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23/09/2014 | FRANCE | N°13-15655;13-15657;13-15658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15655 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 13-15.655, N 13-15.657 et P 13-15.658 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., Mme Y... et M. Z..., qui étaient au service de la société Agility, ont été licenciés pour motif économique le 29 décembre 2009, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de leur licenciement ;
Sur le moyen unique commun des pourvo

is incidents des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 13-15.655, N 13-15.657 et P 13-15.658 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., Mme Y... et M. Z..., qui étaient au service de la société Agility, ont été licenciés pour motif économique le 29 décembre 2009, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de leur licenciement ;
Sur le moyen unique commun des pourvois incidents des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le moyen unique des pourvois principaux de la société :
Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société en remboursement par les salariés des indemnités versées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts retiennent que si le plan de sauvegarde de l'emploi est annulé en raison de son insuffisance, il n'en demeure pas moins que le licenciement prononcé à l'égard des salariés conserve son caractère de licenciement économique et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes, le préjudice subi par les salariés du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ;
Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que les sommes perçues par les salariés en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont plus de fondement juridique ; que la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance de dommages-intérêts qui leur est allouée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans déduire, comme il le lui était demandé, de la créance allouée aux salariés à titre de dommages-intérêts les sommes qu'ils avaient perçues en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait décidé que la procédure de licenciement collectif pour motif économique était nulle à raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté la demande de la société Agility en remboursement par les salariés des indemnités versées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts rendus le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen unique produit au pourvoi principal n° K 13-15.655 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Agility
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AGILITY de sa demande de remboursement de l'indemnité de 13.195 € versée à Madame Mariam X... au titre du plan de sauvegarde de l'emploi annulé ;
aux motifs que, sur la demande de remboursement formée par la société Agility des sommes perçues en application du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Agility demande en cas d'annulation du plan social que Mme X... soit condamnée à restituer les sommes qu'elle a perçues en exécution de celui-ci ; que Mme X... ne formule aucune observation sur ce point ; que cependant, si le plan de sauvegarde de l'emploi est annulé en raison de son insuffisance, il n'en demeure pas moins que le licenciement prononcé à l'égard de Mme X... conserve son caractère de licenciement économique et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes, le préjudice subi par Mme X... du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ;
alors qu'en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, les sommes perçues par le salarié en vertu de ce plan n'ont plus de fondement juridique et viennent en déduction des dommages-intérêts alloués au salarié licencié ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L 1235-10 et L 1235-11 du code du travail.

Moyen unique produit au pourvoi principal n° N 13-15.657 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Agility
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AGILITY de sa demande de remboursement de l'indemnité de 12.791,50 € versée à Monsieur Éric Z... au titre du plan de sauvegarde de l'emploi annulé ;
aux motifs que, sur la demande de remboursement formée par la société Agility des sommes perçues en application du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Agility demande en cas d'annulation du plan social que M. Z... soit condamné à restituer les sommes qu'il a perçues en exécution de celui-ci ; que M. Z... ne formule aucune observation sur ce point ; que cependant, si le plan de sauvegarde de l'emploi est annulé en raison de son insuffisance, il n'en demeure pas moins que le licenciement prononcé à l'égard de M. Z... conserve son caractère de licenciement économique et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes le préjudice subi par M. Z... du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ;
alors qu'en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, les sommes perçues par le salarié en vertu de ce plan n'ont plus de fondement juridique et viennent en déduction des dommages-intérêts alloués au salarié licencié ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L 1235-10 et L 1235-11 du code du travail.

Moyen unique produit au pourvoi principal n° p 13-15.658 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Agility
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AGILITY de sa demande de remboursement de l'indemnité de 12.928 € versée à Madame Sandra Y... au titre du plan de sauvegarde de l'emploi annulé ;
aux motifs que, sur la demande de remboursement formée par la société Agility des sommes perçues en application du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Agility demande en cas d'annulation du plan social que Mme Y... soit condamnée à restituer les sommes qu'elle a perçues en exécution de celui-ci ; que Mme Y... ne formule aucune observation sur ce point ; que cependant, si le plan de sauvegarde de l'emploi est annulé en raison de son insuffisance, il n'en demeure pas moins que le licenciement prononcé à l'égard de Mme Y... conserve son caractère de licenciement économique et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes, le préjudice subi par Mme Y... du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ;
alors qu'en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, les sommes perçues par le salarié en vertu de ce plan n'ont plus de fondement juridique et viennent en déduction des dommages-intérêts alloués au salarié licencié ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L 1235-10 et L 1235-11 du code du travail.

Moyen unique identique produit aux pourvois incidents n° K 13-15.655, N 13-15.657 et P 13-15.658 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X..., M. Z... et Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixée l'indemnisation au titre de la nullité du plan social compte non tenu de la somme perçue au titre de ce plan, laquelle doit être remboursée à l'employeur par suite de l'annulation dudit plan
AUX MOTIFS énoncés au moyen du pourvoi principal
ET AUX MOTIFS encore QUE il sera alloué une indemnité qui sera égale à un an de salaire ceci correspondant au plancher prévu par la loi
ALORS QUE, que tout salarié a droit, en vertu du principe a valeur constitutionnelle de la réparation intégrale du préjudice; que pour évaluer le préjudice subi par la salariée, la Cour d'appel qui a débouté la Société AGILITY de sa demande de remboursement de l'indemnité versée au titre du plan de sauvegarde de l'emploi annulé, a tenu compte des sommes ainsi perçues en application du plan social, que la cassation, si elle devait intervenir sur le pourvoi principal, aurait pour conséquence que la salariée serait privée de partie de l'indemnisation que la Cour d'appel a entendu lui accorder ; qu'en conséquence, la cassation, si elle devait intervenir, entraînerait par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a réduit l'indemnité allouée en réparation du licenciement nul en application de l'article 1147 du Code civil et du principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15655;13-15657;13-15658
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-15655;13-15657;13-15658


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15655
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