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10/09/2014 | FRANCE | N°13-24422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 septembre 2014, 13-24422


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-20. 225) que Mme X... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau ;
Sur le deuxième mo

yen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire régulière la p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-20. 225) que Mme X... a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que le conseil de l'ordre a refusé son inscription au tableau ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire régulière la procédure suivie devant la formation administrative restreinte du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de rejeter son recours contre la décision déférée, alors, selon le moyen, que si l'article 280 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 assimile aux anciens bâtonniers de l'ordre des avocats les anciens présidents de la Commission nationale des conseils juridiques et les anciens présidents des commissions régionales des conseils juridiques, ce n'est que pour l'application des « dispositions du présent décret » ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il y avait lieu d'étendre le principe de cette assimilation à l'application des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 fixant les attributions et la composition du conseil de l'ordre des avocats, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 280 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, par fausse application, et de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par refus d'application ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 280 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont applicables notamment à la composition des formations du conseil de l'ordre compétentes pour statuer sur les demandes d'inscription au tableau du barreau conformément à l'article 17 de la de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, lesquelles peuvent en conséquence être présidées par le bâtonnier, un ancien bâtonnier ainsi que par un ancien président de la Commission nationale ou d'une commission régionale des conseils juridiques ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que pour l'application de l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la condition d'exercice des fonctions de juriste d'entreprise est indépendante de toute condition de diplôme ; qu'en outre, les candidats à la profession d'avocat peuvent avoir exercé leurs activités au sein de plusieurs services juridiques différents dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ; qu'en se bornant en l'espèce, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de retenir le temps passé par Mme X... aux fonctions de juriste pour aucune des trois années au cours desquelles elle avait travaillé au sein de l'étude d'huissiers de justice, à faire état de son manque de qualification à la date d'entrée dans ses fonctions, quand tant l'expérience acquise à ce poste que les études de droit poursuivies au cours de cette période lui permettaient de valider ce premier emploi au moins pour la dernière année, et ainsi de compléter la période ultérieure passée au sein d'une autre entreprise, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ qu'une étude d'huissier de justice est en soi un service juridique au sens de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'il en résulte que répond à la condition d'emploi au sein d'un service juridique la personne qui justifie de fonctions de juriste au sein d'une étude d'huissiers ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu d'opérer une distinction entre les différents services de l'étude, quand seul importait que Mme X... ait exercé des fonctions de juriste au sein de cette étude, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants, privant à nouveau leur décision de base légale au regard de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°/ qu'aucune condition d'effectif n'est posée par l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour que soit constitué le service juridique prévu par le texte ; qu'il en résulte qu'il importe peu qu'un salarié exerce seul l'activité de ce service ; qu'en estimant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de retenir les fonctions occupées par Mme X... au sein de l'étude pour cette raison qu'elle était la seule à y exercer ces fonctions, les juges du fond ont ajouté une condition non prévue par le texte et ont ainsi violé l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mme X... avait été engagée au sein de l'étude d'huissiers de justice alors qu'elle n'était pas encore titulaire du baccalauréat et qu'elle l'avait quittée plus d'un an avant d'avoir obtenu la maîtrise en droit, ce qui excluait qu'elle ait pu être recrutée en qualité de juriste d'entreprise et moins encore de chef de service juridique, d'autre part, que celle-ci exerçait ses fonctions au sein d'une entreprise dont l'activité était certes consacrée à l'application du droit mais qui, ne comportant que quatre salariés dont l'intéressée, ne pouvait disposer d'un service spécialisé chargé en son sein uniquement des problèmes juridiques ou fiscaux se posant à elle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit régulière la procédure suivie devant la formation administrative restreinte du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et a confirmé l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le Conseil de l'Ordre a rejeté la demande d'inscription de Madame X... au tableau de l'Ordre ;
