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18/09/2014 | FRANCE | N°13-14435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-14435


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2013) et les productions, que M. X..., éducateur spécialisé et délégué syndical au sein de l'association Moissons nouvelles (l'employeur), bénéficiant d'une décharge partielle d'activité pour l'exercice des fonctions de secrétaire adjoint du syndicat CFDT, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant son domicile, le 17 décembre 2007, après avoir assisté à un colloque ; que la caisse p

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2013) et les productions, que M. X..., éducateur spécialisé et délégué syndical au sein de l'association Moissons nouvelles (l'employeur), bénéficiant d'une décharge partielle d'activité pour l'exercice des fonctions de secrétaire adjoint du syndicat CFDT, a été victime d'un accident de la circulation en regagnant son domicile, le 17 décembre 2007, après avoir assisté à un colloque ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle se rattache à l'étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des salariés ; que les accidents survenus dans le cadre de cette mission relèvent de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le thème du colloque auquel M. X... a participé, était la lutte et la prévention de la maltraitance en rapport avec l'activité de l'employeur, en sorte que M. X... participait dans l'intérêt des salariés de l'association à une manifestation se rattachant à l'étude et la défense de leurs droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels ; qu'en retenant néanmoins que l'objet du colloque était sans rapport immédiat avec les intérêts des employés de l'association Moissons nouvelles défendus au sein de l'entreprise par le syndicat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait dire que l'objet du colloque était sans rapport avec la mission du délégué syndical sans préciser le thème exact de ce colloque au regard des fonctions des salariés de l'association ; qu'en statuant par une motivation générale et abstraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions ;
3°/ que seul le délégué syndical qui exerce concurremment des fonctions au sein de son syndicat bénéficiant d'heures de délégation et d'une décharge d'activité de service, détermine à quelle fonction il rattache une activité exercée ; qu'en l'espèce, M. X... avait expliqué qu'il avait assisté au colloque en qualité de délégué syndical comme mentionné sur l'attestation de présence produite ; qu'en énonçant que M. X... avait assisté au colloque dans le cadre de son détachement syndical en sa qualité de secrétaire adjoint du syndicat CFDT, sur la seule base de la lettre d'accompagnement de l'employeur datée du 19 décembre 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que le juge doit se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en énonçant que M. X... avait assisté au colloque dans le cadre de son détachement syndical en sa qualité de secrétaire adjoint du syndicat CFDT, sans examiner puis se prononcer sur l'attestation de présence du 17 décembre 2007 mentionnant la qualité de délégué syndical et visée en pièce 16 du bordereau de pièces, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;
5°/ qu'en retenant qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur ait été avisé de la participation de M. X..., dans le cadre de son activité de délégué syndical, alors que le délégué syndical qui jouit de la liberté syndicale dans l'exercice de son mandat, n'a pas à faire connaître à l'employeur ses activités dans le cadre de l'exécution de ce mandat syndical ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ensemble L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu que l'arrêt, ayant constaté que, par courrier du 18 décembre 2007, le syndicat CFDT avait informé l'employeur que, le 17 décembre 2007, après avoir assisté à un colloque sur la maltraitance dans le cadre de son détachement syndical, M. X... avait été victime d'un accident de la circulation, retient notamment que M. X... a assisté à ce colloque en sa qualité de secrétaire adjoint du syndicat ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'attestation de présence visée à la quatrième branche du moyen, laquelle n'était pas citée ni analysée dans les conclusions de M. X..., a pu déduire que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que par suite du rejet du premier moyen du pourvoi principal, le second moyen de ce pourvoi et le pourvoi provoqué sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de reconnaissance de l'accident du 17 décembre 2007 au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère professionnel de l'accident survenu le 17/12/2007 ; que par courrier daté du 18/12/2007, la CFDT informe l'Association MOISSONS NOUVELLES, l'employeur, que Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation le 17/12/2007 sur le chemin du retour après avoir assisté à un colloque sur la maltraitance dans le cadre de son détachement syndical ; que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur en date du 19/12/2007, un accident est survenu à Monsieur X... Pierre-Bernard le 17/12/2007 à 17h30, les horaires de travail du jour de l'intéressé n'étant pas indiqués, selon les circonstances relatées comme suit « accident de la circulation choc frontal (entre deux voitures) » ; que selon la lettre d'accompagnement datée du 19/12/2007 par l'employeur, "le salarié était dans le cadre d'une décharge d'activité syndicale" ; que le certificat médical initial date du 23/02/2008 et constate un « polytraumatisme » ; que le 17/12/2007, Monsieur X... Pierre-Bernard a assisté au colloque "Lutte et prévention de la Maltraitance" en sa qualité de secrétaire adjoint du Syndicat CFDT ; que par décision du 28/03/2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a refusé la prise en charge de l'accident du 17/12/2007 au motif qu'"au moment de l'accident, l'assuré ne se trouvait pas dans l'exercice de ses fonctions et n'était pas placé sous la subordination de son employeur, décision confirmée par la commission de recours amiable dans sa séance du 28/03/2008 ; QUE l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail ; que l'article L 412-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit également la prise en charge de l'accident de trajet qui se produit sur l'itinéraire protégé ; que pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail ; que Monsieur X... invoque que sa participation au colloque, dont l'objet était bien en rapport avec les intérêts des salariés de l'Association qui compte une majorité d'éducateurs spécialisés, est en relation directe avec son mandat