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23/09/2014 | FRANCE | N°13-12471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de vente le 27 novembre 2004 par la société Carrefour hypermarchés, a été licenciée le 21 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par arrêt du 27 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que son licenciement était nul et a ordonné sa réintégration avec toutes conséquences de droit quant au paiement d'une somme fixée dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée du jour

de son licenciement au jour de sa réintégration, déduction faite des re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de vente le 27 novembre 2004 par la société Carrefour hypermarchés, a été licenciée le 21 novembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par arrêt du 27 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que son licenciement était nul et a ordonné sa réintégration avec toutes conséquences de droit quant au paiement d'une somme fixée dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée du jour de son licenciement au jour de sa réintégration, déduction faite des revenus qu'elle a pu percevoir durant cette période, la décision précisant qu'en cas de désaccord des parties sur le calcul de cette somme, la plus diligente saisirait la cour de cette difficulté ; que la salariée a saisi la cour d'appel le 3 mai 2011 aux fins de voir fixer les sommes qui lui étaient dues et condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour refus de réintégration ; qu'ayant été convoquée à une visite de reprise le 20 septembre 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 4624-21 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires à compter du mois de juillet 2011 jusqu'à la prise d'acte de rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que dans aucun de ses courriers la salariée n'avait réclamé sa réintégration et n'avait indiqué être à la disposition de l'employeur ; qu'elle n'avait pas répondu aux courriers des 6 avril et 26 juillet 2011 du conseil de l'employeur émettant toutes réserves sur ses droits au paiement des salaires postérieurs à l'arrêt du 27 novembre 2010 en l'absence de manifestation de sa part ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait adressé une convocation aux fins de visite de reprise que le 23 août 2011, avait tardé à exécuter le précédent arrêt ayant ordonné la réintégration de la salariée avec paiement des salaires à compter du licenciement annulé jusqu'au jour de cette réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes nouvelles et a statué sur l'indemnisation de la salariée pour la période d'éviction jusqu'en juin 2011, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z...de sa demande en indemnisation de la période d'éviction
AUX MOTIFS QUE Madame Z...qui avait sollicité le renvoi de l'affaire pour vérifier le chiffrage présenté par l'employeur sollicite la production sous astreinte des documents sur lesquels l'employeur s'est appuyé pour effectuer son calcul ; qu'elle ne conteste pas pour autant le montant des salariez dus tels que retenus par l'employeur, qu'au vu des éléments chiffrés apportés par l'employeur, il y a lieu de conclure que Mme Esmeralda X... épouse Z...a perçu l'indemnisation qui lui était due depuis son licenciement jusqu'en juin 2011
ALORS QU'il résulte des écritures de Mme Z...que celle-ci avait soulevé que l'employeur refusait de produire les grilles de salaire, les accords de calcul de l'intéressement et de la participation, en sorte qu'elle était dans l'impossibilité de vérifier les calculs ; qu'il s'en déduisait que loin d'acquiescer à ces calculs, elle les contestait ; qu'en affirmant qu'elle ne les contestait pas, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile
ALORS SURTOUT QU'en l'état de ces contestations, d'où il résultait que les chiffres produits pas l'employeur ne reposaient sur aucune vérification ni justification, la Cour d'appel qui les a purement et simplement entérinés sans exposer sur quelles bases étaient effectués les calculs a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1142 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z...de sa demande en paiement de ses salaires pour la période du 1er juillet au 9 novembre 2011, ainsi qu'en paiement d'une indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur la réclamation des salaires de juillet 2011 jusqu'à la prise d'acte de rupture du contrat de travail, il ressort des nombreux courriers échangés entre les parties entre la fin de l'année 2010 et le mois d'août 2011 que Madame Esméralda X... épouse Z...a réclamé à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES le versement des sommes qui lui étaient dues en exécution de l'arrêt du 27 septembre 2010, transmettant au fil des mois les justificatifs de ses revenus sur la période d'éviction suite aux réclamations successives de l'employeur alors même que la Cour avait précisé qu'il appartenait à la salariée de justifier auprès de son employeur de la totalité des revenus qu'elle avait perçus durant cette période ; que, dans aucun de ses courriers (courriers des 15. 12. 2010, 04. 01. 2011, 17. 02. 2011, 04. 03. 2011, 28. 03. 2011, courriers de son représentant des 22. 07. 2011 et 04. 08. 