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10/07/2014 | FRANCE | N°13-21357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-21357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2013), que Mme X..., salariée de la société Safen (la société), a été victime, le 11 avril 2007, d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; qu'elle a déclaré une lésion constatée le 1er juin 2007 qui a, à son tour, été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son

employeur, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2013), que Mme X..., salariée de la société Safen (la société), a été victime, le 11 avril 2007, d'un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; qu'elle a déclaré une lésion constatée le 1er juin 2007 qui a, à son tour, été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Sur le premier moyen :Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription soulevée par ses soins et de déclarer Mme X... recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de cette société, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités dues en raison d'un accident du travail, lorsque celui-ci ne donne pas lieu à un arrêt de travail, se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ; que la rechute, qui n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, s'entend de toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; que le terme de « rechute » couvre aussi bien l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, que l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison dès lors qu'elle est en lien avec l'accident ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'accident du travail survenu le 11 avril 2007 n'a pas été suivi d'un arrêt de travail et que la salariée a manifesté un état de guérison apparente dans les suites immédiates de cet accident ; que par suite, la lésion déclarée le 1er juin 2007 devait s'analyser comme une rechute n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... s'est piquée au pied droit, le 11 avril 2007, ayant marché sur une aiguille souillée qui a transpercé son sabot, alors qu'elle faisait le ménage dans une chambre occupée par deux résidentes du centre de soins où elle travaillait ; qu'elle s'est rendue aux Urgences où un protocole de dépistage de maladies infectieuses a été mis en place ; que, le 31 mai 2007, les analyses sanguines pratiquées n'ont pas révélé d'anomalies ; que le médecin du travail a toutefois écrit à l'intéressée, le 13 juin 2007, que « les résultats de l'analyse de sang sont normaux. Le protocole de surveillance prévoit d'autres analyses à faire encore trois et six mois après votre incident exposant au sang » de sorte qu'elle a pu être définitivement tranquillisée concernant une éventuelle contamination au mois d'octobre 2007 ; que le certificat médical initial signé le 1er juin 2007 mentionne « Piqûre accidentelle aiguille souillée ; état dépressif réactionnel » ; que les certificats de prolongation ont été établis pour une raison identique ; que l'état de santé de Mme X... a été déclaré consolidé, au regard de son état dépressif, le 22 août 2008 ; que Mme X... a développé un syndrome dépressif consécutif à une piqûre lui ayant fait craindre une contamination sanguine, de sorte que cet état dépressif constitue nécessairement une nouvelle lésion liée à l'accident du travail du 11 avril 2007 ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'avait commencé à courir qu'à compter de la date de cessation du paiement des indemnités journalières correspondant à la date de consolidation de l'état de santé de la victime soit le 22 août 2008 de sorte que l'action engagée, par cette dernière, le 22 juillet 2010, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui dire opposables les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu le 11 avril 2007 et de la nouvelle lésion déclarée le 29 juin 2007, alors, selon le moyen, que lorsqu'une lésion se rattache à un accident du travail qui n'a jusque là provoqué aucune lésion indemnisable au titre de la législation professionnelle, elle ne constitue pas une « nouvelle lésion » survenue avant la consolidation d'une ancienne, de sorte que la caisse qui statue sur son caractère professionnel, est soumise aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que ces dispositions lui imposent en cas d'instruction, le respect d'une procédure d'information au profit de l'employeur ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt d'une part, qu'aucune lésion n'a été prise en charge au titre de l'accident du 11 avril 2007, avant la lésion déclarée le 1er juin 2007 et d'autre part, qu'une mesure d'instruction a été diligentée par la caisse avant de reconnaître le caractère professionnel de cette lésion ; qu'il s'ensuit que la caisse, en se prononçant sur la prise en charge de cette lésion qui ne constituait pas une « nouvelle lésion avant consolidation » d'une ou de plusieurs lésions précédentes, devait respecter la procédure d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;Mais attendu que, s'agissant de lésions nouvelles, la caisse n'est pas tenue de respecter la procédure d'information instituée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'accident du travail est survenu le 11 avril 2007 et a été déclaré le 12 avril 2007 par l'employeur ; que, dans la mesure où il n'est pas allégué que l'une des parties ait formé une contestation dans le délai d'un mois, le caractère professionnel de la lésion est établi à l'égard de Mme X... par la reconnaissance implicite qui en a été faite par la caisse ; que, concernant la nouvelle lésion ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de la caisse, le 1er juin 2007, il