AUX MOTIFS QU'« à l'audience du 29 mai 2013, Mme Sarah-Bridge X... soutient qu'elle n'a pas eu connaissance des observations et pièces communiquées par le conseil de l'ordre des avocats, à la suite de l'arrêt avant dire droit ; que dans une note en délibéré déposée au greffe de la cour, le 6 juin 2013, elle demande à la cour d'écarter des débats les pièces communiquées par le conseil de l'ordre des avocats à l'appui de ses observations écrites ; mais qu'est annexé à la lettre du représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats, datée du 30 mai 2013, reçue au greffe de la cour le 4 juin 2013, une copie de la lettre précédemment adressée à Mme Sarah-Bridge X... le 19 avril 2013, faisant suite à l'arrêt avant dire droit, en même temps que celles envoyées à la cour et au ministère public qui sont parvenues à leurs destinataires ; que les seules affirmations de Mme Sarah-Bridge X...ne permettent pas de retenir qu'elle n'a pas reçu ces documents ; qu'il n'y a donc lieu de rejeter ces pièces des débats » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que des écritures et des pièces sont communiquées aux juges du fond, elles doivent également l'être aux autres parties, peu important que la procédure soit orale ; qu'à cet égard, il appartient à la partie qui procède à ce dépôt au greffe de la cour d'appel de rapporter la preuve que les autres parties ont été mises en mesure d'en prendre connaissance ; qu'en retenant en l'espèce que les seules affirmations de Madame X... ne permettaient pas d'établir qu'elle n'avait pas reçu les écritures et les pièces produites le 22 avril 2013 par le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il leur appartient à cet égard de vérifier que les écritures et les pièces produites par les parties ont bien été communiquées en temps utile aux autres parties à l'instance, peu important que la procédure soit orale ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé que la preuve de cette communication était suffisamment rapportée par la production de la copie d'une lettre adressée à Madame X... qui était similaire à celles envoyées le même jour aux autres parties ; qu'en se bornant à cette seule constatation, quand rien ne permettait de penser que cette lettre avait bien été rédigée, qu'elle avait été envoyée à Madame X... et que, ayant été envoyée, elle lui soit effectivement parvenue, le tout accompagné des observations et des pièces qui seules devaient être communiquées, les juges du fond ont encore violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 132 du même code.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit régulière la procédure suivie devant la formation administrative restreinte du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et a confirmé l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le Conseil de l'Ordre a rejeté la demande d'inscription de Madame X... au tableau de l'Ordre ;
AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la procédure devant le conseil de l'ordre, à l'audience du 29 mai 2013, la cour, autrement composée, a invité Mme Sarah-Bridge X... à présenter ses observations sur l'ensemble des moyens par elle invoqués à l'appui de son recours ; que la requérante, reprenant oralement les moyens développés dans ses écritures, demande que soient annulés l'arrêté du conseil de l'ordre du 20 octobre 2010 et l'avis de la commission d'accès à la profession rendu le 21 mai 2010, sur le fond, elle s'en rapporte à ses écritures pour voir ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; que Mme Sarah-Bridge X... critique en vain l'arrêt avant dire droit en ce qu'il a rejeté sa note en délibéré alors que la réouverture des débats l'a mise à même d'organiser sa défense et de débattre contradictoirement ; que pour conclure à l'irrégularité de la représentation de l'Ordre des avocats de Paris dans la présente instance, Mme Sarah-Bridge X... soutient que M. Hervé Y..., salarié de l'ordre des avocats, ne peut comparaître en robe pour défendre sa cause et doit justifier d'un pouvoir ; mais que la procédure est orale ; qu'il n'est pas contesté que M. Hervé Y...a la qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris et qu'à ce titre, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1971, il peut représenter devant la cour le bâtonnier et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et présenter des observations en leur nom ; que Mme Sarah-Bridge X... soulève l'irrégularité de la procédure devant le conseil de l'ordre, pour violation des articles 6, 16, 102 et 103 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'elle fait valoir que seul le conseil de l'ordre est habilité à connaître des demandes d'inscription d'accès dérogatoire à la profession d'avocat à l'exclusion de la commission d'accès à la profession ; que selon l'article 103 du décret précité, aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le bâtonnier et le conseil de l'ordre soulignent à juste titre que la commission d'accès à la profession n'émet qu'un avis qui, s'il est négatif, permet à l'intéressé de demander à être entendu par le conseil de l'ordre conformément au texte susvisé et que Mme Sarah-Bridge X... a été convoquée et entendue par la formation administrative n° 2 prévue à l'article 17, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci a eu connaissance du rapport établi par M. Hugues Z...qui a instruit sa demande et a, au vu de ce document, déposé des conclusions et un