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23/09/2014 | FRANCE | N°13-15656;13-15659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15656 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 13-15.656 et Q 13-15.659 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., qui étaient au service de la société Agility, ont été licenciés pour motif économique le 29 décembre 2009, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de leur licenciement ;
Sur le second moyen des pourvois principaux de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 13-15.656 et Q 13-15.659 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., qui étaient au service de la société Agility, ont été licenciés pour motif économique le 29 décembre 2009, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de leur licenciement ;
Sur le second moyen des pourvois principaux de la société :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le premier moyen des pourvois principaux de la société :
Vu les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société en remboursement par les salariés des indemnités versées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts retiennent que si le plan de sauvegarde de l'emploi est annulé en raison de son insuffisance, il n'en demeure pas moins que le licenciement prononcé à l'égard des salariés conserve son caractère de licenciement économique et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes, le préjudice subi par les salariés du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ;
Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail est nul ; qu'il s'ensuit que les sommes perçues par les salariés en vertu du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont plus de fondement juridique ; que la nullité du plan oblige les salariés à restituer les sommes perçues en exécution de ce plan, lesquelles viennent en déduction de la créance de dommages-intérêts qui leur est allouée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans déduire, comme il le lui était demandé, de la créance allouée aux salariés à titre de dommages-intérêts les sommes qu'ils avaient perçues en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'elle avait décidé que la procédure de licenciement collectif pour motif économique était nulle à raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté la demande de la société Agility en remboursement par les salariés des indemnités versées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, les arrêts rendus le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Agility, demanderesse au pourvoi principal n° M 1315656
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AGILITY de sa demande de remboursement de l'indemnité de 12.949 € versée à Monsieur Steven X... au titre du plan de sauvegarde de l'emploi annulé ;
aux motifs que, sur la demande de remboursement formée par la société Agility des sommes perçues en application du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Agility demande en cas d'annulation du plan social que M. X... soit condamné à restituer les sommes qu'il a perçues en exécution de celui-ci ; que M. X... ne formule aucune observation sur ce point ; que cependant, si le plan de sauvegarde de l'emploi est annulé en raison de son insuffisance, il n'en demeure pas moins que le licenciement prononcé à l'égard de M. X... conserve son caractère de licenciement économique et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes, le préjudice subi par M. X... du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ;
alors qu'en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, les sommes perçues par le salarié en vertu de ce plan n'ont plus de fondement juridique et viennent en déduction des dommages-intérêts alloués au salarié licencié ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société AGILITY à payer à Monsieur Steven X... la somme de 15.762,50 € à titre de rappel de prime sur objectifs ;
aux motifs que le premier juge a retenu que M. X... avait signé en avril 2007 et en avril 2008 un avenant à son contrat de travail afin de déterminer sa prime sur objectifs ; qu'il n'avait rien signé au titre de l'année 2009 et le premier juge a retenu que cette prime était prévue au contrat de travail ; qu'aucun avenant n'ayant été signé en 2009, le premier juge a estimé que la rémunération du salarié ne pouvait être modifiée sans son accord et il a fait droit à sa demande en lui allouant une prime calculée en raison de 25 % de sa rémunération ; que la société Agility, sans s'expliquer, se limite à dire que M. X... n'a pas droit à cette prime ; que la cour estime que le premier juge a, avec raison, fait droit à la demande de M. X... sur ce point par des motifs dont la pertinence n'est pas remise en cause en appel ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; et aux motifs adoptés que Monsieur Steven X... produit un contrat de travail prévoyant une rémunération comportant une partie variable dont le montant est fixé par accord annuel entre les parties ; que lorsque le contrat de travail du salarié prévoit une rémunération comportant une partie variable dont le montant est fixé par accord annuel entre les parties, il incombe au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'en l'espèce, et en l'absence d'accord entre les parties, le conseil estime devoir tenir compte du contrat de travail du salarié et des accords conclus les années précédentes, les avenants des années 2007, 2008 conformément aux dispositions de l'article 7, prévoyant le versement d'un bonus équivalent à 25 % du salaire brut annuel de base au 31 décembre de l'année en cours ; qu'aucun nouvel avenant n'a été signé en 2009 en vue de fixer les objectifs de l'année et le montant de la prime liée à leur réalisation ; qu'au titre de l'année 2009, Monsieur Steven X... a perçu un salaire brut de base de 4.850,00 € sur 13 mois soit un total annuel de 63.050,00 € ; qu'au titre de l'année 2009, Monsieur Steven X... est fondé à solliciter le versement d'un bonus équivalent à 25 % de son salaire brut annuel de base au 31 décembre 2009 (soit 63.050 euros) ; que par suite, la SAS AGILITY lui est redevable de la somme de 15.762,50 euros ;
alors que ce n'étaient pas les modalités de détermination de la part variable de rémunération qui était contestées, mais les opérations donnant droit à bonus ; qu'en fixant le montant d'une prime sur objectifs sans constater la réalité des prestations ouvrant droit à la prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Agility, demanderesse au pourvoi principal n° Q 1315659

