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09/07/2014 | FRANCE | N°13-14179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-14179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de travail saisonnier sans terme précis daté du 13 juillet 2010, M. X... a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Saccinto, exerçant à titre essentiel une activité de pose de revêtements synthétiques destinés à des terrains de sport ; que par lettre en date du 31 octobre 2010, l'employeur a notifié au salarié la cessation de leurs relations contractuelles au motif que la saison était arrivée à son terme ; que contestant cette décision, ce

dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat de travail saisonnier sans terme précis daté du 13 juillet 2010, M. X... a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Saccinto, exerçant à titre essentiel une activité de pose de revêtements synthétiques destinés à des terrains de sport ; que par lettre en date du 31 octobre 2010, l'employeur a notifié au salarié la cessation de leurs relations contractuelles au motif que la saison était arrivée à son terme ; que contestant cette décision, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, en paiement des heures supplémentaires non rémunérées et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son contrat de travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant visé par la troisième branche et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, appréciant les éléments de fait et de preuve, constaté que l'activité de la société, soumise à des contraintes climatiques, ne pouvait s'exercer durant la période hivernale ; qu'elle en a exactement déduit que le recours à un contrat saisonnier était légal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;

Mais attendu, abstraction faite de motifs surabondants visés par les troisième et quatrième branches, que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé, au vu des éléments produits par les deux parties, dont le tableau d'affectation journalière des salariés dressé par l'employeur, ainsi que les notes de frais présentées et le décompte récapitulatif établi par le salarié, que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail quotidienne ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail saisonnier, l'arrêt retient que celui-ci, sans terme précis, est parfaitement légal ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat saisonnier faisait mention dès sa conclusion d'un terme précis ou, à défaut, d'une durée minimale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale du travail, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Saccinto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le contrat de travail de M. X... saisonnier et sans terme précis était parfaitement légal, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ET D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail liant les parties comporte une observation liminaire sur les travaux saisonniers et le contrat saisonnier ; que contrairement au contrat à durée déterminée d'usage le recours au contrat saisonnier n'est pas limité à des secteurs d'activité ; qu'une activité saisonnière autorisant la conclusion d'un tel contrat correspond à des travaux qui se répètent avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques ; que la SARL Saccinto pose des revêtements synthétiques sur des terrains de sport ; que les pièces produites au dossier montre qu'à raison de contraintes climatiques, cette activité ne peut être exercée pendant toute la période hivernale ; qu'en effet le cabinet Pierre Robin, maître d'oeuvre spécialisé dans les complexes sportifs, s'appuyant sur le cahier des clauses techniques particulières applicables, rappelle les conditions de pose d'un tel matériau et son exclusion du 1er novembre jusqu'à la mi-mars, soit pendant toute la période hivernale ; que la société de contrôle des sols sportifs énonce les limites météorologiques tolérables aux opérations de pose/ collage de gazon synthétique ainsi que les conséquences d'un nonrespect lors de la mise en oeuvre et déconseille une réalisation de pose sous des températures en deçà de 10-12° C et de collage sous ces mêmes conditions assorties d'une hygrométrie des plus favorables ; que les tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires mensuel pour les années 2009 et 2010, certifiés par l'expert comptable, confirment la constatation énoncée par ce dernier selon laquelle la majeure partie du chiffre d'affaires est réalisée pendant la période allant de juin à septembre correspondant tant à fin de saison du club, qu'à la période de vacances scolaires et à la saison climatique adaptée ; que M. X... qui indique qu'aucun travail ne lui a été confié entre le 13 et le 31 octobre, date de la fin de son contrat, corrobore cette temporalité des travaux exécutés par la société ; qu'il se déduit de ces éléments que la société ne peut exécuter les travaux de pose tout au long de l'année, son activité étant interrompue pendant toute la période de froid (lorsque la température est inférieure à 10° C pour des raisons climatiques extérieures à sa volonté et à la structure de son organisation ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a constaté le caractère saisonnier de l'emploi occupé et rejeté la demande de requalification présentée par