ne résulte pas des textes du code de la sécurité sociale que la caisse doive respecter une procédure d'information de l'employeur ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;Et, sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail dont Mme X... a été victime était dû à une faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable de l'employeur suppose que celui-ci a eu ou aurait dû avoir conscience du danger, nécessairement prévisible, auquel était exposé son salarié ; que la société Safen, entreprise de nettoyage, a contesté la conscience qu'elle aurait dû avoir du danger auquel Mme X... était exposée en matière de contamination par piqûre au moyen d'une aiguille souillée laissée au sol par le personnel médical de l'établissement où elle intervenait, en se prévalant d'une part, du Plan de prévention des risques établi conjointement avec le Centre de soins de Podensac où la salariée était affectée, conformément au décret n° 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, et d'autre part, de l'attestation de la chef d'équipe sur ce chantier de nettoyage, selon laquelle dès qu'un risque de contamination par un résident se présentait, une affiche « BMR » (Bactéries MultiRésistantes aux antibiotiques) était apposée devant la chambre par le personnel médical, le personnel de nettoyage ayant alors pour consigne de ne pas intervenir dans cette chambre ; que la cour d'appel a examiné ces pièces exclusivement sous l'angle de la matérialité des circonstances de l'accident, et de l'insuffisance des mesures de protection prévues par le plan de prévention, sans rechercher si elles n'excluaient pas que la société Safen aurait dû avoir conscience d'un quelconque risque encouru par Mme X..., à l'occasion de son travail de nettoyage, de subir une contamination en se piquant au pied avec une aiguille souillée laissée au sol, un tel risque n'étant pas raisonnablement prévisible ; que son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que, dans la mesure où le travail de nettoyage effectué par Mme X... avait lieu dans un centre de soins manipulant nécessairement du matériel médical et requérait donc une attention spécifique de la part du personnel, la société aurait du avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée ; qu'aucun élément n'est produit aux débats de nature à établir que des mesures nécessaires pour l'en préserver ont été prises, le plan de prévention étant insuffisant en ce sens ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la société avait commis une faute inexcusable ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Safen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Safen et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 000 euros et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Safen.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETTE l'exception de prescription soulevée par la société Safen et déclaré Mme X... recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de cette société; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... s'est piquée au pied droit, le 11 avril 2007, ayant marché sur une aiguille souillée qui a transpercé son sabot, alors qu'elle faisait le ménage dans une chambre occupée par deux résidentes du centre de soins où elle travaillait. Elle s'est rendue aux urgences et un protocole de dépistage de maladies infectieuses a été mis en place. Le 31 mai 2007, les analyses sanguines pratiquées sur Mme X..., produites aux débats, n'ont pas révélé d'anomalies. Le Docteur
Y...
, médecin du travail, a toutefois écrit à Mme X... le 13 juin 2007 que" les résultats de l'analyse de sang sont normaux. Le protocole de surveillance prévoit d'autres analyses à faire encore 3 et 6 mois après votre incident exposant au sang" de sorte que Mme X... a pu être définitivement tranquillisée concernant une éventuelle contamination au mois d'octobre 2007. Le certificat médical initial signé le 1er juin 2007, par le Docteur Z..., mentionne "Piqûre accidentelle aiguille souillée; état dépressif réactionnel ". Les certificats de prolongation ont été établis pour une raison identique. L'état de santé de Mme X... a été déclaré consolidé, au regard de son état dépressif le 22 août 2008. Il résulte de ce qui précède que Mme X... a développé un syndrome dépressif consécutif à une piqûre lui ayant fait craindre une contamination sanguine, de sorte que cet état dépressif constitue nécessairement une nouvelle lésion liée à l'accident du travail du 11 avril 2007. Il s'avère que la prescription biennale applicable en matière de faute inexcusable court à compter soit du jour de l'accident, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières. En l'espèce la date de cessation du paiement des indemnités journalières est celle de la consolidation de l'état de santé de Mme X... soit le 22 août 2008. Dans la mesure où la CPAM a été saisie par lettre datée du 22 juillet 2010 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, cette demande n'était pas prescrite et le jugement déféré sera confirmé sur ce point; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, DES PREMIERS JUGES QU'il n'a pas été prescrit d'arrêt de travail à Mme X... dans les suites immédiates de l'accident du travail déclaré le 12 avril 2007; en revanche Mme X... a été en arrêt de travail pour une nouvelle lésion déclarée au titre de l'accident du travail initial, à compter du 1er juin 2007 et de manière continue jusqu'à son licenciement pour inaptitude médicale le 13 février 2009; que la CPAM a indiqué que l'état de santé de Mme X... a été consolidé le 31 mai 2008 suite à l'accident du travail du 11 avril 2007 et produit la copie de sa décision de consolidation; que