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10/07/2014 | FRANCE | N°12-22514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 12-22514


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des désordres affectant les machines et engins agricoles qu'il a achetés à la société Soreloc (la société), M. X..., se prévalant du rapport d'une expertise ordonnée en référé, l'a assignée en indemnisation des préjudices subis sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et de la garantie due pour les vices cachés ; Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que la soc

iété fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des désordres affectant les machines et engins agricoles qu'il a achetés à la société Soreloc (la société), M. X..., se prévalant du rapport d'une expertise ordonnée en référé, l'a assignée en indemnisation des préjudices subis sur le fondement d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et de la garantie due pour les vices cachés ; Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, voire l'inopposabilité du rapport d'expertise et de la condamner à payer à M. X... la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que méconnaît ce principe l'expert qui, après s'être vu ordonner par le juge de déposer un prérapport, s'affranchit de cette obligation ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise, motif pris que, par ordonnance du 16 septembre 2004, notifiée à la société le 30 septembre 2004, les opérations d'expertise avaient fait l'objet d'une réouverture afin que les parties puissent, après communication du prérapport, adresser leurs dires à l'expert, de sorte que la société avait la faculté de faire valoir ses observations, bien que l'expert, qui avait l'obligation de déposer un prérapport en vertu de cette ordonnance, ait, à nouveau méconnu son obligation, privant ainsi la société de la possibilité de formuler ses observations, la cour d'appel a violé les articles 16, 237 et 265 du code de procédure civile ; 2°/ que la société soutenait qu'elle n'avait eu connaissance des dires formulés et des documents communiqués à l'expert par M. X... que lorsque le rapport rectificatif définitif lui avait été remis, de sorte que ce rapport n'avait pas été établi contradictoirement ; qu'en énonçant que la société avait eu la faculté de faire valoir ses observations et que le rapport avait été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de l'instance, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le respect de ce principe doit être assuré pendant les opérations d'expertise, avant le dépôt du rapport définitif ; qu'en rejetant la demande en nullité du rapport d'expertise, au motif inopérant que le rapport de l'expert avait été discuté contradictoirement devant les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que si l'expert, judiciairement désigné, avait communiqué aux parties son rapport initial du 19 avril 2004, sans leur avoir soumis de prérapport, il avait toutefois répondu dans une annexe à l'une des observations de M. X... formulée par lettre du 10 mai suivant, en réévaluant son préjudice à la somme de 719 883, 73 euros, que par ordonnance sur requête du 16 septembre 2004, notifiée à la société le 30 septembre 2004, les opérations d'expertise avaient fait l'objet d'une réouverture afin que les parties puissent, après communication du prérapport, adresser leurs dires à l'expert, que la société n'avait pas usé de la faculté de faire valoir ses observations et que la portée et la valeur des conclusions du rapport avaient été discutées contradictoirement devant les juges du fond, ce dont il se déduisait que la société ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a exactement décidé que cette irrégularité n'entraînait pas la nullité de l'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour fixer le préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a relevé qu'il ne produisait aucun document comptable ni aucun autre élément de preuve relatif à son exploitation agricole ; qu'elle en a déduit que le préjudice devait être évalué forfaitairement à la somme de 180 000 euros ; Qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, alors que la somme allouée au titre des réparations ne peut excéder le montant du préjudice réellement subi et qu'il appartient à celui qui l'invoque de fournir les éléments de preuve propres à justifier ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Soreloc à payer à M. X... la somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 4 726, 27 euros au titre de l'exonération de la taxe de mer sur l'importation des biens d'équipement, l'arrêt rendu le 30 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Soreloc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société SORELOC de sa demande tendant à voir prononcer la nullité, voire l'inopposabilité, du rapport d'expertise et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 180. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'expert, désigné par le Juge des référés, a communiqué aux parties son rapport sans leur avoir soumis de pré-rapport, il a toutefois, dans une annexe au rapport initial du 19 avril 2004, répondu à une des observations formulées par lettre du 10 mai 2004 par M. X... en réévaluant son préjudice à la somme de 719. 883, 73 euros ; qu'en outre, par ordonnance sur requête du 16 septembre 2004, notifiée à la société SORELOC le 30 septembre 2004, les opérations d'expertise ont fait l'objet d'une réouverture afin que les parties puissent, après communication du pré-rapport, adresser leurs dires à l'expert ; qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, la Société SORELOC qui avait la faculté de faire valoir ses observations et qui n'en a pas usé, n'est pas fondée à se prévaloir de l'inopposabilité des conclusions de ce rapport dont la portée et la valeur ont été discutées contradictoirement devant les juges du fond ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société SORELOC, partie au référé, a été destinataire de la décision ordonnant l'expertise à laquelle elle a assisté et pu verser les pièces de son choix ; que certes, l'expert a rédigé un rapport sans soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour leur permettre d'émettre des dires mais cela a été rendu possible par la réouverture des opérations d'expertise par ordonnance sur requête signée le 16 septembre 2004 et dont la Société SORELOC a eu connaissance par communication par son adversaire le 30 septembre 2004 ; qu'elle était alors en mesure de lui adresser des dires mais n'a pas usé de cette faculté et ne peut conclure à l'inopposabilité de ce rapport qui, au demeurant, a été communiqué comme pièce dans la présente instance et sur lequel elle a pu débattre contradictoirement ; qu'en application des articles 276 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal rejette la demande ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que méconnaît ce principe l'expert qui, après s'être vu ordonner par le juge de déposer un pré-rapport, s'affranchit de cette obligation ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise, motif pris que, par ordonnance du 16 septembre 2004, notifiée à la Société SORELOC le 30 septembre 2004, les opérations d'expertise avaient fait l'objet d'une réouverture afin que les parties puissent, après communication du pré-rapport, adresser leurs dires à l'expert, de sorte que la Société SORELOC avait la faculté de faire valoir ses observations, bien que l'expert, qui avait l'obligation de déposer un pré-rapport en vertu de cette ordonnance, ait, à nouveau méconnu son obligation, privant ainsi la Société SORELOC de la possibilité de formuler ses observations, la Cour d'appel a violé les articles 16, 237 et 265 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la Société SORELOC soutenait qu'elle n'avait eu connaissance des dires formulés et des documents communiqués à l'expert par Monsieur X... que lorsque le rapport rectificatif définitif lui avait été remis, de sorte que ce rapport n'avait pas été établi contradictoirement ; qu'en énonçant que la Société SORELOC avait eu la faculté de faire valoir ses observations et que le rapport avait été soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de l'instance, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le respect de ce principe doit être assuré pendant les opérations d'expertise, avant le dépôt du rapport définitif ; qu'en rejetant la demande en nullité du rapport d'expertise, au motif inopérant que le rapport de l'expert avait été discuté contradictoirement devant les juges du fond, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SORELOC à payer à Monsieur X... la somme de 180. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de conformité et garantie des vices cachés des matériels vendus ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un manquement de la Société SORELOC à son obligation de délivrance conforme, après avoir relevé qu'elle n'avait pas remis à l'acquéreur les documents administratifs nécessaires à la circulation sur voie publique du van, de la remorque à balles, de la remorque paysagère et de la mélangeuse, et qu'ils ont exclu du champ d'application de l'obligation de délivrance les filets, ficelles, films et le stock de pièces rechange, faisant l'objet d'une commande à part, ne constituaient pas des accessoires du matériel agricole considéré ; que concernant la notice d'utilisation de l'épandeur, qui selon l'attestation du fournisseur établie quatre ans après la livraison, se trouvait à l'intérieur de la cuve, ne peut être retenue pour contredire sur ce point l'acquéreur qui l'a réclamée dès le 22 octobre 2002 ; que les différentes défectuosités et dysfonctionnements décelés après la livraison sur le tracteur, la presse, la mélangeuse, le chargeur frontal, enrubanneuse et qui ont été constatés et énumérés contradictoirement par l'expert relèvent de la garantie de vices cachés dès lors que ces anomalies de fonctionnement non décelables lors de la réception du matériel, ne se sont apparues que lorsque l'acheteur a voulu s'en servir, ainsi que l'a relevé le Tribunal ; que le vendeur professionnel tenu de connaître les vices cachés et soumis à une obligation de délivrance doit réparer l'intégralité du préjudice causé par ces vices et résultant du manquement à son obligation dès lors que ne peuvent être opposés à l'acquéreur ni un défaut d'entretien, ni une mauvaise utilisation des différents équipements agricoles vendus par la Société SORELOC ; que sur ce point, M. X... réclame le paiement d'une somme de 691 200 ¿ correspondant à la perte de ses récoltes d'herbe sur 16 hectares mais ne justifie pas de la réalité et de l'ampleur d'un tel préjudice dont l'évaluation repose sur un calcul théorique ; qu'il ne produit aucun document comptable ni aucun autre élément de preuve relatifs à son exploitation agricole qui permettrait à la Cour de savoir de quelle manière M. X...a pallié l'impossibilité d'utiliser le matériel litigieux et ni de déterminer en particulier si les récoltes ont pu être effectuées par d'autres moyens ou s'il a dû acquérir des aliments pour nourrir son bétail ou encore s'il avait été contraint de se séparer de celui-ci, en totalité ou en partie, comme il l'avait indiqué le 21 mars 2003 à l'huissier de justice qui avait fait état de cette perspective dans son procès-verbal de constat dressé le même jour ; qu'en raison de cette insuffisance d'éléments d'appréciation qui ne permet pas de mesurer l'exacte ampleur du préjudice réellement subi, la Cour ne peut confirmer la décision des premiers juges qui se sont référés à la seule évaluation faite par M. X... au cours des opérations d'expertise ; que dans ces conditions, et dès lors qu'une perte d'exploitation totale ne peut être retenue en l'absence d'éléments de preuve l'établissant, le préjudice sera évalué forfaitairement à la somme de 180 000 ¿ ; que M. X... justifie qu'il lui a été notifié le 14 mars 2002 une décision d'exonération de 12 433, 73 ¿ de la taxe de mer pour l'importation des biens d'équipements lui a été accordée par la commission permanente du conseil régional ; que si la Société SORELOC qui prétend que l'exonération accordée a été limitée à 5970 ¿, n'a fourni, à l'appui de ses explications sur ce point, aucun document administratif qui contredisent la décision d'exonération de 12 433, 73 ¿ de la taxe de mer qui lui a été notifiée le 14 mars 2002 ; qu'elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 4 726, 27 ¿ correspondant à la différence entre les deux sommes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de rappeler qu'en vertu des articles 1603 et suivants du Code Civil, le vendeur a l'obligation de garantir la chose qu'il vend et de la délivrer avec ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; que la jurisprudence considère que le vendeur tenu de délivrer une chose conforme doit délivrer le même bien que celui qui a été désigné par le contrat et qu'il doit présenter les qualités et caractéristiques que l'acquéreur est en droit d'en attendre, au regard de la nature de celui-ci, présumées être entrées dans le champ contractuel ; que la Société SORELOC, vendeur du van, de la remorque à balles, de la remorque paysagère et de la mélangeuse, ne conteste pas ne pas avoir remis à l'acquéreur leurs documents administratifs et de propriété (carte grise), alors que cela constitue une obligation contractuelle essentielle pour des véhicules appelés à circuler sur la voie publique ; que la délivrance non-conforme est ainsi caractérisée ; (¿) ; que tant l'expertise judiciaire réalisée contradictoirement sur ce point que le procès-verbal dressé par Me Y... le 21 mars 2003 montrent que la plupart des autres défauts non décelables par des vérifications normales sont apparus