M. X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la position de la Direction régionale, en la personne de Catherine B..., Inspecteur du travail, qui s'en remet à notre juridiction : « Ces informations vous sont communiquées sous réserve de l'appréciation du Conseil des prud'hommes, seul compétent pour régler les litiges issus du contrat de travail » ; que toutes les attestations comptables et techniques versées au débat démontrent avec précision la saisonnalité du poste de travail occupé par M. X... ; qu'un contrat de travail saisonnier ou d'usage ne donne pas lieu à indemnité de fin de CDD ; qu'en conséquence le conseil dit que le contrat de travail de M. X..., saisonnier sans terme précis est parfaitement légal, et M. X... doit être débouté de ce chef de demande ; 1°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui faisait valoir que l'activité de la société Saccinto ne saurait être qualifiée de saisonnière étant donné qu'elle fonctionne sur les douze mois de l'année, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ; que pour dire justifié le recours à un contrat saisonnier pour pourvoir à l'emploi de manoeuvre, la cour d'appel a retenu que la pose de gazon synthétique était soumise à des contraintes climatiques particulières liées aux températures et à l'hygrométrie ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir le caractère strictement saisonnier de l'emploi de manoeuvre occupé par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail ; 3°) ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi doit être apprécié au regard de l'activité de l'entreprise employeur et non de celle des entreprises clientes de celle-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle la majeure partie du chiffre d'affaires de la société Saccinto était réalisée sur la période de juin à septembre correspondant à la fin de saison des clubs et aux vacances scolaires, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir le caractère strictement saisonnier de l'emploi occupé par M. X... et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail ; 4°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en requalification de son contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, sans préciser la nature de l'emploi de M. X... et sans vérifier que cet emploi était en relation directe et exclusive avec une activité saisonnière, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que le contrat de travail de M. X... saisonnier et sans terme précis était parfaitement légal, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée ET D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail liant les parties comporte une observation liminaire sur les travaux saisonniers et le contrat saisonnier ; que contrairement au contrat à durée déterminée d'usage le recours au contrat saisonnier n'est pas limité à des secteurs d'activité ; qu'une activité saisonnière autorisant la conclusion d'un tel contrat correspond à des travaux qui se répètent avec une périodicité régulière ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques ; que la SARL Saccinto pose des revêtements synthétiques sur des terrains de sport ; que les pièces produites au dossier montre qu'à raison de contraintes climatiques, cette activité ne peut être exercée pendant toute la période hivernale ; qu'en effet le cabinet Pierre Robin, maître d'oeuvre spécialisé dans les complexes sportifs, s'appuyant sur le cahier des clauses techniques particulières applicables, rappelle les conditions de pose d'un tel matériau et son exclusion du 1er novembre jusqu'à la mi-mars, soit pendant toute la période hivernale ; que la société de contrôle des sols sportifs énonce les limites météorologiques tolérables aux opérations de pose/ collage de gazon synthétique ainsi que les conséquences d'un non-respect lors de la mise en oeuvre et déconseille une réalisation de pose sous des températures en deçà de 10-12° C et de collage sous ces mêmes conditions assorties d'une hygrométrie des plus favorables ; que les tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires mensuel pour les années 2009 et 2010, certifiés par l'expert comptable, confirment la constatation énoncée par ce dernier selon laquelle la majeure partie du chiffre d'affaires est réalisée pendant la période allant de juin à septembre correspondant tant à fin de saison du club, qu'à la période de vacances scolaires et à la saison climatique adaptée ; que M. X... qui indique qu'aucun travail ne lui a été confié entre le 13 et le 31 octobre, date de la fin de son contrat, corrobore cette temporalité des travaux exécutés par la société qui, contrairement à ses dires n'a pas effectué de nouvelles embauches avant mai 2011 sauf de rares contrats très brefs de quelques jours par le biais d'une entreprise temporaire ; qu'il se déduit de ces éléments que la société ne peut exécuter les travaux de pose tout au long de l'année, son activité étant interrompue pendant toute la période de froid (lorsque la température est inférieure à 10° C pour des raisons climatiques extérieures à sa volonté et à la structure de son organisation ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a constaté le caractère saisonnier de l'emploi occupé et rejeté la demande de requalification présentée par M. X... ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la position de la Direction régionale, en la personne de Catherine B..., Inspecteur du travail, qui s'en remet à notre juridiction : « Ces informations vous sont communiquées sous réserve de l'appréciation du Conseil des prud'hommes, seul compétent pour régler les litiges issus du contrat de travail » ; que toutes les attestations comptables et techniques versées au débat démontrent avec précision la saisonnalité du poste de travail occupé par M. X... ; qu'un contrat de travail saisonnier ou d'usage ne donne pas lieu à indemnité de fin de CDD ; qu'en conséquence le conseil dit que le contrat de travail de M. X..., saisonnier sans terme précis est parfaitement légal, et M. X... doit être débouté de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, le Conseil des prud'hommes a relevé (jugement p. 3) que le contrat de travail M. X... disposait en son article 2 : « La SARL SACCINTO exerçant l'activité de pose de revêtements (gazon synthétique ¿) sur terrains et salles de sports engage Monsieur Axel X... pour la durée de la saison. Le présent contrat est conclu pour une durée minimale de 3 mois. Au cas où la saison se prolongerait au-delà de la durée minimale, le contrat se poursuivra jusqu'à l'achèvement de la saison qui constituera son terme » ; qu'en statuant ainsi quand l'article 2 du contrat saisonnier de M. X... daté du 13 juillet 2010 ne stipulait aucune durée minimale, la Cour d'appel a dénaturé, par adjonction, ce contrat et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE si le contrat à durée déterminée pour pourvoir à un emploi à caractère saisonnier peut ne pas comporter un terme précis, il doit, dans ce cas, mentionner la durée minimale pour laquelle il a été conclu ; qu'en l'espèce, le contrat saisonnier sans terme précis daté du 13 juillet 2010 stipule que M. X... est engagé en qualité de manoeuvre pour « la durée de la saison » mais ne comporte aucune durée minimale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1247-7 et L. 1242-12 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires supposées effectuées et non payées, D'AVOIR dit qu'aucune preuve tangible ne vient étayer la demande de M. X... sur le non-respect de la durée légale de travail journalier, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande sur ce grief, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande à titre de travail dissimulé, faute de preuve, D'AVOIR dit que M. X... avait bien été rempli de tous ses droits ET D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires y compris le samedi et le dimanche en juillet et en août 2010 et produit en ce sens un tableau récapitulatif et une attestation établie par Eric C...; que sur le premier document, M. X... revendique la réalisation de : 312 heures de travail au mois de juillet, son horaire journalier, du 1er au 31 juillet étant de 12 heures (8h à 13 h et 14h à 21 h) sauf les 4, 11, 16, 18 et 31 juillet correspondant essentiellement à des dimanches et samedis, où il est noté 11, 8 et 7 heures, 224 heures de travail au mois d'août selon un horaire similaire, étant noté 5 jours de repos entre le 24 et le 28 août ; qu'à ce stade il convient de relever que M. X..., engagé le 13 juillet 2010, réclame des heures supplémentaires du 1er au 12 juillet, période où il a nécessairement pas travaillé, aucun lien salarial n'étant revendiqué à cette date, a été réglé de 135 heures en juillet et 196 heures au mois d'août pour un horaire contractuel de 169 heures ; que le principe d'une activité justifiant un horaire supérieur à celui prévu contractuellement est reconnu et rémunéré, des heures supplémentaires ayant été payées en conséquence ; que l'attestation d'Eric C..., président du club de football de Ventraben, ne peut être retenue en ce qu'elle fait état de travaux réalisés entre le 30 juin et le 10 juillet 2010 à une date à laquelle Alex X... n'était pas salarié de la société ; que de plus l'employeur verse aux débats un tableau retraçant de façon journalière, l'affectation des salariés ; qu'il en résulte que M. X..., à compter de son embauche, a travaillé sur les mêmes chantiers que ses trois collègues qui présentent les mêmes contestations que lui ; qu'ainsi, en premier lieu, il a été affecté à Toulon avant de se rendre sur le lieu indiqué comme « OM + OL » puis Saint Mathieu de Treviers, Hyères et Domérat ; que ce document montre que les salariés travaillaient parfois six journées dans la semaine puis bénéficiaient de journées sans travail, en récupération ; que M. X... le reconnaît en faisant figurer sur son propre décompte six jours pris du 24 au 28 août inclus alors que son bulletin de salaire ne mentionne pas de prises de congé ou d'absence ; que par ailleurs, les justifications de frais (repas, achat d'essence) montrent que les journées se terminaient à des horaires variant de 18h30 et 21 heures, les pauses méridiennes étant également prises à des périodes différentes pour des durées modulables ; que Fabrice D..., responsable des services généraux de l'Olympique Lyonnais, chantier sur lequel est intervenu M. X... fin juillet et début août, se plaint des équipes intervenantes, en indiquant que les ouvriers les composant étaient absents, injoignables et lorsqu'ils étaient sur place, souvent en pause ; qu'autre élément invalidant le décompte produit, M. X... inclut la durée des déplacements entre le domicile et le chantier qui ne constituent pas des heures de