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23/09/2014 | FRANCE | N°13-16810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2013), que, dans le cadre d'un projet de réorganisation destiné à sauvegarder sa compétitivité, la société Chaffoteaux a établi en octobre 2008 un plan de sauvegarde de l'emploi « relatif à la mise en place d'un dispositif de départs volontaires » ; que le comité central d'entreprise et le comité d'établissement du site de Ploufragan ont approuvé, les 1er et 2 octobre 2008, l'accord permettant la mise en oeuvre de ce plan ; que la direction a retenu la candidat

ure de cent vingt-cinq salariés, qui ont tous été licenciés pour moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2013), que, dans le cadre d'un projet de réorganisation destiné à sauvegarder sa compétitivité, la société Chaffoteaux a établi en octobre 2008 un plan de sauvegarde de l'emploi « relatif à la mise en place d'un dispositif de départs volontaires » ; que le comité central d'entreprise et le comité d'établissement du site de Ploufragan ont approuvé, les 1er et 2 octobre 2008, l'accord permettant la mise en oeuvre de ce plan ; que la direction a retenu la candidature de cent vingt-cinq salariés, qui ont tous été licenciés pour motif économique ; que la société a décidé, courant 2009, la suppression de l'activité d'assemblage sur le site de Ploufragan ; que l'employeur a présenté le 30 septembre 2009 au comité central d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant diverses mesures d'accompagnement, dont une prime supra-légale de licenciement ; que, s'estimant lésés, quarante et un salariés candidats à un départ volontaire en 2008 ont saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2010 ; que les salariés ont été admis au bénéfice de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à chacun des salariés alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de l'employeur de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » avant tout licenciement collectif pour motif économique, qui résulte de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, est un prolongement conventionnel de l'obligation légale de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique ; qu'en conséquence, dès l'instant où l'employeur n'est pas légalement tenu d'établir un plan de reclassement interne en cas d'établissement d'un plan de départ volontaire excluant tout licenciement contraint, ni de rechercher le reclassement des salariés qui se portent volontaires au départ, il n'est pas davantage tenu de saisir la commission territoriale de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan départ volontaire établi par la société Chaffoteaux excluait tout licenciement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à élaborer des mesures de reclassement interne, ni à « proposer à des salariés souhaitant quitter l'entreprise des solutions pour y demeurer » ; que la société Chaffoteaux, qui n'avait pas à rechercher le reclassement des salariés dans l'entreprise, préalablement à leur départ, n'avait pas non plus à saisir la commission territoriale de l'emploi avant la rupture de leur contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail et les dispositions conventionnelles précitées ;
2°/ que pour choisir de se porter volontaires au départ dans le cadre d'un dispositif de départ volontaire sans objectif de suppression d'un nombre précis d'emplois, les salariés n'ont pas à être spécialement informés des possibilités de reclassement existant au sein du groupe, ni des emplois susceptibles de leur être proposés au sein de la branche ; que dès l'instant où ils peuvent conserver leur emploi en s'abstenant de se porter volontaire au départ, l'employeur n'est pas tenu de les informer sur les perspectives de reclassement dans l'entreprise et le groupe, ni sur les possibilités de reclassement en dehors de l'entreprise et du groupe ; qu'en retenant, pour dire que la société Chaffoteaux aurait dû saisir la commission territoriale de l'emploi, que cette saisine aurait permis aux salariés de choisir en connaissance de cause de quitter volontairement leur emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
3°/ qu'à supposer que l'employeur soit tenu, en cas d'établissement d'un plan de départ volontaire excluant tout licenciement, de saisir la commission territoriale de l'emploi en vue de favoriser le reclassement des salariés volontaires au départ en dehors de l'entreprise, le manquement à une telle obligation, qui n'a pas pour objet d'éviter le licenciement, ne pourrait alors priver la rupture du contrat de cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que le défaut de saisine de la commission territoriale de l'emploi, qui aurait permis de favoriser le reclassement externe des salariés candidats au départ volontaire, privait la rupture de leur contrat de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du code du travail et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987,
Mais attendu que le licenciement économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que l'employeur avait notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique, d'autre part, que l'employeur n'avait pas saisi la commission territoriale de l'emploi en vue de favoriser le reclassement des salariés en dehors de l'entreprise, en a exactement déduit que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, peu important que les salariés aient manifesté leur intérêt pour un départ volontaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaffoteaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chaffoteaux à payer à Mme X... et aux 33 autres salariés la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Chaffoteaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CHAFFOTEAUX à verser à chacun des salariés défendeurs au pourvoi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société CHAFFOTEAUX à rembourser au Pôle Emploi les indemnités chômage versées à chacun des salariés défendeurs aux pourvois ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie prévoit en son article 28 que : « lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :- s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre des