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09/07/2014 | FRANCE | N°13-13749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-13749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2012), qu'engagée le 2 décembre 2005 par la société Expo Ouest international en qualité de chargée d'affaires, Mme X... a été promue directeur général adjoint par avenant à son contrat de travail du 3 octobre 2006 ; que le 27 novembre 2008 l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique ayant pour effet un changement de son lieu de travail ; que la salariée a refusé cette modification le 11 décembre 2008 ; qu'aprÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2012), qu'engagée le 2 décembre 2005 par la société Expo Ouest international en qualité de chargée d'affaires, Mme X... a été promue directeur général adjoint par avenant à son contrat de travail du 3 octobre 2006 ; que le 27 novembre 2008 l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique ayant pour effet un changement de son lieu de travail ; que la salariée a refusé cette modification le 11 décembre 2008 ; qu'après avoir été convoquée le 10 janvier 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s'est déroulé le 20 janvier suivant, elle a adhéré le 28 janvier 2009 à une convention de reclassement personnalisé puis a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 janvier 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches :Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en procédant à cette énonciation par courriers recommandé et électronique du 30 janvier 2009, postérieurs à l'adhésion le janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en convoquant la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement quand cette convocation ne faisait état ni du motif économique ni de son incidence sur l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;3°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que la société Expo Ouest international avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en adressant au salarié une proposition de modification de son contrat de travail exposant le motif économique de la modification dans un courrier qui n'était pas relatif à la rupture, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
4°/ que le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche ; que la priorité de réembauche dont bénéficie le salarié doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand aucun des documents remis préalablement à son adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne mentionnait cette priorité, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du code du travail ; Mais attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l' employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement adressée à la salariée le 10 janvier 2009 visait le motif économique de la rupture et l'impossibilité de reclasser la salariée, a pu, par ce seul motif, décider que l'employeur avait satisfait à son obligation d'énoncer le motif de la rupture dans un document adressé à la salariée au plus tard au jour de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait formé une demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la mention de priorité de réembauche dans le document énonçant le motif de la rupture ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;Sur le premier moyen pris en ses cinquième et sixième branches et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser la somme de 8 850 euros qu'elle aurait reçue au titre de l'exécution du jugement concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du remboursement ordonné ; 2°/ que subsidiairement le jugement déféré portait condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 7 800 euros et 780 euros respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, soit la somme totale de 8 580 euros ; qu'en condamnant la salariée au remboursement de la somme de 8 850 euros qu'elle aurait reçue au titre de l'exécution du jugement concernant l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, la cour d'appel a dénaturé le jugement qui lui était déféré en violation de l'article 1134 du code civil ;Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du chef du premier moyen rend sans portée le moyen en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, que le vice allégué par le moyen pris en sa deuxième branche procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ;Rectifie les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué comme suit :page 5, ligne 2 du sixième paragraphe de l'arrêt et page 6, ligne 12 de l'arrêt, substitue la somme de 8 580 euros à celle de 8 850 euros ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Françoise X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour perte des droits à retraite et de l'avoir condamnée à rembourser la somme de 8.850 euros qu'elle aurait reçue au titre de l'exécution du jugement concernant l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant soit d'une suppression ou transformation d'emploi, soit d'une modification, refusée par le- salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques -ou encore à une cessation d'activité ou à une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que Mme X... soutient avoir ignoré le motif de son licenciement au moment de l'acceptation de la CRP et ne pas avoir reçu la lettre de licenciement ; qu'elle prétend également à l'absence de recherche de reclassement, et, subsidiairement, que le motif économique évoqué dans la lettre de licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; que l'employeur conteste tous ces points ; qu'en l'espèce, le 27 novembre 2008, la SAS Expo Ouest International a adressé à Mme X...