2011), Madame Esméralda X... épouse Z...n'a réclamé sa réintégration au sein de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et n'a pas plus indiqué être à la disposition de son employeur, étant précisé que l'intéressée travaille en qualité d'aide médicopsychologique pour le compte de la société SENEX (devenue LES JARDINS DE LA CLAIRIERE) depuis le 9 juillet 2009 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (dernier bulletin produit de mars 2012 pour un montant brut de 1823, 86 €) ; qu'elle n'a pas répondu aux courriers des 6 avril et 26 juillet 2011 du conseil de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, qui émettait toutes réserves sur les droits de la salariée au paiement des salaires postérieurement à l'arrêt du 27 septembre 2010 en l'absence de manifestation de sa part, Madame Z...limitant ses réclamations au seul paiement de l'indemnité d'éviction ; que l'employeur lui a finalement adressé le 23 août 2011 une convocation pour se présenter le 20 septembre 2011 à 11 h 45 au magasin Carrefour de Nice Lingostière afin de passer la visite médicale de reprise ; que le contrat de travail de Madame Esméralda X... épouse Z...ayant été suspendu jusqu'à la visite de reprise et la salariée n'ayant aucunement manifesté l'intention de reprendre le travail ni répondu aux sollicitations de son employeur, ce dernier n'était pas tenu au versement des salaires ; qu'il convient, par conséquent, de débouter la salariée de sa demande de ce chef ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 4624-21 alors applicable du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, doit en assurer l'effectivité, et ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une telle absence sans le faire bénéficier d'un examen par le Médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation, le contrat de travail demeurant suspendu tant que le salarié n'a pas été convoqué et soumis à une visite de reprise ; que cependant, la Cour d'appel qui a débouté Madame Z...de sa demande en paiement de ses salaires pour la période postérieure au mois de juin 2011, bien qu'elle ait elle-même constaté que la salariée n'avait pas, à cette date, été soumise à une visite de reprise organisée par l'employeur a violé l'article R. 4624-21 alors applicable du code du travail ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Madame Z...produisait les effets d'une démission, et de l'AVOIR par suite déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, et d'une indemnité de procédure ;
AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de rupture, par courrier daté du 9 novembre 2011, Madame Esméralda X... épouse Z...a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant l'existence de fautes graves commises par son employeur, en ces termes : « J'accuse réception de votre courrier en date du 28 octobre 2011 qui emmène les remarques suivantes :- Le médecin du travail vous a bien tenu informé d'une éventuelle rupture à l'amiable,- Le médecin du travail ne m'a jamais délivré de fiche d'aptitude le 20/ 09/ 2011 car il n'a procédé à aucun examen médical. La fiche d'aptitude dont vous faites état ne peut être qu'un faux effectué à votre demande par le docteur A.... À ce jour, je suis toujours en attente de la totalité du règlement des sommes qui me sont dues après l'arrêt de la cour d'appel. Je constate aussi que s'agissant d'une reprise après un AT les délégués du personnel n'ont pas été saisis pour demander leur avis. Le poste que vous me proposez a été décidé avant tout avis médical ce qui démontre que le médecin du travail est loin d'être indépendant mais bien au contraire à vos ordres ce qui est intolérable... » ; qu'il convient d'observer en premier lieu qu'un chèque de 24. 703, 79 € a été remis à la barre par le conseil de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES au représentant de Madame Esméralda X... épouse Z..., à l'audience du 6 septembre 2011, et que ce montant correspond à l'exacte indemnisation de la salariée au titre de la période d'éviction ; qu'à la date de sa prise d'acte, Madame Esméralda X... épouse Z...ne pouvait donc reprocher à son employeur de ne pas avoir réglé la totalité des sommes qui lui étaient dues en exécution de l'arrêt en date du 27 septembre 2010, étant rappelé que la salariée a tardé à fournir à son employeur l'ensemble des justificatifs des revenus qu'elle avait perçus durant la période d'éviction ; que, dans un courrier du 20 septembre 2011 adressé à la direction de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, Madame Esméralda X... épouse Z...a précisé qu'elle s'était présentée à la visite médicale et que le médecin du travail lui avait indiqué « qu'il était difficile de prendre une décision sur (son) état de santé au regard de (sa) reconversion. Qu'il fallait (qu'elle se) rapproche de (son employeur) dans le cadre d'une rupture à l'amiable... » ; que la salariée s'est donc bien présentée à la visite médicale du 20 septembre 2011 ; qu'elle ne produit aucun élément probant pour étayer son accusation dirigée contre l'employeur d'avoir demandé au médecin du travail d'établir une « fausse » fiche d'aptitude ; qu'elle ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir été destinataire de la fiche d'aptitude du 20 septembre 2011 alors que la délivrance de l'exemplaire de la