travail effectif ; qu'enfin l'inspecteur du travail a réalisé un contrôle dans l'entreprise le 4 octobre 2010 ; qu'un échange de courriers s'en est suivi sur ses observations et en dernier lieu, le 29 décembre 2010, il a rappelé à la SARL Saccinto la définition du travail saisonnier ; qu'aucune remarque n'a été faite sur la durée du travail qui avait antérieurement été abordée ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la demande en paiement d'heures supplémentaires au-delà de celles qui ont été réglées ainsi que des demandes subséquentes seront rejetées ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... produit un tableau récapitulatif des heures qu'il aurait effectuées, portant sur un contrat de travail saisonnier soldé pour la période de juin à août 2010 ; qu'aucune définition de lieu ou de chantier, ni aucun décompte journalier sérieux et précis, ne prouve l'existence d'heures supplémentaires réellement effectuées et impayées ; que selon l'article L. 3121-10 du code du travail, « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures » ; qu'en recoupant avec le tableau récapitulatif de M. X... les notes de frais professionnels réelles, toutes datées et portant même les heures de transaction, on y relève somme d'incohérences ; que finalement ce tableau récapitulatif est fantaisiste et inexploitable ; que les bulletins de salaire de M. X... font apparaître des heures supplémentaires majorées, payées tant à 25 % qu'à 50 % ; que l'inspecteur du travail qui s'est entretenu avec les salariés en octobre 2010 n'a pas relevé de manquements quant au respect de la réglementation applicable en matière de durée du travail ; que M. X... a été rempli de ses droits et doit être purement et simplement débouté de sa demande de rappels au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. X... quand ce dernier a produit un décompte des horaires journaliers qu'il soutenait avoir accomplis et sans constater que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la demande en paiement d'heures supplémentaires est suffisamment étayée par la production d'un décompte précis des heures que le salarié dit avoir effectuées auquel l'employeur peut répondre ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif supposés adopté du jugement que le tableau récapitulatif des horaires journaliers versé aux débats aurait été fantaisiste et inexploitable, la Cour d'appel a violé L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la rémunération par l'employeur d'une partie des heures supplémentaires que le salarié dit avoir accomplies ou l'absence de remarque sur le temps de travail dans l'entreprise suite à un contrôle de l'inspection du travail ne sont pas des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de fournir au juge ; qu'en se fondant sur des éléments de cette nature pour débouter M. X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en relevant que M. X... aurait inclus dans le décompte de son temps de travail la durée des déplacements entre le domicile et le chantier quand le tableau récapitulatif des horaires journaliers versé aux débats par le salarié ne mentionne absolument pas les temps de trajet, la Cour d'appel a dénaturé ce document et a violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'aucune preuve tangible ne vient étayer la demande de M. X... sur le non-respect de la durée légale de travail journalier, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande sur ce grief, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande à titre de travail dissimulé, faute de preuve, D'AVOIR dit que M. X... avait bien été rempli de tous ses droits ET D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE selon l'article L. 3121-10 du code du travail, « la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures » ; qu'en recoupant avec le tableau récapitulatif de M. X... les notes de frais professionnels réelles, toutes datées et portant même les heures de transaction, on y relève somme d'incohérences ; que finalement ce tableau récapitulatif est fantaisiste et inexploitable ; que les bulletins de salaire de M. X... font apparaître des heures supplémentaires majorées, payées tant à 25 % qu'à 50 % ; que l'inspecteur du travail qui s'est entretenu avec les salariés en octobre 2010 n'a pas relevé de manquements quant au respect de la réglementation applicable en matière de durée du travail ; que M. X... a été rempli de ses droits et doit être purement et simplement débouté de sa demande de rappels au titre d'heures supplémentaires prétendument effectuées ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, M. X... a sollicité des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail en se fondant notamment sur les dispositions des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 relatives au repos hebdomadaire ; qu'en déboutant M. X... de cette demande faute de preuve tangible étayant sa demande sur le nonrespect de la durée légale de travail journalier, la Cour d'appel a méconnu les terme du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la société Saccinto avait respecté les dispositions relatives au repos hebdomadaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14179
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-14179


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14179
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