le courrier suivant :"Madame, Dans le souci de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous avons décidé d'opérer une réorganisation de l'entreprise, qui nous a conduits à devoir nous implanter dans un nouveau site. Nous envisageons donc de transférer votre lieu de travail, à compter du 2 mars 2009 dans notre nouveau siège social situé « TA Les Landes» - 22490 - PLOUER SUR RANGÉ. Nous sommes bien conscients que cette nouvelle affectation entraîne une modification de votre contrat de travail en ce qui concerne le lieu d'exécution du travail et sollicitons à cette fin votre accord préalable. Toutes les autres modalités de votre contrat de travail perdurent. Afin d'accompagner ce transfert du siège social, en cas d'accord de votre part de cette modification de votre contrat, il a été décidé de vous accorder une prime exceptionnelle de 1000 euros bruts, laquelle sera versée avec le bulletin de paye de février 2009,Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du Travail, vous disposez d'un délai d'un mois, pour nous faire connaître votre, décision. Ce délai sera décompté à partir de la première présentation de la présente lettre par la Poste. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, vous serez réputé avoir accepté votre mutation. En cas de refus de votre part, nous devrons envisager une procédure de licenciement économique " ; que la salariée a eu connaissance de cette lettre pour avoir répondu le 11 décembre 2008 qu'elle refusait la modification géographique ; que le 17 décembre 2008, Mme X... a envoyé le mail suivant au client la Faculté des Métiers: « Merci de me donner la couleur de la moquette ...pour info, ce sera ma dernière opération, Laurent Y... nous informe que la Société déménage à côté de Dinan, Donc l'ensemble des salariés ne peut pas le suivre à 180 kms aller/retour de nos domiciles. Donc nous avons un licenciement économique» ; qu'il suit de ces pièces que Mme X... a connu bien avant le.28 janvier 2009, date de son acceptation- de la convention de reclassement personnalisé, le motif économique de son licenciement, à savoir la modification de son contrat de travail et précisément de son lieu de travail, consécutive à une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ; que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette entreprise est caractérisée par le tableau ci-dessous, par le contexte économique très défavorable en 2008 et qui a encore affecté les comptes de la société Expo-Ouest en 20019, selon courrier de l'expert comptable (pièce 44) et par le fait que le secteur d'activité de cette société (organisation de foires et salons) connaissait manifestement des difficultés se traduisant par six liquidations judiciaires ou dissolutions de sociétés exerçant dans ce secteur et immatriculées, comme Expo-Ouest International, au registre du commerce et des sociétés de Rennes ; que le transfert du siège social de Rennes à Plouer sur Rance, où les loyers et la taxe foncière sont moindres, permettait de parvenir à la sauvegarde de la compétitivité en réduisant les charges de fonctionnement de 23.028 ¿ par an ;
en euros 2006 20072008 2009
ÇA net.1.055.129¿951.513 941.064662.750
résultat net41.039 8.005 20.672-81.330
charges d'exploitation1.043.577931.752 919.493794.879
salaires192.666 235.771181.660121.497
capitaux propres 85.87293.877114.550 27.220
trésorerie65.956¿69.506 111.26416.525Que la rupture dû-contrat de travail de Mme X... par l'acceptation de la CRP le 28 janvier 2009 résulte donc bien d'un motif économique, au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, dont elle a été préalablement informée ; qu'en application de l'article L 123 3 -4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et n'a une cause réelle et sérieuse que lorsque l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné dans tout emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure, au besoin après formation ou adaptation au nouvel emploi, fût-ce par modification du contrat de travail, tant au sein de l'entreprise qu'à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient parmi les entreprises dont les activités l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leurs personnels ; que l'employeur a adressé à Mme X... les courriers recommandés suivants dont la réception n'est pas contestée ;1-le 30 décembre 2008" Vous avez refusé votre mutation à notre nouveau siège social à PLOUER SUR RANCE. Nous ayons effectué une recherche personnalisée de votre reclassement. Indépendamment du fait que vous refusé votre mutation à notre nouveau siège social à PLOUER SURRANCE, il n'en demeure pas moins qu'après avoir observé les diverses possibilités, il n'y a pas de poste vacant ou disponible susceptible d'être occupé par vous. Cela étant, nous sommes à votre écoute pour toute éventuelle sujétion de votre part, dont vous voudrez bien dans cette hypothèse, nous faire part avant le 9 janvier 2009..." ;2-le 10 janvier 2010" Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique. Nous avons procédé à une recherche individualisée de reclassement. Aucune solution alternative n'a cependant pu être trouvée. En application des dispositions de l'article L. 1233-11 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter au siège de l'entreprise EXPO OUEST INTERNATIONAL- 15bis, rue de la Roberdière 35000 Rennes, le 20 janvier 2009 à 11h00 pour un entretien sur cette éventuelle mesure. Lors de cet entretien, vous pouvez, si vous le souhaitez, être assisté par un membre du personnel de votre choix, ou par une personne choisie sur une liste dressée par le préfet, liste que vous pourrez consulter à...Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, il vous sera proposé, au cours de cet entretien, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé. Vous disposerez d'un délai de 14 jours qui expirera le 3 février 2009 pour nous faire connaître votre réponse. En cas d'adhésion à cette convention, votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à cette date " ; que s'agissant d'une petite entreprise de neuf salariés, en ce compris son gérant, qui ne fait pas partie d'un groupe, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, dès lors que Mme X... s'opposait au principe même du changement de son lieu de travail, que sa fonction de directrice générale adjointe et les tâches confiées ne permettaient pas un aménagement sous forme de travail à domicile ou de télé travail et qu'il n'existait pas de poste vacant dans l'entreprise ;que l'employeur soutient avoir envoyé à Mme X... une lettre recommandée du 3 0 janvier 2009 avec accusé de réception et que ces pièces lui ont été volées ; que cette lettre produite aux débats notifie à la salariée son licenciement économique en reprenant les termes de- courriers précités des 27/11/2008 et 10 janvier 2009 visant le motif économique; et l'impossibilité de la reclasser ; que le fait attesté en 2010 par deux employés de la Poste de St Erblon, commune de la salariée, qu'ils ont recherché les preuves d'une distribution de cette lettre et n'ont trouvé aucune trace d'un objet recommandé concernant Mme X... pour la période du 31/01 au 28/02/2009, s'explique par le fait attesté également que la Poste ne garde les accusés de réception que 6 mois avant leur destruction et que la lettre a été envoyée le 30 janvier ; que Mme X... ne peut sérieusement contester la réception de cette lettre, alors que Mme Z... assistante comptable de l'entreprise, atteste M avoir envoyé cette lettre le 30 janvier 2009 et qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 janvier 2012, confirmant un précédent constat, que la lettre de licenciement lui a été aussi envoyé par courriel, sur sa messagerie qu'elle exploitait à l'époque, le 30janvier2009à 11h17 ; qu'il suit de l'ensemble de ces motifs que le licenciement pour motif économique de Mme X... est fondé ; que le jugement sera réformé de ce chef et en ce qu'il a condamné l'entreprise au paiement d'un préavis, des congés payés afférents et à des dommages et intérêts pour licenciement abusif; qu'elle sera également déboutée de sa demande nouvelle en paiement d'une indemnité de 78.114 ¿ au titre de la perte de droits à la retraite consécutif à la rupture du contrat, cette rupture étant fondée ; qu'en conséquence, Mme X... devra rembourser à la société Expo-Ouest la somme non autrement discutée de 8.850 ¿ reçue au titre de l'exécution du jugement concernant l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ;que Mme X... ne démontre pas une exécution déloyale du contrat de travail et une dégradation de ses conditions de travail/ après la rupture de la relation d'ordre privée avec le dirigeant de la société début août 2008 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en procédant à cette énonciation par courriers recommandé et électronique du 30 janvier 2009, postérieurs à l'adhésion le 28 janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail.ET ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en convoquant la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement quand cette convocation ne faisait état ni du motif économique ni de son incidence sur l'emploi de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail.
ALORS encore QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que la société EXPO OUEST INTERNATIONAL avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en adressant au salarié une proposition de modification de son contrat de travail exposant le motif économique de la modification dans un courrier qui n'était pas relatif à la rupture, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail. ALORS en outre QUE le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche ; que la priorité de réembauche dont bénéficie le salarié doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail, et donc être portée à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes quand aucun des documents remis préalablement à son adhésion à une convention de reclassement personnalisé ne mentionnait cette priorité, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du Code du travail.ALORS de plus QUE le motif économique du licenciement doit être apprécié à la date du licenciement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que son licenciement pour motif économique a été notifié à Madame Françoise X... le 30 janvier 2009, d'autre part que pour l'année 2008 le résultat de l'entreprise était non seulement bénéficiaire mais encore en hausse par rapport à l'année précédente, seul le résultat net de fin d'année suivant la rupture étant devenu déficitaire ; qu'en retenant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au regard d'un résultat postérieur à la date du licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail. ALORS de surcroît QUE la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en retenant que le secteur d'activité de la société, à savoir celui de l'organisation de foires et salons, connaissait des difficultés se traduisant par des liquidations judiciaires ou dissolutions de sociétés exerçant dans ce secteur, pour débouter Madame Françoise X... de ses demandes, quand seule la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise elle-même pouvait justifier ce licenciement pour motif économique, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Françoise X... à rembourser la somme de 8.850 euros qu'elle aurait reçue au titre de l'exécution du jugement concernant l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents. AUX MOTIFS PRECITES ALORS que la cassation à intervenir entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du remboursement ordonné
ET ALORS susbsidiairement QUE le jugement déféré portait condamnation de l'employeur au paiement des sommes de 7.800 euros et 780 euros respectivement à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, soit la somme totale de 8.580 euros ; qu'en condamnant la salariée au remboursement de la somme de 8.850 euros qu'elle aurait reçue au titre de l'exécution du jugement concernant l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, la Cour d'appel a dénaturé le jugement qui lui était déféré en violation de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en tout cas QUE en condamnant la salariée au remboursement de la somme de 8.850 euros sans s'assurer qu'elle avait effectivement perçu cette somme, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13749
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-13749


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13749
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