateur judiciaire a manqué à son obligation d'informer chaque salarié par lettre individualisée adressée à leur domicile, du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, leur causant ainsi un préjudice distinct de celui de la rupture ; que le liquidateur conteste être soumis à cette obligation qui ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire, hormis dans les cas où l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel en application de l'article L. 1233-49 du Code du travail, inapplicable en l'espèce ; que les appelants invoquent, comme fondement juridique à leur demande, la décision de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 juin 2008 (pourvoi numéro 07-41. 065) ; que le motif de la Cour de cassation, sur lequel les salariés fondent leur demande, est ainsi rédigé : " Attendu, cependant, que seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que si l'employeur a manqué à son obligation non contestée d'informer les salariés, en temps utile, sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, par une lettre individualisée adressée à leur domicile, ce manquement, qui n'entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement, permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi " ; que la Cour de cassation vise donc une obligation " non contestée d'informer les salariés " du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui était donc susceptible d'être contenue, dans ce cas d'espèce, dans le PSE lui-même ; car, ainsi que le soutient le liquidateur judiciaire, la seule obligation légale d'informer les salariés du plan résulte de l'article L. 1233-49 du Code du travail qui dispose : " lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité administrative en même temps que la notification du projet de licenciement ; qu'en outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail " ; qu'en cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le législateur a donc prévu une obligation d'information des salariés, non d'ailleurs par la voie d'une lettre individualisée adressée au domicile de chaque salarié, mais par voie d'affichage sur les lieux de travail ; que la seule obligation d'information par lettre individualisée adressée au domicile de chaque salarié ne peut donc résulter que du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi lui-même " (arrêt p. 89) ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer individuellement chaque salarié sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi par lettre individualisée et le manquement à cette obligation constitue une irrégularité de procédure permettant aux salariés d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait valoir que l'employeur avait manqué à son obligation de les informer individuellement sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi par lettre individualisée ; qu'en les déboutant de leurs demandes, au motif que l'employeur n'était pas tenu d'une telle obligation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-10 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté 174 salariés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'obligation de formation et d'adaptation, les appelants soutiennent que les administrateurs judiciaires ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du respect de l'obligation de formation professionnelle continue et d'adaptation de chaque salarié à son poste de travail, alors qu'il ressort du rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation des salariés qui disposaient d'une très longue ancienneté dans l'entreprise, réduisant ainsi leurs possibilités de réinsertion et rendant plus difficile la recherche d'un emploi, et font valoir que pour 139 des appelants, aucun justificatif de formation n'est fourni ; qu'en application des dispositions de l'article L. 6321-1 du Code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que l'expert-comptable du comité d'entreprise relève, dans son rapport (pages 15 et 16), " la faiblesse de la formation professionnelle " qui atteignait en 2008 0, 6 % de la masse salariale pour une obligation légale de 1, 6 % et " la réalité d'ouvriers qui ont bénéficié de peu de formation continue et qui disposent (¿) de compétences restreintes " ; que l'expert-comptable fait cette appréciation de la faiblesse de la formation professionnelle au regard des sommes importantes investies sur " l'analyse de la valeur alors que la question de l'insuffisance des compétences était flagrante " ; qu'en l'espèce, le liquidateur produit les pièces (volumineuses, plusieurs milliers de pages où sont confondus les demandes, les devis, les formations suivies, les feuilles de présence, etc.) des justificatifs des actions de formation suivies par les salariés de l'entreprise, et financées par celle-ci, dont il est possible de relever, par exemple, pour les années 2004 à 2010 (¿) ; qu'à l'examen des justificatifs produits, il est également possible de constater que plusieurs salariés ont suivi plusieurs de ces formations ; que cependant, de l'examen des documents produits, il est constaté que 205 salariés parmi les appelants n'ont fait l'objet d'aucune formation pendant plusieurs années, soit, au moins, de 2005 à 2010 ; qu'en effet, il ressort des pièces produites que 38 des salariés compris dans les 243 cités par les appelants, et non 244 comme indiqué par erreur dans leurs conclusions, ont suivi au moins une formation entre 2005 et 2010 ; qu'or, le fait que ces salariés n'ont bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant plusieurs années dans l'entreprise caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi qui entraîne nécessairement pour eux un préjudice qu'il convient de réparer en fixant pour chacun la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, soit aux salariés suivants : 1/ A...Cécile (¿) 205/ VIOLLE Nadine (arrêt p. 89 à 95) ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et le respect de cette obligation s'apprécie au regard de la durée d'emploi de chaque salarié ; qu'en l'espèce, alors que les 379 salariés parties à l'instance d'appel sollicitaient des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, la Cour d'appel a estimé que les éléments produits par le liquidateur faisaient ressortir que 38 salariés avaient suivi au moins une formation entre 2005 et 2010 et décidé de n'indemniser que 205 salariés n'ayant suivi aucune formation, considérant ainsi que pour ces 38 salariés, l'employeur avait exécuté son obligation ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la durée d'emploi des 38 salariés au regard de laquelle devait être apprécié le respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, alors que les 379 parties à l'instance sollicitaient des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, la Cour d'appel a considéré que les 205 salariés n'ayant suivi aucune formation étaient fondés en leurs demandes, tandis que les autres, parmi lesquels se trouvaient 38 personnes ayant suivi au moins une formation entre 2005 et 2010, devaient en être déboutés ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet des demandes des 136 autres salariés demandeurs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'établir le document unique sur l'évaluation des risques ;
AUX MOTIFS QU'à défaut d'indication et de précision, et a fortiori à défaut de preuve, sur les substances ou préparations chimiques utilisées au sein de l'entreprise CAPDEVIELLE, celle-ci n'était pas tenue d'établir le document unique sur le résultat de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité prévu par les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du Code du travail, ni même la liste des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux, prévue par l'article R. 4412-40 du même Code, alors que cette exposition n'est apparue que ponctuellement à l'occasion des travaux réalisés par certains des salariés de l'entreprise sur les débris de la toiture tombés au sol lors de la tempête de janvier 2009 (arrêt p. 100) ;
ALORS QUE tout employeur est tenu d'établir un document unique d'évaluation des risques ; qu'en affirmant pour débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'établir un document unique d'évaluation des risques, qu'il n'était pas tenu d'une telle obligation à défaut d'indication et de précision, et a fortiori de preuve, sur les substances et préparations chimiques utilisées au sein de la société CAPDEVIELLE, la Cour d'appel a violé les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 du Code du travail.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes relatives à l'absence de cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite ;
AUX MOTIFS QUE les salariés reprochent à l'employeur de n'avoir pas payé les primes au courtier en assurance GRAS SAVOYE et d'avoir suspendu le versement des cotisations à la mutuelle de groupe, à la prévoyance et aux caisses de retraite de base et complémentaire, sans qu'ils en aient été informés, alors que des retenues étaient opérées sur leurs salaires, ainsi que pour la " super retraite " des cadres ; que le liquidateur soutient au contraire avoir informé les salariés de l'incapacité dans laquelle il se trouvait de maintenir les contrats de prévoyance de santé sur la base du seul paiement de la part salariale des cotisations, la liquidation ne disposant pas des fonds pour payer cette part patronale, et réfute toute mauvaise foi faisant valoir qu'il a versé aux débats la totalité de ses correspondances avec les organismes de prévoyance et de mutuelle démontrant ses tentatives de financement et sa bonne foi ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les difficultés de versement des cotisations ont commencé en 2010 ;
Sur la mutuelle : par courrier du 26 avril 2010, Maître Dominique X...s'est adressé à GRAS SAVOYE, courtier en assurances pour les risques de l'entreprise CAPDEVIELLE, en particulier concernant les mutuelles et prévoyance des collèges salariés, pour l'informer de l'insuffisance des moyens financiers disponibles de la liquidation judiciaire et de ce qu'il ne lui paraissait pas possible que cette procédure puisse assumer les coûts attachés à la part patronale de la portabilité de la mutuelle-prévoyance pour accompagner les 468 salariés de l'entreprise après la rupture de leur contrat de travail, et demandant la position des compagnies contractuellement liées à la société CAPDEVIELLE au regard de l'éventuelle portabilité assumée sur la seule part salariale ; que le 28 avril 2010, la MGD a répondu à Maître Dominique X...en ces termes : " vous avez adressé en date du 26 avril 2010, un courrier au cabinet de courtage GRAS SAVOYE Rhône Alpes Auvergne par lequel vous nous informiez de la liquidation judiciaire de la société CAPDEVIELLE. Aussi, vous souhaitiez que la MGD, mutuelle santé de la société CAPDEVIELLE prenne position au regard de la portabilité de la garantie frais de santé, dans le cadre de l'ANI du 11 janvier 2008, suite à la rupture du contrat