dossier de plaidoiries devant la formation restreinte ; que cette formation restreinte doit être présidée par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier et composée des membres du conseil de l'ordre ou d'anciens membres ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans ; qu'il ressort des pièces communiquées après réouverture des débats que M. Alain A..., président de la formation administrative restreinte, a été élu en qualité de président de la commission régionale des conseils juridiques au cours de l'assemblée du 15 juin 1989 et a été élu membre du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris lors des élections qui se sont déroulées le 9 janvier 1992 ; qu'en vertu de l'article 280 du décret du 27 novembre 1971, à la suite de la fusion des professions d'avocat et de conseil juridique, la qualité d'ancien président de la commission nationale des conseils juridiques ou d'ancien président des commissions régionales des conseils juridiques est équivalente à celle d'ancien bâtonnier ; que s'agissant des autres membres de la formation qui a rendu l'arrêté querellé, les fiches d'avocat versées aux débats établissent qu'ils n'avaient pas quitté les fonctions exercées à l'ordre depuis moins de huit ans ; que la composition de la formation restreinte qui s'est prononcée sur la demande d'inscription est, ainsi, conforme à l'article 17-1° alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il appartient à la requérante qui se prévaut du manque d'impartialité de l'un des membres de la formation restreinte d'en rapporter la preuve ; qu'à supposer qu'un différend les ait opposés en 2004 au sein de la commission permanente de l'UJA, cet incident est insuffisant pour caractériser une inimitié et mettre en doute sa neutralité ; qu'il s'ensuit que la procédure suivie devant la formation administrative du conseil de l'ordre n'est pas entachée d'irrégularité et n'encourt pas l'annulation » (arrêt, p. 4-6) ;
ALORS QUE, si l'article 280 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 assimile aux anciens bâtonniers de l'ordre des avocats les anciens présidents de la Commission nationale des conseils juridiques et les anciens présidents des commissions régionales des conseils juridiques, ce n'est que pour l'application des « dispositions du présent décret » ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il y avait lieu d'étendre le principe de cette assimilation à l'application des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 fixant les attributions et la composition du Conseil de l'Ordre des avocats, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 280 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, par fausse application, et de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par refus d'application.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit régulière la procédure suivie devant la formation administrative restreinte du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris et a confirmé l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le Conseil de l'Ordre a rejeté la demande d'inscription de Madame X... au tableau de l'Ordre ;
AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « le 2 février 2010, Sarah-Bridge X..., titulaire d'une maîtrise en droit et d'un DEA en droit des affaires, a déposé une demande d'inscription au tableau des avocats au barreau de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprises justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou de plusieurs entreprises ; que l'instruction du dossier a été confiée à M. Hugues Z..., rapporteur membre du conseil de l'ordre ; que la commission d'accès à la profession, lors de sa réunion du 21 mai 2010, a émis un avis défavorable, contesté par Mme Sarah-Bridge X... qui a demandé à être entendue par le Conseil de l'Ordre ; qu'elle a été convoquée pour comparaître à l'audience du 21 juillet 2010, qui a été renvoyée au 21 septembre 2010 ; qu'elle a déposé un dossier et a été entendue après que le rapporteur, M. Hugues Z...ait présenté ses observations ; que par arrêté rendu le 20 octobre 2010, le conseil de l'ordre en sa formation administrative restreinte a rejeté la demande d'inscription de Mme Sarah-Bridge X... ; que le conseil a relevé que l'activité de clerc salariée au sein de l'étude de Maître B..., huissier de justice, de Mme Sarah-Bridge X...de janvier 1993 à janvier 1997 est insuffisante pour qu'elle soit reconnue comme justifiant d'une activité de juriste salariée en entreprise » (arrêt, p. 3) ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU'« il n'est pas contesté que Mme Sarah-Bridge X..., titulaire d'une maîtrise en droit obtenue le 9 octobre 1998 et d'un DEA en droit des affaires obtenu le 18 octobre 1999, remplit la condition préalable pour accéder à la profession d'avocat, exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ; que selon l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou de plusieurs entreprises ; que ce texte est d'interprétation stricte dès lors qu'il instaure des conditions dérogatoires d'accès à la profession d'avocat ; que s'il ne précise pas quel doit être l'effectif du service juridique dans lequel exerce le juriste d'entreprise, celui-ci doit avoir une activité spécifique et continue de juriste qui consiste à traiter au sein d'un service spécialisé les problèmes juridiques que posent concrètement l'activité de son employeur ; que la requérante expose qu'elle a occupé de 1993 à 1996 le poste de juriste d'entreprise au sein de la SCP d'huissiers de justice B...