licenciements - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la Commission Territoriale de l'Emploi (...) informer la Commission Territoriale de l'Emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord (...) » ; qu'il résulte de la rédaction de ce texte, notamment de l'emploi des termes « envisager » et « doit », que les partenaires sociaux ont entendu imposer à l'employeur préalablement à toute décision de licenciement collectif d'ordre économique, de faire appel à la Commission Territoriale de l'Emploi composée de représentants patronaux des industries métallurgiques, afin que soient recherchées les possibilités de reclassement externe dans ce secteur d'activité, cette procédure étant donc destinée à favoriser les reclassements à l'extérieur de l'entreprise ; que le défaut de saisine de la Commission Territoriale de l'Emploi est sanctionné par une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non par la nullité du licenciement pour motif économique ; que ces dispositions conventionnelles s'imposent à la société CHAFFOTEAUX, quand bien même le licenciement pour motif économique s'inscrit exclusivement dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Ceci d'autant plus que :- le préambule de l'accord sur le plan de départ volontaire rappelé dans la lettre de licenciement précise que cet accord (intégré au PSE) " doit permettre aux salariés de prévenir des difficultés d'adaptation individuelles en leur permettant, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre leur carrière à l'extérieur de MTS SAS en favorisant toute initiative individuelle et volontaire " ;- que l'employeur reconnaît dans ses écritures d'appel que " la quasi-totalité des salariés ayant adhéré au dispositif du plan de départ volontaire, mais qui ne rentraient pas dans le dispositif de préretraite amiante, ont retrouvé une activité professionnelle, dont certains avant même la notification de leur licenciement ", ce dont il se déduit que certains salariés qui n'ouvraient pas droit à la préretraite amiante n'ont pas retrouvé d'activité professionnelle, sans avoir bénéficié de ces dispositions protectrices, alors même qu'un sous traitant de l'employeur, la société GIANNONI située à Morlaix dans le département voisin du Finistère et spécialisée dans la fabrication de corps de chauffe, connaissait depuis 2006 une expansion le conduisant à embaucher ;- que la saisine, préalable au licenciement, de la Commission territoriale de l'Emploi aurait manifestement permis au salarié de choisir en connaissance de cause de quitter volontairement son emploi ; que certains salariés sont restés de longs mois au chômage avant de pouvoir intégrer le dispositif de préretraite amiante (...) ; qu'à défaut pour la société CHAFFOTEAUX, qui envisageait un licenciement collectif d'ordre économique, d'avoir saisi la CTE en vue de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, le licenciement pour motif économique (...) est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner ce motif économique » ;
1. ALORS QUE l'obligation de l'employeur de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » avant tout licenciement collectif pour motif économique, qui résulte de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, est un prolongement conventionnel de l'obligation légale de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique ; qu'en conséquence, dès l'instant où l'employeur n'est pas légalement tenu d'établir un plan de reclassement interne en cas d'établissement d'un plan de départ volontaire excluant tout licenciement contraint, ni de rechercher le reclassement des salariés qui se portent volontaires au départ, il n'est pas davantage tenu de saisir la commission territoriale de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan départ volontaire établi par la société CHAFFOTEAUX excluait tout licenciement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à élaborer des mesures de reclassement interne, ni à « proposer à des salariés souhaitant quitter l'entreprise des solutions pour y demeurer » ; que la société CHAFFOTEAUX, qui n'avait pas à rechercher le reclassement des salariés dans l'entreprise, préalablement à leur départ, n'avait pas non plus à saisir la commission territoriale de l'emploi avant la rupture de leur contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail et les dispositions conventionnelles précitées ;
2. ALORS QUE pour choisir de se porter volontaires au départ dans le cadre d'un dispositif de départ volontaire sans objectif de suppression d'un nombre précis d'emplois, les salariés n'ont pas à être spécialement informés des possibilités de reclassement existant au sein du groupe, ni des emplois susceptibles de leur être proposés au sein de la branche ; que dès l'instant où ils peuvent conserver leur emploi en s'abstenant de se porter volontaire au départ, l'employeur n'est pas tenu de les informer sur les perspectives de reclassement dans l'entreprise et le groupe, ni sur les possibilités de reclassement en dehors de l'entreprise et du groupe ; qu'en retenant, pour dire que la société CHAFFOTEAUX aurait dû saisir la commission territoriale de l'emploi, que cette saisine aurait permis aux salariés de choisir en connaissance de cause de quitter volontairement leur emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer que l'employeur soit tenu, en cas d'établissement d'un plan de départ volontaire excluant tout licenciement, de saisir la commission territoriale de l'emploi en vue de favoriser le reclassement des salariés volontaires au départ en dehors de l'entreprise, le manquement à une telle obligation, qui n'a pas pour objet d'éviter le licenciement, ne pourrait alors priver la rupture du contrat de cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que le défaut de saisine de la commission territoriale de l'emploi, qui aurait permis de favoriser le reclassement externe des salariés candidats au départ volontaire, privait la rupture de leur contrat de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1233-4 du Code du travail et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué une somme de 8. 000 € à chacun des défendeurs au pourvoi à l'exception de Madame Y... au titre d'un préjudice d'anxiété.