suite à la contestation de Mme X..., la consolidation a été reportée au 22 août 2008; la consolidation étant intervenue postérieurement au certificat médical du 1er juin 2007 faisant état d'une piqûre accidentelle avec une aiguille souillée et d'un syndrome dépressif, ce certificat ne s'analyse pas comme une rechute, mais comme une nouvelle lésion; il s'ensuit que le prescription a commencé à courir à compter de la fin de la perception des indemnités journalières suite à cette nouvelle lésion, qui correspond dans le cas présent à la date de consolidation; Mme X... a saisi la CPAM aux fins de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur par courrier reçu par la caisse le 20 juillet 2010, soit dans un délai de moins de deux ans suivant la date de consolidation; ALORS QU'en vertu de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités dues en raison d'un accident du travail, lorsque celui-ci ne donne pas lieu à un arrêt de travail, se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident; que la rechute, qui n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale applicable à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, s'entend de toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure; que le terme de "rechute" couvre aussi bien l'aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, que l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison dès lors qu'elle est en lien avec l'accident; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'accident du travail survenu le 11 avril 2007 n'a pas été suivi d'un arrêt de travail et que la salariée a manifesté un état de guérison apparente dans les suites immédiates de cet accident; que par suite, la lésion déclarée le 1er juin 2007 devait s'analyser comme une rechute n'ayant pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT opposables à la société Safen les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 11 avril 2007 et de la nouvelle lésion déclarée le 29 juin 2007; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société Safen fait valoir qu'elle a été déboutée à tort de sa demande d'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie de Mme X... au motif que les dispositions de l'article R 441-11 ne seraient pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail, ce qui autorise la CPAM à dissimuler à l'employeur des situations susceptibles de lui faire grief. Elle expose qu'elle a reçu une lettre datée du 17 août 2007 adressée par la CPAM, dont la date n'est pas certaine, lui précisant que la décision sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion interviendrait le 27 août 2007 et qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un délai utile pour faire valoir ses droits. La CPAM fait valoir que l'instruction ne se justifie qu'en cas de réserve de l'employeur ou lorsque le caractère professionnel de l'accident paraît contestable et que sa finalité est de recueillir des éléments d'information en cas de doute quant à la réalité ou le caractère professionnel de l'accident, qu'elle a reconnu de façon implicite le caractère professionnel de l'accident. Elle soutient que, concernant la nouvelle lésion, elle n'a pas d'obligation légale d'initier une nouvelle procédure d'instruction. Au visa de l'article R. 441-11 précité, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la CPAM informe l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas dans les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserve de l'employeur. Avant l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009, la CPAM pouvait contester le caractère professionnel de l'accident, dans les 30 jours à compter de la date où elle en a eu connaissance, faute de quoi elle reconnaissait implicitement la maladie professionnelle. En l'espèce, l'accident du travail de Mme X... est survenu le 11 avril 2007 et a été déclaré le 12 avril 2007 par l'employeur. Dans la mesure où il n'est pas allégué que l'une des parties à la présente procédure ait formé une contestation dans le délai d'un mois, le caractère professionnel de la lésion est établi à l'égard de Mme X... par la reconnaissance implicite qui en a été faite par la CPAM. Concernant la nouvelle lésion ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de la CPAM, le 1er juin 2007, il ne résulte pas des textes précités ni d'une autre disposition du code de la sécurité sociale que la CPAM doit respecter une procédure d'information vis à vis de l'employeur. C'est la raison pour laquelle la Cour considère que la CPAM a pris sa décision dans des conditions telles que celle-ci est opposable à l'employeur; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il n'a pas été prescrit d'arrêt de travail dans les suites immédiates de l'accident du travail déclaré le 12 avril 2012; en revanche, Mme X... a été placée en arrêt de travail pour une nouvelle lésion déclarée au titre de l'accident du travail initial, à compter du 1er juin 2007; (¿.); que les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable dans le cas d'espèce, ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial; qu'il s'ensuit que la CPAM, même si elle a diligenté une procédure d'instruction avant de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion survenue avant la consolidation et déclarée au titre de l'accident du travail du 11 avril 2007, n'est pas tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de l'employeur sur la procédure menée et sur les points susceptibles de lui faire grief; ALORS QUE lorsqu'une lésion se rattache à un accident du travail qui n'a jusque-là provoqué aucune lésion indemnisable au titre de la législation professionnelle, elle ne constitue pas une "nouvelle lésion" survenue avant la consolidation d'une ancienne, de sorte que la caisse qui statue sur son caractère professionnel, est soumise aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce; que ces dispositions lui imposent en cas d'instruction, le respect d'une procédure d'information au profit de l'employeur ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt d'une part, qu'aucune lésion n'a été prise en charge au titre de l'accident du 11 avril 2007, avant la lésion déclarée le 1er juin 2007 (jugement p. 3§5) et d'autre part, qu'une mesure d'instruction a été diligentée par la caisse avant de reconnaître le caractère professionnel de cette lésion (jugement p.6 in fine); qu'il s'ensuit que la caisse, en se prononçant sur la prise en charge de cette lésion qui ne constituait pas une "nouvelle lésion avant consolidation" d'une ou de plusieurs lésions précédentes, devait respecter la procédure d'information de l'employeur prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 11 avril 2007 était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Safen; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour rappelle que l'employeur est tenu vis à vis de sa salariée d'une obligation de sécurité de résultat qui est suffisante pour que sa responsabilité soit engagée alors que d'autres fautes, éventuellement commises par le personnel hospitalier, auraient pu concourir au dommage. Dans la mesure où le travail de nettoyage effectué par Mme X... avait lieu dans un centre de soins manipulant nécessairement du matériel médical et nécessitant donc une attention spécifique de la part du personnel de nettoyage, la SAFEN aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée sa salariée. Aucun élément n'est produit aux débats de nature à établir les mesures nécessaires pour l'en préserver, le plan de prévention étant insuffisant en ce sens. Ainsi que l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, la SA SAFEN aurait dû notamment équiper son personnel de chaussures adaptées ne pouvant être transpercées par une aiguille. En conséquence, il ne peut être considéré que la SA SAFEN a pris les mesures suffisantes, pour prévenir les dangers auxquels était exposée Mme X..., qu'elle ne pouvait ignorer, et compte tenu des travaux auxquels était affectée sa salariée. C'est la raison pour laquelle il convient, par confirmation du jugement entrepris, de reconnaître que la maladie professionnelle dont a été atteinte Mme X... est due à la faute inexcusable de son employeur ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Safen, chargée de l'entretien des locaux du Centre de Soins Long Séjour et Maison de retraite de Podensac, aurait dû avoir conscience du risque de piqûre avec une aiguille souillée auquel peuvent nécessairement être exposés ses agents de service qui procèdent au nettoyage des chambres de résidents, dont au moins certains bénéficient de soins infirmiers impliquant l'usage d'aiguilles. Quand bien même Mme X... ne travaillait pas dans un service de maladies infectieuses, son employeur se devait de prendre des mesures pour limiter les risques de piqûre par aiguille souillée, tout résident étant susceptible d'être porteur d'une infection non diagnostiquée ; qu'elle ne justifie d'aucune mesure prise pour prévenir ce risque de piqûre ; elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité de résultat en invoquant une négligence du personnel hospitalier à l'origine de la présence sur le sol d'une aiguille à usage médical ; quant au fait que le port de chaussures correctes empêcherait d'être blessé en marchant sur une aiguille, l'employeur aurait effectivement pu, parmi les mesures qu'il devait prendre, notamment donner pour consigne à ses salariés le port de chaussures adaptées ; ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur suppose que celui-ci a eu ou aurait dû avoir conscience du danger, nécessairement prévisible, auquel était exposé son salarié ; que la société Safen, entreprise de nettoyage, a contesté la conscience qu'elle aurait dû avoir du danger auquel Mme X... était exposée en matière de contamination par piqûre au moyen d'une aiguille souillée laissée au sol par le personnel médical de l'établissement où elle intervenait, en se prévalant d'une part, du Plan de prévention des risques établi conjointement avec le Centre de soins de Podensac où la salariée était affectée, conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, et d'autre part, de l'attestation de la chef d'équipe sur ce chantier de nettoyage, selon laquelle dès qu'un risque de contamination par un résident se présentait, une affiche « BMR » (Bactéries MultiRésistantes aux antibiotiques) était apposée devant la chambre par le personnel médical, le personnel de nettoyage ayant alors pour consigne de ne pas intervenir dans cette chambre (attestation de Mme A..., plan de prévention : production) ; que la cour d'appel a examiné ces pièces exclusivement sous l'angle de la matérialité des circonstances de l'accident, et de l'insuffisance des mesures de protection prévues par le plan de prévention, sans rechercher si elles n'excluaient pas que la société Safen aurait dû avoir conscience d'un quelconque risque encouru par Mme X..., à l'occasion de son travail de nettoyage, de subir une contamination en se piquant au pied avec une aiguille souillée laissée au sol, un tel risque n'étant pas raisonnablement prévisible; que son arrêt s'en trouve privé de base légale au regard de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21357
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-21357


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21357
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