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10/07/2014 | FRANCE | N°13-17596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-17596


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 janvier 2013), que, le 1er octobre 2006, le groupement agricole d'exploitation en commun porcin de la Blottière (le GAEC) a conclu avec M. et Mme X..., exploitants agricoles, un contrat de production d'une durée de six années ; que, le 22 avril 2008, les parties ont convenu de révoquer ce contrat ; que, le 18 mai 2009, M. X... a assigné le GAEC en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, avant d'ass

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 janvier 2013), que, le 1er octobre 2006, le groupement agricole d'exploitation en commun porcin de la Blottière (le GAEC) a conclu avec M. et Mme X..., exploitants agricoles, un contrat de production d'une durée de six années ; que, le 22 avril 2008, les parties ont convenu de révoquer ce contrat ; que, le 18 mai 2009, M. X... a assigné le GAEC en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, avant d'assigner aux mêmes fins MM. Y... et Z..., pris en leur qualité d'anciens liquidateurs du GAEC ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations contractuelles des parties et ne vaut pas renonciation aux droits des parties nés de l'inexécution du contrat, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 2048 et 2049 du code civil ;2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; que la cour d'appel, qui a déduit de l'acte de rupture d'un contrat la renonciation de l'une des parties à se prévaloir de son droit à réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ce contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la transaction, destinée à mettre fin à un litige, doit comporter des concessions réciproques ; que la cour d'appel, qui n'a ni constaté ni caractérisé les concessions consenties par le GAEC et par M. X... lors de la conclusion de l'accord du 22 avril 2008, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; 4°/ que l'adjonction d'une stipulation qu'il ne comporte pas à un acte clair et précis constitue une dénaturation de cet acte ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait renoncé dans l'acte du 22 avril 2008 à solliciter l'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû à l'inexécution par le GAEC de ses obligations contractuelles, a ajouté à cet acte, qui se borne clairement à rompre la relation contractuelle, une stipulation qu'il ne comporte pas et l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'au moment de l'accord du 22 avril 2008, M. X... avait la prétention d'obtenir des dommages-intérêts pour inexécution du contrat à durée déterminée dont la poursuite jusqu'à son terme était souhaitée par le GAEC seul, la cour d'appel a fait ressortir qu'un tel accord s'accompagnait de concessions réciproques tenant à la rupture anticipée du contrat pour le GAEC et à l'abandon de toute indemnisation consécutive à l'inexécution du contrat pour M. X..., ce dont elle a déduit l'existence d'une transaction exclusive de l'action en réparation engagée par ce dernier, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts formée contre le GAEC porcin de la Blottière en réparation des préjudices occasionnés par ses défaillances ; AUX MOTIFS QUE le 22 avril 2008, selon un acte dénommé « Résiliation du contrat de production de porcelets », les parties ont décidé de résilier le contrat en ces termes, « Cette résiliation se fait d'un commun accord entre les deux parties suite à diverses réflexions. En ce qui concerne les prestations, la GTE sera faite le 30 juin pour la rémunération des 7 mois de production, avec une prestation unitaire plafonnée à 22 porcelets/truie en accord avec les deux parties » ; que M. Denis X... soutient qu'en tirant une renonciation expresse à demander réparation au titre de la mauvaise exécution du contrat de cette acceptation de cette résiliation, le tribunal a dénaturé le sens et la portée de cet accord, qui n'aurait consisté qu'à rompre le contrat à effet du 30 juillet 2008, sauf à y prévoir la rémunération des manquements, à l'origine de la rupture, commis par l'intimé ; que le GAEC porcin de la Blottière fait valoir que le résiliation amiable procède d'un processus transactionnel emportant de part et d'autre des concessions réciproques, M. Denis X... y ayant consenti parce qu'il souhaitait travailler avec un nouveau propriétaire avec lequel il avait annoncé avoir conclu un contrat, étant précisé qu'il lui avait notifié le 6 mars 2008 qu'il n'entendait plus céder son cheptel, ce qui remettait en cause tous ses projets ; qu'il est de principe que la transaction termine, aux termes de l'article 2044 du code civil, une contestation née entre les parties ou prévient une contestation à naître entre elles ; qu'elle implique l'existence de concessions réciproques qui doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'il ressort des pièces produites que lors de la visite du 14 novembre 2007, le docteur A..., vétérinaire mandaté par le GAEC porcin de la Blottière, avait constaté une dégradation de l'état moyen des truies, atteintes de diarrhées, et une perte importante de porcelets qu'il attribuait à une possible inadéquation du choix alimentaire ; que cependant, lors de sa visite du 14 février 2008, ce vétérinaire écartait cette hypothèse puisqu'il relevait que la vermifugation des truies leur permis de retrouver un meilleur état d'engraissement ; que le 6 mars 2008, le GAEC porcin de la Blottière invitait M. X... à veiller au respect du calendrier établi par