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11/09/2014 | FRANCE | N°13-22116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-22116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 10-19. 193), que M. X..., médecin-gynécologue, condamné envers Mme Y...et M. Z... à réparer le préjudice moral subi par ces derniers à la suite de la naissance d'un enfant atteint de graves anomalies chromosomiques, a appelé en garantie le laboratoire d'analyses de biologie médicale Aubert (le laboratoire) ;
Attendu que M. X.

..fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande ;
Mais attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juin 2011, pourvoi n° 10-19. 193), que M. X..., médecin-gynécologue, condamné envers Mme Y...et M. Z... à réparer le préjudice moral subi par ces derniers à la suite de la naissance d'un enfant atteint de graves anomalies chromosomiques, a appelé en garantie le laboratoire d'analyses de biologie médicale Aubert (le laboratoire) ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si le caryotype n'a pas été réalisé, c'est non en raison des refus du laboratoire de procéder aux prélèvements, qui laissaient toujours la possibilité d'en effectuer, mais en raison de l'abandon de cet examen par M. X...et du défaut d'information sur son objet ;
Que par ces seuls motifs, dont il résulte qu'aucune faute en lien de causalité certain avec le dommage n'est établie envers le laboratoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Laboratoire d'analyses de biologie médicale Aubert la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande en garantie de Monsieur X...contre le Laboratoire Aubert ;
AUX MOTIFS QUE « l'auteur d'un dommage peut exercer un recours contre un coauteur dont la faute a contribué à la réalisation du préjudice ; Attendu qu'il est constant que le Docteur X..., médecin gynécologue qui suivait Mme Y...a, le 5 septembre 2002, prescrit la réalisation d'un caryotype parental dans le cadre d'un bilan de fausses couches à répétition ; Qu'il résulte tant de l'expertise judiciaire du Docteur A...que de la comparution personnelle des parties effectuée en première instance par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NANCY le janvier 2007 que le LABORATOIRE AUBERT a repoussé par deux fois ces prélèvements : la première fois, lors de la première venue de Mme Y...le 5 septembre 2002 en lui réclamant à tort une entente préalable qui n'était pas nécessaire et la seconde fois, après la réponse de la CPAM sur l'entente préalable du 23 septembre 2002, lors de la seconde visite de Mme Y...en raison de la nécessité de prendre rendez-vous pour des raisons de coordination avec le LABORATOIRE MERIEUX à LYON, destinataire des prélèvements ; Qu'ultérieurement, le Docteur X...authentifiait une nouvelle grossesse, lors de la consultation du 7 octobre 2002 dont il datait le point de départ au 14 septembre 2002 et renonçait, du fait de sa survenue à faire pratiquer les examens complémentaires, faisant perdre une chance de diagnostic prénatal qui aurait pu être réalisée à condition de connaître l'anomalie chromosomique de la mère ; Attendu qu'une faute du Laboratoire peut être retenue en tant qu'il a lors de la première visite de Mme Y...repoussé l'exécution du prélèvement en réclamant des informations inutiles (entente préalable) ; que s'il n'est pas démontré que le Laboratoire a lors de cette première visite, informé Mme Y...de la nécessité de prendre rendez-vous pour des raisons de coordination avec le Laboratoire Lyonnais, destinataire du prélèvement, ce fait est resté sans incidence dès lors que Mme Y...n'aurait de toute manière pas pris rendez-vous avant la décision de l'organisme social sur l'entente préalable ; Mais attendu que la faute du Laboratoire avait pour seule conséquence de retarder l'exécution du prélèvement ; que si finalement l'examen n'a pas eu lieu c'est du fait de la décision d'y renoncer prise par le Docteur X...et du fait que Mme Y..., non informée par son médecin de la nature et des raisons de cet examen complémentaire, l'a suivi dans sa décision et a ainsi perdu une chance de le faire réaliser, ces causes constituant le fait générateur des préjudices subis par Mme Y...et M. Z... ; Qu'il n'existe dans ces conditions, pas de lien de causalité direct entre la faute du Laboratoire et les préjudices subis par les consorts Y...et Z... ; Que l'action en garantie formée par le Docteur X...ne peut en conséquence prospérer ; que le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 17 septembre 2007 est confirmé en tant qu'il a débouté le Docteur X...de sa demande en garantie » ;
1°) ALORS QUE la faute initiale sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit doit être réputée causale ; qu'en relevant néanmoins, pour considérer que le Laboratoire Aubert n'avait pas fait perdre à Madame Y...une chance d'interrompre médicalement sa grossesse, que la faute du laboratoire ayant consisté à demander à tort une entente préalable de l'assurance-maladie avait eu pour seule conséquence de retarder l'exécution du caryotype parental prescrit par le docteur X...et que si finalement l'examen n'avait pas eu lieu, c'était du fait de la décision d'y renoncer prise par ce praticien et du fait que Madame Y...l'avait suivi dans sa décision en apprenant sa nouvelle grossesse, bien que le report de ce prélèvement qui aurait permis de découvrir l'anomalie chromosomique de Madame Y...avant l'authentification de la nouvelle grossesse de la patiente ait constitué la faute initiale sans laquelle Madame Y...n'aurait pas été privée d'une chance d'être informée du fait que son foetus était atteint d'une pathologie incurable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur X...faisait valoir que si le Laboratoire Aubert avait informé Madame Y..., lors de sa première visite, de la nécessité de prendre rendez-vous pour réaliser le prélèvement prescrit, Madame Y...aurait pu prendre rendez-vous dès le 5 septembre 2002, en prévision de l'accord de prise en charge de l'assurance-maladie, de sorte que le caryotype aurait pu être effectué avant que sa grossesse ne soit détectée ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour écarter la faute du Laboratoire Aubert, que Madame Y...n'aurait de toute manière pas pris rendez-vous avant la décision de l'assurance-maladie sur l'entente préalable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la décision de Madame Y...de prendre rendez-vous n'aurait pas été également déterminée par le délai nécessaire à l'obtention du rendez-vous, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22116
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-22116


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22116
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