de travail des salariés. Vous nous avez avisé que l'actif de la société CAPDVIELLE était insuffisant, il ne permettrait pas de régler la part patronale de la cotisation au contrat frais de santé pour les salariés suite à la rupture de leur contrat de travail. Dès lors, nous avons le regret de vous annoncer que la MGD ne sera pas en mesure de maintenir le contrat sur la base du seul paiement de la part patronale de la cotisation " ; que le 1er juin 2010, le comité d'entreprise des établissements CAPDEVIELLE adressait un courriel à Maître X..., liquidateur, en ces termes : " nous faisons suite à la décision de GRAS SAVOYE de ne pas prolonger la couverture mutuelle. Afin que chaque salarié puisse adhérer à une autre mutuelle, nous vous demandons de bien vouloir leur faire parvenir un certificat de radiation. Ce document est demandé par chaque nouvelle mutuelle potentielle " ; que ce courriel établit donc que les salariés ont été informés du non-versement des primes au courtier en assurances ; que Maître X...s'est adressé le jour même à MGD suite à son courrier du 28 avril 2010, confirmant son incapacité à maintenir, et donc à poursuivre les contrats frais de santé et demandant, par retour, un certificat de radiation pour chaque salarié ; que GRAS SAVOYE lui a répondu, également le 1er juin : " je fais suite à votre message. Comme évoqué ensemble, GRAS SAVOYE va également proposer une couverture santé à titre individuel à chaque salarié (un mailing partira en début de semaine prochaine). Les garanties du contrat collectif santé cesseront donc leurs effets au 6 juin 0h00- tous les soins datés jusqu'au 6/ 6/ 2010 seront donc pris en charge. En tant que gestionnaire du contrat santé, nous allons également adresser au domicile de chaque salarié un certificat de radiation courant semaine prochaine " ; que le comité d'entreprise a été informé le jour même par communication, par courriel, du message de GRAS SAVOYE ; que la direction départementale du travail et de l'emploi des Landes a été également informée de ces diverses démarches dès le 26 avril 2010 ;
Sur la prévoyance : que, par courrier du 28 avril 2010, Maître Dominique X...s'est adressé à l'APGIS (institution de prévoyance ameublement), intervenant comme organisme de prévoyance des collèges non-cadres de l'entreprise CAPDEVIELLE, pour l'informer de la mise en liquidation judiciaire de la société et de ce que compte tenu de l'insuffisance des moyens financiers disponibles de la liquidation judiciaire, il ne lui paraissait pas possible que la procédure puisse assumer les coûts attachés à la part patronale de la portabilité de la mutuelle-prévoyance pour accompagner les 468 salariés de l'entreprise, après la rupture de leur contrat de travail et demandant qu'il lui soit indiqué le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le 30 avril, sa position envers la société CAPDEVIELLE au regard de l'éventuelle portabilité assumée sur la seule part salariale ; que l'APGIS a répondu par courrier du 7 mai 2010 que, du fait d'un avenant, intervenu entre les partenaires sociaux de la branche professionnelle concernée, prévoyant le financement du dispositif par mutualisation, " le coût ayant été inclus dans la cotisation des actifs, les anciens salariés bénéficient du maintien de leur garantie sans avoir à verser leur part de cotisations. L'employeur n'a pas non plus de son côté à maintenir sa contribution. En conséquence, les salariés éligibles au dispositif seront couverts par l'APGIS pendant leur période de maintien " ajoutant " par ailleurs, la convention collective de la fabrication de l'ameublement prévoit des dispositions spécifiques en cas de licenciement pour motif économique ou perte d'emploi liée à une cessation d'activité ; que le maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive de ces salariés est en effet portée à 18 mois " et demandant de faire parvenir la liste des anciens salariés concernés ainsi que le nom des salariés qui souhaiteraient y renoncer ; qu'en réponse, Maître X...a adressé le 18 mai 2010 la liste des salariés et le 21 juin 2010 la liste des salariés voulant bénéficier ou non des garanties prévoyance APGIS, ce qui démontre là encore qu'ils ont été tenus informés ; que, par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater d'une part, que le liquidateur justifie de toutes les diligences qu'il a effectuées et d'autre part, que les salariés ne démontrent pas la faute qui pourrait lui être imputée, ni le préjudice qui en résulterait pour eux, de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre (arrêt p. 101 et 102) ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes indemnitaires fondées sur le fait que l'employeur n'avait pas cotisé aux caisses de retraite pendant l'année 2010, sans énoncer aucun motif propre à justifier sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les salariés avaient fait valoir (concl. récapitulatives d'appel, p. 64 et s., prod. 3) que l'employeur n'avait pas versé en 2010 les cotisations de retraite de base et complémentaire et sollicitaient des dommages et intérêts de ce chef ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes relatives à l'absence de cotisations aux caisses de retraite sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15474
Date de la décision : 08/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2014, pourvoi n°13-15474


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15474
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