C... et produit, à cet effet, une attestation établie par Jean-Pierre B..., le 2 mars 2011, décrivant les tâches qui lui étaient confiées au sein de l'étude ; qu'elle fait valoir qu'elle exerçait des fonctions de chef du service juridique avec l'assistance d'une secrétaire juridique de formation, qu'elle avait pour mission de fournir tous les conseils aux associés de la SCP dans le cadre de la rédaction d'actes sous seing privé (acte de vente de fonds de commerce, baux civils et commerciaux, rédaction de cession de parts entre associés), qu'elle devait s'assurer de la bonne marche de la SCP en veillant plus particulièrement au respect de la réglementation interne en veillant à l'audit de l'ensemble des contrats prises avec des tiers fournisseurs et également en droit du travail et social (rapport avec l'URSSAF inspection du travail) et de s'occuper du suivi des déclarations fiscales (enregistrement et TVA mensuelle) (page 98 des écritures déposées le 9 février 2013) et précise qu'elle ne recevait pas la clientèle ; qu'elle ajoute que de 1998 à 2005, elle a été embauchée au sein de la SA Financière de la Plaine Monceau en qualité de juriste d'entreprise en vue d'établir et de vérifier la régularité des actes juridiques en conformité avec la législation en vigueur, de rédiger les contrats d'adhésion et des mises à jour s'y rapportant, et ce en veillant à l'intérêt de la société (page 111 des écritures déposées le 9 février 2013) ; qu'elle critique les conditions d'application de l'article 98-3° par le conseil de l'ordre en ce qui concerne la définition du juriste d'entreprise ; mais que Mme Sarah-Bridge X... ne justifie pas avoir été employée par la SCP B...à compter du 1er janvier 1993, faute de produire un contrat de travail à cette date, étant relevé qu'elle a obtenu le diplôme du baccalauréat en juin 1994 ; que l'avenant au contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er janvier 1994 mentionne qu'engagée en qualité de juriste d'entreprise : « Sarah-Bridge X... aura pour mission l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de la SCP. Sarah-Bridge X... aura à connaître des problèmes juridiques relevant de l'exercice des activités stricto sensu de la profession réglementés par l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 dans son article 1er. En outre, conformément à la loi du 31 décembre 1971, les huissiers de justice disposent concurremment dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs du droit de donnes des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui. En conséquence, Sarah-Bridge X... assurera les fonctions de responsabilité juridique dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise. » ; que le certificat de travail établi par Jean-Pierre B..., associé de la SCP, fait état d'une période d'emploi du 1er janvier 1993 au 8 janvier 1997 ; que dans une première attestation dactylographiée datée du 12 mars 2010, Jean-Pierre B...déclare que « Madame X... avait notamment la mission de s'assurer du fonctionnement régulier des tenues des assemblées générales ou extraordinaires en s'assurant que toutes les conditions juridiques étaient respectées aux fins d'éviter toute remise en cause ultérieure, qu'en outre, elle intervenait dans l'organisation juridique de la SCP par la rédaction des contrats de travail des salariés et qu'exerçant la fonction de manière autonome elle prenait toute décision juridique dans l'intérêt de la SCP et procédait à sa mise en oeuvre notamment en matière d'hygiène et de sécurité au sein de la SCP, par ailleurs, elle avait la direction de suivi des dossiers contentieux auprès des tribunaux au nom de la SCP tant en contentieux social que commercial et fiscal... représentait la SCP en tant que membre de l'entreprise et ce, dès lors que la présence de l'avocat n'était pas nécessaire,... décidait et conseillait les associés des procédures à engager et formulait des observations s'il y a lieu et notamment devant la chambre des huissiers si la responsabilité de la SCP était mise en cause dans un quelconque acte que ce soit » ; que cette attestation, établie 13 ans après que l'intéressée a quitté l'étude d'huissier, reproduit les termes de l'avenant, sans que soit mentionnée l'existence au sein de