La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°12-22275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 12-22275


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt du 22 janvier 2014 casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 février par la cour d'appel de Paris ;

Que c'est par suite d'une erreur qu'il condamne L'association foncière urbaine libre (AFUL) Grand Ecran, demanderesse au pourvoi, aux dépens et à payer à l'Association syndicale Italie Vandrezanne, défenderesse, la somme de 3 000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Attendu que l'arrêt du 22 janvier 2014 casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 février par la cour d'appel de Paris ;

Que c'est par suite d'une erreur qu'il condamne L'association foncière urbaine libre (AFUL) Grand Ecran, demanderesse au pourvoi, aux dépens et à payer à l'Association syndicale Italie Vandrezanne, défenderesse, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt du 22 janvier 2014, dit que dans le dispositif il y a lieu de substituer à la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile la mention suivante :

« Condamne l'Association syndicale Italie Vandrezanne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale Italie Vandrezanne, la condamne à payer à l'association foncière urbaine libre (AFUL) Grand Ecran la somme de 3 000 euros ; » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22275
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°12-22275


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award