M. B..., son technicien repro, quant à la mise en place des supplémentations dans l'aliment, notamment les vermifuges et traitements urinaires ; que suite au contrôle de gestation réalisé le 17 mars 2008 par la société Union Set, mandatée par le GAEC, qui avait mis en évidence que seules 8 truies sur les 10 contrôlées étaient pleines, M. X... avait, par courrier du 20 mars suivant, confirmé au GAEC sa volonté de rompre le contrat, le contrôle effectué le même jour par un autre échographe ayant relevé que 16 truies sur 16 étaient pleines ; que lors de la réunion organisée le 27 mars, M. C... technicien de la société Union Set avait expliqué que son matériel d'échographie était tombé en panne lors de l'intervention, qu'il l'avait dit à M. X... en lui précisant qu'il reviendrait, ce technicien attestant de ce que, ce jour-là, M. X... avait manifesté sa décision de rompre le contrat et annoncé qu'il avait conclu un contrat de production avec une autre société ; que le 11 avril 2008, M. X... mettait le GAEC en demeure de respecter ses engagements quant au nombre de truies livrées, la qualité et l'adéquation de l'aliment fourni et le suivi de l'élevage, en précisant qu'à défaut une procédure judiciaire aux fins de résolution du contrat et obtention de dommages et intérêts serait engagée ; que parallèlement, le GAEC porcin de la Blottière avait envisagé à la fin de l'année 2007 de céder le cheptel placé chez M. X... sous réserve de la poursuite du contrat et il en avait fait part à ce dernier, qui lui avait communiqué les coordonnées de deux entreprises susceptibles d'être intéressées ; que le 3 mars 2008, M. X... demandait la résiliation du contrat en indiquant que « l'élevage ne tourne plus aux conditions normales du contrat¿ Je ne peux rester dans l'incertitude très longtemps car j'ai des personnes intéressées par le site » ; que le 6 mars, le GAEC lui répondait qu'il avait renoncé à céder son cheptel faute de repreneur et que le contrat continuait jusqu'à son terme ; qu'il en ressort, qu'au moment de l'accord du 22 avril 2008, M. X... qui avait mis le GAEC en demeure de respecter ses engagements, avait la prétention d'obtenir des dommages et intérêts et que le GAEC entendait voir le contrat se poursuivre jusqu'à son terme du 30 septembre 2012 ; qu'en acceptant la résiliation amiable avec précision de ce qu'il advenait des prestations de chacun, M. X... a donc renoncé à agir en résiliation pour faute et à solliciter une indemnisation du préjudice qu'avait pu lui causer une faute contractuelle du GAEC, qu'il n'invoquait plus ; que les deux parties ayant fait des concessions réciproques, l'accord vaut transaction sur le différend les opposant à savoir les manquements reprochés au GAEC dans l'exécution du contrat ; qu'en conséquence, le jugement ayant débouté M. Denis X... de sa demande indemnitaire ne peut qu'être confirmé ; que cependant, l'accord avait réservé « la rémunération des 7 mois de production, avec une prestation unitaire plafonnée à 22 porcelets/truie présente en accord avec les deux parties » ; que si M. X... soutient un dysfonctionnement de la grille de paiement mise en place à partir de la Gestion Technico Economique, GTE, il n'en demeure pas moins que les parties avaient convenu que la productivité de l'élevage serait calculée sur cette base et qu'elle a servi au calcul de la rémunération des 7 mois de l'année 2008, l'accord prévoyant que la GTE serait faite au 30 juin ; que par ailleurs, seul le nombre de porcelets produits par truies présentes lors de la signature de l'accord pouvait être pris en compte pour la rémunération, M. X... ayant renoncé à reprocher au GAEC d'éventuelles défaillances dans l'exécution du contrat ; que M. X... ayant été rémunéré conformément à la grille de paiement annexée au contrat, c'est avec raison que le premier juge l'a débouté de sa demande relative à un complément de rémunération ; que sa décision sera confirmée ; ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations contractuelles des parties, et ne vaut pas renonciation aux droits des parties nés de l'inexécution du contrat, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1134 et 2048 et 2049 du code civil ;ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant la volonté non équivoque de renoncer ; que la cour d'appel, qui a déduit de l'acte de rupture d'un contrat, la renonciation de l'une des parties à se prévaloir de son droit à réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ce contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE la transaction, destinée à mettre fin à un litige, doit comporter des concessions réciproques ; que la cour d'appel qui n'a ni constaté, ni caractérisé les concessions consenties par le GAEC porcin de la Blottière et par M. X... lors de la conclusion de l'accord du 22 avril 2008, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE l'adjonction d'une stipulation qu'il ne comporte pas à un acte clair et précis constitue une dénaturation de cet acte ; que la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait renoncé dans l'acte du 22 avril 2008 à solliciter l'obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû à l'inexécution par le GAEC porcin de la Blottière de ses obligations contractuelles, a ajouté à cet acte, qui se borne clairement à rompre la relation contractuelle, une stipulation qu'il ne comporte pas et l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17596
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-17596


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17596
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