quelques semaines ou mois suivant leur livraison et relèvent surtout de la mécanique ; qu'ainsi M. X... a dû commander des pièces de rechange dès les 19 février et 22 mars 2002 pour la presse à chambre variable, la faneuse andaineuse, la girofaucheuse et l'enrubanneuse ; que le vendeur a par ailleurs reconnu que certains défauts dont ceux constatés sur l'éjecteur devaient relever de la garantie du constructeur ; que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il convient de requalifier la demande en action en garantie des vices cachés en application de l'article 12 du Code de Procédure Civile, les parties ayant pu s'expliquer sur ce point ; qu'ainsi, seront qualifiés de vices cachés les défauts suivants qui se sont révélés postérieurement à la livraison et qui rendent les choses impropres à l'usage auquel elles sont destinées (constatés par l'expert) :- pour le tracteur JOHN DEERE : le bottier illisible, le défaut du joint collecteur et du moteur pas à pas,- pour la presse à chambre variable VARIOPACK : le problème de branchement de retour d'huile, le défaut de l'injecteur, le boîtier illisible, le bris de l'injecteur,- pour la mélangeuse à 1 vis EUROMIX : le boîtier illisible alors qu'il est vendu pour un écran graphique de haute résolution, le bris et l'oxydation des lames,- pour l'épandeuse LORENZATO : l'oxydation-pour l'éjecteur : le bris des pièces que le bref délai d'action de l'article 1648 du Code civil (en vigueur lors des faits) a débuté postérieurement aux réceptions de décembre 2001 (le tracteur), de avril (mélangeuse, faneuse), de mai (enrubanneuse, dérouleuse à balles, faucheuse notamment), de juillet 2002 (chargeur) et a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 19 juin 2003 pour reprendre le 25 février 2005, date du dépôt du rapport d'expertise rectificatif ; que l'action intentée au fond par acte du 6 juillet 2005 soit 19 mois après la livraison est déclarée recevable en raison de la nature des vices rédhibitoires ; 1°) ALORS QUE l'obligation d'immatriculation des véhicules circulant sur la voie publique dépend du poids et de la nature de ces véhicules ; qu'en se bornant, pour décider que la Société SORELOC avait manqué à son obligation de délivrance conforme, à énoncer que celle-ci n'avait pas remis à l'acquéreur les documents administratifs nécessaires-notamment la carte grise-à la circulation sur la voie publique du van, de la remorque à balles, de la remorque paysagère et de la mélangeuse, sans indiquer en quoi ces engins auraient été soumis à immatriculation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 du Code civil, R. 317-8 du Code de la route, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-42 du 8 janvier 2003-42, et R. 322-1 du Code de la route, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2003-536 du 20 juin 2003 ;

2°) ALORS QU'en se bornant, pour décider que la Société SORELOC avait manqué à son obligation de délivrance en s'abstenant de remettre la notice d'utilisation de l'épandeur à Monsieur X..., à énoncer que l'attestation du fournisseur, selon laquelle la notice se trouvait à l'intérieur de la cuve, établie quatre ans après la livraison, ne permettait pas de contredire l'acquéreur qui l'avait réclamée dès le 22 octobre 2002, sans indiquer en quoi cette attestation ne permettait pas d'établir que la Société SORELOC avait satisfait à son obligation de délivrance conforme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ; 3°) ALORS QUE seul le vice caché qui est antérieur à la vente est de nature à engager la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en se bornant, pour condamner la Société SORELOC à garantir les vices des machines agricoles vendues, à relever que les dysfonctionnements évoqués s'étaient révélés postérieurement à la livraison et qu'ils rendaient les choses impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces dysfonctionnements trouvaient leur cause dans le fait d'avoir laissé le matériel en l'état, démonté, pendant plusieurs mois, ce dont il résultait que les vices étaient postérieurs à la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en décidant que le préjudice subi par Monsieur X... devait être évalué forfaitairement à la somme de 180. 000 euros en l'absence de preuve établissant la réalité et l'ampleur de son préjudice, la Cour d'appel a violé les articles 1604, 1611, 1645, et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22514
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°12-22514


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22514
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