fiche d'aptitude destiné à la salariée est à la seule initiative du médecin du travail ; que si Madame Esméralda X... épouse Z...exprime dans son courrier de prise d'acte son refus de croire que le médecin du travail n'avait pas fait état auprès de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES d'une possibilité de rupture amiable du contrat de travail, il ne peut en tout état de cause être reproché à l'employeur de ne pas avoir voulu examiner une telle proposition ; que le Docteur Jean-Paul A..., médecin du travail de l'AMETRA 06, a délivré le 20 septembre 2011 une fiche d'aptitude au nom de Madame Esméralda X... épouse Z...et portant les mentions suivantes :- « poste : caissière »,- « nature de la visite : embauche »,- « conclusions : à revoir après redéfinition d'un poste de reclassement pour décision d'aptitude » ; qu'il a délivré le 11 octobre 2011 une deuxième fiche d'aptitude portant les mentions suivantes : « poste : hôtesse de caisse »,- « nature de la visite : visite de reprise maladie »,- « conclusions : apte à un poste aménagé. Doit éviter manutentions répétées. Inapte au poste d'assistante de caisse. Apte au poste d'assistante scan lib ou caisse automatique » ; que Madame Esméralda X... épouse Z...reproche à l'employeur d'avoir indiqué au médecin du travail qu'il s'agissait d'une visite d'embauche et non d'une visite de reprise après accident du travail ; qu'elle ne verse cependant aucun élément susceptible de démontrer que l'employeur a tenté de tromper le médecin du travail ; que c'est manifestement par erreur que le médecin du travail a mentionné, sur la fiche d'aptitude du 20 septembre 2011, qu'il s'agissait d'une « visite d'embauche » compte tenu qu'il a fait référence par ailleurs à la définition d'un poste de reclassement ; que l'employeur ne peut être tenu pour responsable de l'erreur du médecin du travail ; que Madame Esméralda X... épouse Z...a contesté le 26 novembre 2011, postérieurement à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 9 novembre 2011, l'avis émis le 11 octobre 2011 par le médecin du travail ; que le médecin inspecteur régional du travail a estimé, dans son avis émis le 13 janvier 2012, que l'avis du médecin du travail devait être infirmé sur la forme compte tenu, d'une part, qu'il fait référence à un poste d'hôtesse de caisse alors que « le poste de travail à examiner était un poste d'assistante de vente en boucherie » et, d'autre part, que « les visites étaient juridiquement des visites de reprise suite à l'accident du travail du 18 août 2006 » ; que l'inspectrice du travail a décidé le 26 janvier 2012 d'infirmer l'avis du médecin du travail du 11 octobre 2011 et a considéré que « Mme Z...n'(était) pas apte à reprendre son ancienne activité d'assistante de vente en boucherie et qu'elle pourrait être reclassée sur un poste ne nécessitant pas pour autant de manutention ni de contraintes posturales », la décision de l'inspectrice du travail annulant et remplaçant l'avis du médecin du travail du 11 octobre 2011 ; que, s'il devait résulter de l'annulation de l'avis d'aptitude du médecin du travail du 11 octobre 2011 par l'inspectrice du travail une nouvelle suspension du contrat de travail avec l'obligation pour l'employeur d'envisager le reclassement de la salariée après consultation des délégués du personnel, l'employeur n'a pas pu cependant initier la procédure de licenciement pour inaptitude en l'état de la prise d'acte de la salariée en date du 9 novembre 2011 ; qu'il n'est donc pas établi qu'une faute a été commise par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, en sorte que la prise d'acte par la salariée produit les effets d'une démission ; qu'il convient donc de débouter Madame Esméralda X... épouse Z...de ses demandes d'indemnisation pour non consultation des délégués du personnel et pour rupture abusive ;

ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que le défaut de paiement des salaires constitue un manquement suffisamment grave pour justifier une telle prise d'acte ; que dans la lettre par laquelle elle avait pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, Madame Z...faisait valoir qu'elle n'avait pas perçu la totalité du règlement des sommes qui lui étaient dues après l'arrêt de la Cour d'appel du 27 septembre 2010, n'ayant notamment pas été réglée de ses salaires à compter du 1er juillet 2011 (déduction faite des revenus qu'elle avait pu percevoir durant cette période) ; que, pour dire que l'employeur n'avait pas commis de faute à cet égard et débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu que le montant que la société CARREFOUR avait versé, pour la période de 2007 à juin 2011, correspondait à l'exacte indemnisation de la salariée au titre de la période d'éviction, ayant préalablement débouté Madame Z...de sa demande en paiement de ses salaires pour la période du 1er juillet au 9 novembre 2011 ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen, du chef du paiement des salaires pour la périodes susvisée, entraînera la cassation du chef de la rupture par application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12471
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-12471


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12471
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