AUX MOTIFS QUE : « Sur le préjudice d'anxiété : Les salariés appelants, sauf Mme Françoise Y..., poursuivent leur indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété constitué par le fait que sachant qu'ils ont été exposés aux risques générés par les fibres d'amiante, ils vivent dans la peur de rejoindre un jour la liste des malades. L'employeur soutient que le préjudice d'anxiété spécifique consacré par un arrêt de la cour de cassation du 3 février 2010 n° 08-44.019 est subordonné aux conditions cumulatives suivantes qu'il appartient aux salariés de démontrer : exposition du salarié à un risque avéré et d'une réelle gravité pour la santé, soumission à des contrôles et examens médicaux réguliers et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. L'article 41 de la Loi n° 98, 1194 du 23 décembre 1998 dispose : " l'allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :- travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé du Travail, de la Sécurité Sociale et du Budget pendant la période où y était fabriquée ou traitée l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante de flocage ou de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;- avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans des établissements visés au I sans pouvoir être inférieur à 50 ans ". Le bénéfice de cette allocation de cessation anticipée d'activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé de façon significative, pendant une période déterminée, une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante de flocage ou de calorifugeage à l'amiante l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il est constant et établi par les pièces produites que :- l'entreprise alors dénommée CHAFFOTEAUX et MAURY, a commencé sa production sur les sites de Saint Brieuc en 1958, puis de Ploufragan à compter de 1969 avec la création d'une usine de 55. 000 m2 ;- l'établissement CHAFFOTEAUX et MAURY à Ploufragan est mentionné dans l'arrêté du 3 juillet 2000, pris pour l'application de l'article 41 de la loi du 23/ 12/ 1998, pour la période allant de 1958 à 1983, période étendue jusqu'à 1989 par arrêté du 12 août 2002, puis jusqu'à 1996 par arrêté du 6 février 2004- tous les salariés appelants ont travaillé dans l'établissement de Ploufragan pendant de longues années durant la période visée par les arrêtés.- l'établissement de Ploufragan utilisait des tresses en amiante pour isoler certains chauffe-bains et chaudières, ainsi que les plaques des fours de brasage.- tous les salariés appelants sont entrés dans le dispositif de préretraite amiante et ont perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité. Dans ces conditions, chacun des salariés appelants ayant travaillé dans l'établissement CHAFFOTEAUX et MAURY, devenu CHAFFOTEAUX, mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1 998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, s'est trouvé, par le fait de l'employeur, dans une situation d'exposition prolongée à l'inhalation de fibres d'amiante et depuis lors soumis à une inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, et est donc fondé à obtenir de l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Ce préjudice a été justement fixé à la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts par le conseil de prud'hommes. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué cette indemnisation à certains salariés et infirmé en ce qu'il alloué cette somme à Mme Françoise Y..., indemnisée depuis lors par jugement du TASS au titre du préjudice moral et qui ne maintient pas sa demande, et a alloué une somme moindre à Annie Z..., Joëlle F..., P. G... et a débouté de ce chef Michel A..., Damien B..., Michel C..., Alain D..., Joël E... » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions, la société CHAFFOTEAUX avait démontré qu'une éventuelle exposition à l'amiante de certains salariés dépendait du poste qu'ils avaient occupé dans le cadre du process industriel de l'entreprise (conclusions p. 74 à 76) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération l'emploi de chacun des demandeurs et en posant en postulat que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité serait acquis du seul fait que l'établissement avait fait l'objet d'un classement au titre de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et que tous les salariés demandeurs sont entrés dans ce dispositif de préretraite, lequel, tel qu'il est éclairé par les travaux préparatoires, présente justement la particularité d'être ouvert à une collectivité de personnes dispensées d'avoir à établir un lien de causalité entre leur activité professionnelle propre et une éventuelle contamination pour obtenir une prestation spécifique, strictement limitée à l'allocation de retraite mais ne pose aucune règle dérogeant de façon générale à la répartition de la preuve en matière de responsabilité, la Cour de Rennes a violé les articles 1147 et 1315 du Code Civil ainsi que, par fausse application l'article 41 susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ait institué, au détriment de l'entreprise, une présomption légale d'exposition fautive de ses employés à l'amiante, la décision administrative de classement qui place les parties dans une situation réglementaire, n'autorise pas l'employeur à invoquer devant le juge judiciaire des moyens de défense tendant à remettre en cause, au moins partiellement, le statut ainsi acquis par chaque intéressé ; qu'en faisant application systématique de cette présomption sans ménager à l'employeur la possibilité d'apporter la preuve contraire nécessaire à l'exercice des droits de la défense garantis par la Constitution et par la CESDH, la Cour d'Appel a violé les articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR alloué 8. 