LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt du 22 janvier 2014 casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 février par la cour d'appel de Paris ;
Que c'est par suite d'une erreur qu'il condamne L'association foncière urbaine libre (AFUL) Grand Ecran, demanderesse au pourvoi, aux dépens et à payer à l'Association syndicale Italie Vandrezanne, défenderesse, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt du 22 janvier 2014, dit que dans le dispositif il y a lieu de substituer à la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile la mention suivante :
« Condamne l'Association syndicale Italie Vandrezanne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale Italie Vandrezanne, la condamne à payer à l'association foncière urbaine libre (AFUL) Grand Ecran la somme de 3 000 euros ; » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.