l'étude d'un service juridique spécialisé ; que ce n'est que dans une seconde attestation manuscrite datée du 2 mars 2011, que Jean-Pierre B...ajoute que l'entreprise était divisée en quatre services dont un service juridique que Madame X... dirigeait avec l'assistance d'une secrétaire juridique de formation et précise que compte tenu du cloisonnage de l'entreprise, on ne peut pas prétendre que Melle X... aurait été « un peu, clerc d'huissier de justice » ; mais que cette attestation, établie a posteriori, ne suffit à démontrer la réalité de l'emploi de juriste d'entreprise au sens de l'article 98 3° du décret susvisé que Mme Sarah-Bridge X... prétend avoir occupé ; que, d'une part, la cour constate qu'il ressort d'un certificat édité par l'INSEE le 13 mars 1995 que cette étude comportait quatre (4) salariés dont Mme Sarah-Bridge X... et une secrétaire, de sorte que les trois autres services décrits par l'attestant, à savoir le service de la gestion des actes, le service des constats et celui des saisies, qui recouvrent l'essentiel d'une étude d'huissier de justice, ne fonctionnaient qu'avec deux (2) salariés ; que l'existence même d'un service juridique présentant les caractéristiques précédemment rappelées apparaît incohérente avec la taille de l'étude ; que, d'autre part, l'âge de Mme Sarah-Bride X... qui n'avait que 21 ans lors de son recrutement et n'était titulaire que du baccalauréat, de même que son absence de toute qualification juridique et d'expérience professionnelle ne permettent pas de considérer qu'elle ait pu être recrutée en qualité de juriste d'entreprise au sens du texte susvisé, et moins encore de chef de service juridique, comme elle le revendique ; qu'il s'ensuit que Mme Sarah-Bridge X... ne justifie pas d'une activité spécifique et continue de juriste d'entreprise au sein d'un service spécialisé pendant la période courant du 1er janvier 1994 au 8 janvier 1997 ; qu'il n'y a lieu de qualifier la deuxième période invoquée par la requérante, s'agissant d'un emploi qu'elle a occupé pendant moins de huit ans ; que Mme Sarah-Bridge X... ne remplit donc pas la condition relative à la nature des activités exercées, indépendamment de la durée de celles-ci, exigée par l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il s'ensuit que le recours formé par Mme Sarah-Bridge X... à l'encontre de l'arrêté du 20 octobre 2010 du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris sera rejeté et l'arrêté entrepris confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'inscription au tableau » (arrêt, p. 6-8) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« il n'est pas contesté que Madame Sarah-Bridge X... remplit les conditions de diplômes ; que la question est de savoir si elle a. été juriste salariée pendant huit ans au sens du décret ; que ce texte est un texte d'exception qui doit être lu strictement ; que la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que le service juridique au sein duquel le juriste d'entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé dans l'entreprise, uniquement des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise elle-même ¿ ; que la qualité de salariée de Maître B...est insuffisante pour être reconnue comme justifiant d'une activité de juriste salariée en entreprise (de janvier 1993 à janvier 1997) ; qu'aussi débrouillarde que soit Madame Sarah-Bridge X..., force est d'abord de constater qu'elle a été engagée par Maître B...avant même d'avoir la moindre qualification juridique ; qu'elle explique qu'elle était chargée de veiller à la régularité des actes et en cette qualité son travail peut se rapprocher de celui d'un clerc d'huissier ; qu'en fait elle était au service des clercs dont elle vérifiait les actes ; qu'or, la circulaire ministérielle du 13 mai 2009 est extrêmement claire : « le travail de clerc d'huissier ne constitue pas l'activité de juriste en entreprise an sens de l'article 98. 