000 € à chacun des défendeurs au pourvoi, à l'exception de Madame Y..., au titre du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE : « Les salariés appelants, sauf Mme Françoise Y..., poursuivent leur indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété constitué par le fait que sachant qu'ils ont été exposés aux risques générés par les fibres d'amiante, ils vivent dans la peur de rejoindre un jour la liste des malades. L'employeur soutient que le préjudice d'anxiété spécifique consacré par un arrêt de la cour de cassation du 3 février 2010 n° 08-44019 est subordonné aux conditio ns cumulatives suivantes qu'il appartient aux salariés de démontrer : exposition du salarié à un risque avéré et d'une réelle gravité pour la santé, soumission à des contrôles et examens médicaux réguliers et manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. L'article 41 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose : " l'all ocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :- travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés cidessus et figurant sur une liste établie par arrêté du Ministre chargé du Travail, de la Sécurité Sociale et du Budget pendant la période où y était fabriquée ou traitée l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante de flocage ou de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;- avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans des établissements visés au I sans pouvoir être inférieur à 50 ans ". Le bénéfice de cette allocation de cessation anticipée d'activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé de façon significative, pendant une période déterminée, une activité de fabrication de matériaux contenant de l'amiante de flocage ou de calorifugeage à l'amiante l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.- tous les salariés appelants ont travaillé dans l'établissement de Ploufragan pendant de longues années durant la période visée par les arrêtés-l'établissement de Ploufragan utilisait des tresses en amiante pour isoler certains chauffe-bains et chaudières, ainsi que les plaques des fours de brasage-tous les salariés appelants sont entrés dans le dispositif de préretraite amiante et ont perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité. Dans ces conditions, chacun des salariés appelants ayant travaillé dans l'établissement CHAFFOTEAUX et MAURY, devenu CHAFFOTEAUX, mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, s'est trouvé, par le fait de l'employeur, dans une situation d'exposition prolongée à l'inhalation de fibres d'amiante et depuis lors soumis à une inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, et est donc fondé à obtenir de l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Ce préjudice a été justement fixé à la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts par le conseil de prud'hommes. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué cette indemnisation à certains salariés et infirmé en ce qu'il alloué cette somme à Mme Françoise Y..., indemnisée depuis lors par jugement du TASS au titre du préjudice moral et qui ne maintient pas sa demande, et a alloué une somme moindre à Annie Z..., Joëlle F..., P. G... et a débouté de ce chef Michel A..., Damien B..., Michel C..., Alain D..., Joël E... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « La société MTS SAS figure sur la liste dressée par arrêté ministériel des entreprises ayant fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que la période d'exposition des salariés, bien que variable, a été habituelle et donc avérée, ayant eu pour effet leur éligibilité à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que par décision du 11 mai 2010, la Cour de Cassation a reconnu le préjudice d'anxiété à l'égard de salariés qui, ayant travaillé dans des établissements à risque et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant l'amiante, « se trouvaient par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres réactiver cette angoisse » » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de maladie déclarée, la simple exposition à un risque n'ouvre pas droit à une réparation d'ordre patrimonial ; qu'en se bornant à faire état d'une inquiétude face à un risque non réalisé pour allouer à chacun des demandeurs une somme de 8. 000 €, la Cour d'Appel a violé les articles 1147 du Code Civil et L4121-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à la supposer indemnisable en elle-même, l'existence du trouble psycho-social, constitué par une anxiété en liaison avec l'activité professionnelle, doit être établie par chaque demandeur agissant individuellement dans le cadre d'une action en responsabilité de droit commun ; qu'en se bornant à faire état de l'appartenance de chaque salarié à l'établissement de Ploufragan sans exiger de chacun d'eux ni certificat médical, ni même la preuve d'une quelconque atteinte à son équilibre mental, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en allouant uniformément la somme de 8. 000 € à tous les défendeurs au pourvoi, sans caractériser la réalité et l'étendue du préjudice en fonction de la durée d'exposition, de l'âge et de la situation de famille de chacun, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour quiconque qu'au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QU'en fixant collectivement le préjudice d'anxiété à 8. 000 € quelle que soit la situation nécessairement différente des demandeurs, et en se refusant ainsi à toute évaluation concrète des dommages dont elle fait supporter la charge à l'entreprise, la Cour d'Appel a statué par un arrêt de règlement en violation de l'article 5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16810
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-16810


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16810
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