de délégué syndical ; qu'en effet, le caractère professionnel des accidents survenus par le fait ou à l'occasion des fonctions représentatives est admis, dès lors que celles-ci sont exercées dans les conditions et limites fixées par les textes ; que la mission des délégués syndicaux, qui est de représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'article L 411-1 ; QU'en l'espèce, Monsieur X... a participé audit colloque alors que : - l'objet du colloque, bien qu'en rapport avec l'activité de l'Association MOISSONS NOUVELLES, présentait un caractère d'information générale du syndicat et de sensibilisation aux positions des différents acteurs concernés par le sujet, sans rapport immédiat avec les intérêts des employés de l'Association MOISSONS NOUVELLES défendus au sein de l'entreprise par le syndicat ; - il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur ait été avisé de la participation de Monsieur X..., dans le cadre de son activité de délégué syndical ; - en assistant audit colloque, Monsieur X... n'avait aucune mission de représentation du syndicat auprès du chef d'entreprise, mais représentait le syndicat en sa qualité de secrétaire adjoint du syndicat ; - la présence de Monsieur X... audit colloque n'était pas destinée à présenter à l'employeur des revendications syndicales existantes ou des contestations et voeux des travailleurs de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'accident survenu le 17/12/2007 à Monsieur X... Pierre Bernard ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle sera, en conséquence, infirmé ; qu'au vu de la présente décision, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du 17/12/2007 ;
ALORS QUE la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle se rattache à l'étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des salariés ;
QUE les accidents survenus dans le cadre de cette mission relèvent de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le thème du colloque auquel Monsieur X... a participé, était la lutte et la prévention de la maltraitance en rapport avec l'activité de l'Association MOISSONS NOUVELLES, en sorte que Monsieur X... participait dans l'intérêt des salariés de l'Association à une manifestation se rattachant à l'étude et la défense de leurs droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels ; qu'en retenant néanmoins que l'objet du colloque était sans rapport immédiat avec les intérêts des employés de l'Association MOISSONS NOUVELLES défendus au sein de l'entreprise par le syndicat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 2131-1 et L 2143-3 du code du travail ;
ALORS à tout le moins QUE la Cour d'appel ne pouvait dire que l'objet du colloque était sans rapport avec la mission du délégué syndical sans préciser le thème exact de ce colloque au regard des fonctions des salariés de l'association ; qu'en statuant par une motivation générale et abstraite, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions.
ALORS ENCORE QUE seul le délégué syndical qui exerce concurremment des fonctions au sein de son syndicat bénéficiant d'heures de délégation et d'une décharge d'activité de service, détermine à quelle fonction il rattache une activité exercée ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait expliqué qu'il avait assisté au colloque en qualité de délégué syndical comme mentionné sur l'attestation de présence produite ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait assisté au colloque dans le cadre de son détachement syndical en sa qualité de secrétaire adjoint du Syndicat CFDT, sur la seule base de la lettre d'accompagnement de l'employeur datée du 19 décembre 2007, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail
ALORS EN OUTRE QUE le juge doit se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en énonçant que Monsieur X... avait assisté au colloque dans le cadre de son détachement syndical en sa qualité de secrétaire adjoint du Syndicat CFDT, sans examiner puis se prononcer sur l'attestation de présence du 17 décembre 2007 mentionnant la qualité de délégué syndical et visée en pièce 16 du bordereau de pièces, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en retenant qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur ait été avisé de la participation de Monsieur X..., dans le cadre de son activité de délégué syndical, alors que le délégué syndical qui jouit de la liberté syndicale dans l'exercice de son mandat, n'a pas à faire connaître à l'employeur ses activités dans le cadre de l'exécution de ce mandat syndical ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale, ensemble L 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
( EVENTUEL)
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande d'inopposabilité de l'employeur de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de METZ en date du 8 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité de l'Association MOISSONS NOUVELLES, par décision du 28/03/2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a refusé la prise en charge de l'accident du 17/12/2007 ; l'Association MOISSONS NOUVELLES, l'employeur, a été informé de la décision de refus par lettre datée du 08/01/2008 par application des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; que l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable ; que cependant, l'exception d'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, soulevée par l'employeur, dans la mesure où elle ne tend pas à remettre en cause la décision de prise en charge, ne peut s'analyser en une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ; que par conséquent, le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle du 06/01/2010 sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'Association MOISSONS NOUVELLES tendant à lui déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz en date du 08/01/2008 ;
ALORS QUE le droit d'action même exercé à titre d'exception, appartient à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que le manquement de la CPAM au principe de contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge et que cette inopposabilité s'étend aux décisions subséquentes ; qu'en l'espèce, en déclarant l'employeur recevable en sa demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de METZ du 8 janvier 2008, alors que cette décision qui avait été confirmée par la commission de recours amiable, ne faisait pas grief à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles les articles 31 et 32 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14435
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-14435


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14435
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