3 » ; que Madame Sarah-Bridge X... argue également du fait qu'elle recevait les clients de Maître B...pour leur donner des conseils ; qu'outre que si on la suit dans ses explications, elle n'aurait pas eu exclusivement une activité de juriste puisqu'elle aurait à la foi été un peu clerc d'huissier et un peu au service des clients de Maître B...; que la jurisprudence exige que les activités du juriste soient dirigées au sein de l'entreprise et non au service des clients de l'entreprise ; qu'en clair comme elle n'a pas travaillé pour résoudre les problèmes juridiques de l'étude mais d'après elle pour répondre aux questions des clients de l'étude, de ce point de vue supplémentaire, l'activité salariée de Madame Sarah-Bridge X... au service de Maître B...ne peut être retenue comme constituant une activité de juriste salariée au sens de l'Article 98. 3 ; qu'il n'est en conséquence pas utile de s'interroger sur l'argument surabondant selon lequel elle a obtenu sa maîtrise après cette période d'emploi salarié ; qu'il n'est pas plus utile de qualifier la deuxième période d'emploi salarié que revendique Madame Sarah-Bridge X... car il s'agit d'un emploi que Madame Sarah-Bridge X... n'a pas occupé plus de six ans ; qu'or le texte exige huit années d'exercice » (arrêté du Conseil de l'Ordre, p. 3-5) ;
ALORS QUE, premièrement, sont dispensés de la formation théorique et pratique ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans de pratique professionnelle au sein d'un service juridique ; qu'un poste occupé « de 1998 à 2005 » a pu l'être pendant huit années s'il l'a été du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2005 ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de qualifier cette période s'agissant d'un emploi occupé pendant moins de huit ans, tout en constatant que le moyen de Madame X... consistait à se prévaloir de l'exercice des fonctions de juriste « de 1998 à 2005 », sans autre précision, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour l'application de l'article 98, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la condition d'exercice des fonctions de juriste d'entreprise est indépendante de toute condition de diplôme ; qu'en outre, les candidats à la profession d'avocat peuvent avoir exercé leurs activités au sein de plusieurs services juridiques différents dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans ; qu'en se bornant en l'espèce, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de retenir le temps passé par Madame X... aux fonctions de juristes pour aucune des trois années au cours desquelles elle avait travaillé au sein de l'étude d'huissiers, à faire état de son manque de qualification à la date d'entrée dans ses fonctions, quand tant l'expérience acquise à ce poste que les études de droit poursuivies au cours de cette période lui permettait de valider ce premier emploi au moins pour la dernière année, et ainsi de compléter la période ultérieure passée au sein d'une autre entreprise, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, troisièmement, une étude d'huissier est en soi un service juridique au sens de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; qu'il en résulte que répond à la condition d'emploi au sein d'un service juridique la personne qui justifie de fonctions de juriste au sein d'une étude d'huissiers ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu d'opérer une distinction entre les différents services de l'étude, quand seul importait que Madame X... ait exercé des fonctions de juriste au sein de cette étude, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants, privant à nouveau leur décision de base légale au regard de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, aucune condition d'effectif n'est posée par l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour que soit constitué le service juridique prévu par le texte ; qu'il en résulte qu'il importe peu qu'un salarié exerce seul l'activité de ce service ; qu'en estimant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de retenir les fonctions occupées par Madame X... au sein de l'étude pour cette raison qu'elle était la seule à y exercer ces fonctions, les juges du fond ont ajouté une condition non prévue par le texte et ont ainsi violé l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24422
Date de la décision : 10/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 sep. 2014, pourvoi n°13-24422


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24422
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