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société AGILITY de sa demande de remboursement de l'indemnité de 14.690,50 € versée à Monsieur Olivier Y... au titre du plan de sauvegarde de l'emploi annulé ;
aux motifs que, sur la demande de remboursement formée par la société Agility des sommes perçues en application du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Agility demande en cas d'annulation du plan social que M. Y... soit condamné à restituer les sommes qu'il a perçues en exécution de celui-ci ; que M. Y... ne formule aucune observation sur ce point ; que cependant, si le plan de sauvegarde de l'emploi est annulé en raison de son insuffisance, il n'en demeure pas moins que le licenciement prononcé à l'égard de M. Y... conserve son caractère de licenciement économique et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces sommes, le préjudice subi par M. Y... du fait d'un licenciement pour motif économique qui aurait été considéré comme licite demeurant caractérisé ;
alors qu'en cas d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, les sommes perçues par le salarié en vertu de ce plan n'ont plus de fondement juridique et viennent en déduction des dommages-intérêts alloués au salarié licencié ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société AGILITY à payer à Monsieur Olivier Y... la somme de 17.225 € à titre de rappel de prime sur objectifs ;
aux motifs que le premier juge a retenu que M. Y... avait signé en avril 2007 et en avril 2008 un avenant à son contrat de travail afin de déterminer sa prime sur objectifs ; qu'il n'avait rien signé au titre de l'année 2009 et le premier juge a retenu que cette prime était prévue au contrat de travail ; qu'aucun avenant n'ayant été signé en 2009, le premier juge a estimé que la rémunération du salarié ne pouvait être modifiée sans son accord et il a fait droit à sa demande en lui allouant une prime calculée en raison de 25 % de sa rémunération ; que la société Agility, sans s'expliquer, se limite à dire que M. Y... n'a pas droit à cette prime ; que la cour estime que le premier juge a, avec raison, fait droit à la demande de M. Y... sur ce point par des motifs dont la pertinence n'est pas remise en cause en appel ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; et aux motifs adoptés que Monsieur Olivier Y... produit un contrat de travail prévoyant une rémunération comportant une partie variable dont le montant est fixé par accord annuel entre les parties ; que lorsque le contrat de travail du salarié prévoit une rémunération comportant une partie variable dont le montant est fixé par accord annuel entre les parties, il incombe au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes ; qu'en l'espèce, et en l'absence d'accord entre les parties, le conseil estime devoir tenir compte du contrat de travail du salarié et des accords conclus les années précédentes, les avenants des années 2007, 2008 conformément aux dispositions de l'article 7, prévoyant le versement d'un bonus équivalent à 25 % du salaire brut annuel de base au 31 décembre de l'année en cours ; qu'aucun nouvel avenant n'a été signé en 2009 en vue de fixer les objectifs de l'année et le montant de la prime liée à leur réalisation ; qu'au titre de l'année 2009, Monsieur Olivier Y... a perçu un salaire brut de base de 5.300,00 € sur 13 mois soit un total annuel de 68.900,00 € ; qu'au titre de l'année 2009, Monsieur Olivier Y... est fondé à solliciter le versement d'un bonus équivalent à 25 % de son salaire brut annuel de base au 31 décembre 2009 ; que par suite, la SAS AGILITY lui est redevable de la somme de 17.225,00 euros ;
alors que ce n'étaient pas les modalités de détermination de la part variable de rémunération qui était contestées, mais les opérations donnant droit à bonus ; qu'en fixant le montant d'une prime sur objectifs sans constater la réalité des prestations ouvrant droit à la prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

Moyen identique aux pourvois incidents n° M 1315656 et Q 1315659- produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixée l'indemnisation au titre de la nullité du plan social compte non tenu de la somme perçue au titre de ce plan, laquelle doit être remboursée à l'employeur par suite de l'annulation dudit plan
AUX MOTIFS énoncés au moyen du pourvoi principal ET AUX MOTIFS encore QUE il sera alloué une indemnité qui sera égale à un an de salaire ceci correspondant au plancher prévu par la loi
ALORS QUE, que tout salarié a droit, en vertu du principe a valeur constitutionnelle de la réparation intégrale du préjudice ; que pour évaluer le préjudice subi par la salariée, la Cour d'appel qui a débouté la Société AGILITY de sa demande de remboursement de l'indemnité versée au titre du plan de sauvegarde de l'emploi annulé, a tenu compte des sommes ainsi perçues en application du plan social, que la cassation, si elle devait intervenir sur le pourvoi principal, aurait pour conséquence que le salarié serait privé de partie de l'indemnisation que la Cour d'appel a entendu lui accorder ; qu'en conséquence, la cassation, si elle devait intervenir, entraînerait par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a réduit l'indemnité allouée en réparation du licenciement nul en application de l'article 1147 du Code civil et du principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15656;13-15659
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-15656;13-15659


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15656
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