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24/09/2014 | FRANCE | N°11-22386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 11-22386


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 mai 2011), que la commune de Roncourt a subi en 1998 et 1999, sur son territoire, siège d'une exploitation ancienne d'une mine de fer, des affaissements de terrain qui ont endommagé son réseau d'assainissement ; qu'à la suite d'expertises ordonnées en 1999 et 2005, le syndicat d'assainissement de l'Orne aval (le syndicat), dont dépend la commune de Roncourt, a assigné la société des Mines de Sacilor Lormines (la société) et ses assureurs, pour la voir déclarer

responsable des désordres subis, sur le fondement de l'article 75-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 mai 2011), que la commune de Roncourt a subi en 1998 et 1999, sur son territoire, siège d'une exploitation ancienne d'une mine de fer, des affaissements de terrain qui ont endommagé son réseau d'assainissement ; qu'à la suite d'expertises ordonnées en 1999 et 2005, le syndicat d'assainissement de l'Orne aval (le syndicat), dont dépend la commune de Roncourt, a assigné la société des Mines de Sacilor Lormines (la société) et ses assureurs, pour la voir déclarer responsable des désordres subis, sur le fondement de l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994, et subsidiairement sur le fondement du même article dans la rédaction issue de la loi du 30 mars 1999 et de l'article 1394 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation s'est appliquée immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle est entrée en vigueur ; que l'article 75-1 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi précitée, s'appliquait à la présente instance dès lors que les désordres à l'origine des dégâts causés au réseau d'assainissement de la commune de Roncourt s'étaient manifestés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 et avaient fait l'objet d'un litige non encore définitivement tranché, peu important qu'ils soient survenus antérieurement à cette dernière date ; qu'en refusant d'appliquer à cette instance l'article 75-1 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2°/ que c'est la loi en vigueur au jour du dommage qui s'applique pour régir ses conséquences et les conditions de sa réparation ; qu'il ressort des constatations même de l'arrêt que si les désordres sont apparus en décembre 1998, ils se sont manifestés jusqu'au printemps 2001, date à laquelle ils se sont stabilisés ; qu'en affirmant dès lors que le fait générateur du dommage et les désordres à l'origine des dégâts causés au réseau d'assainissement de la commune de Roncourt étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé l'article 2 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions des rapports d'expert que les affaissements de terrain avaient eu lieu entre décembre 1998 et février 1999, et que la zone effondrée avait atteint son extension maximale le 20 février 1999, la cour d'appel, qui a constaté que les dommages étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999, en a exactement déduit que l'article 75-1 du code minier était applicable au litige dans la rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions des rapports d'expert que les travaux à l'origine des affaissements ayant dégradé le réseau d'assainissement du syndicat étaient la conséquence d'une exploitation du sous-sol ayant commencé au 19e siècle et jusqu'en 1918, que la zone concernée était depuis cette date matériellement inaccessible et qu'il était ainsi impossible de les exploiter ou de s'en servir comme lieu de stockage, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas l'auteur des travaux d'exploitation à l'origine des dommages invoqués par le syndicat et n'était pas tenue à indemnisation de ceux-ci sur le fondement de l'article 75-1 du code minier dans la rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat ayant demandé subsidiairement l'application au litige de l'article 1384 du code civil à défaut de voir appliquer l'article 75-1 du code civil dans l'une ou l'autre de ses versions, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat intercommunal d'assainissement de l'Orne Aval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal d'assainissement de l'Orne Aval
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le SIAOA de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction découlant de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 énonce que « l'exploitant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère » ; que ce texte a été modifié comme suit par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 : « L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable » ; que l'intérêt pour l'appelant de faire appliquer la 2ème version de l'article 75-1 du code minier réside dans l'extension opérée par la loi du 30 mars 1999, à la fois, en ce que sont visés non plus seulement l'exploitant ou le titulaire d'un permis exclusif de recherches, mais plus généralement le titulaire du titre minier, ce qui inclut le concessionnaire (ce qui est le cas de la société Lormines), en ce qu'il devient possible d'agir sans limitation de durée, y compris pour des dommages survenus postérieurement à l'exploitation (alors que l'exploitation de mines de fer, à laquelle selon les rapports d'expertise X...et Y... sont imputables les dégâts dont se plaint l'appelant, a cessé en 1943) et en ce que la recherche de la responsabilité de l'exploitant minier est permise au-delà du périmètre de la concession (ce point n'étant pas en litige, dès lors qu'il n'est pas contesté que les affaissements ayant affecté le réseau d'assainissement de la commune de Roncourt se situent au droit de l'exploitation des anciennes mines de fer) ; que sur le fondement de l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif, il est admis qu'en matière civile le législateur peut déroger au principe de la non rétroactivité des lois, que cependant ce caractère rétroactif ne peut résulter que d'une prescription formelle du législateur et qu'en outre, pour être conforme aux articles 6 § 1 de la CEDH et 1 du protocole n° 1 de ladite convention, l'exception posée doit répondre à des motifs impérieux d'intérêt général ; que force est de constater à la lecture de la loi du 30 mars 1999 que celle-ci ne contient aucune disposition prévoyant une application rétroactive de nature à porter atteinte aux droits acquis à la date de sa promulgation ou faisant état des motifs exigés par le droit européen ; qu'il est de principe que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, n'étant pas en litige ici le caractère délictuel de l'action entreprise par le SIAOA à l'encontre de Lormines, à défaut de tout lien contractuel entre ces deux parties ; que dans ce cadre délictuel, il faut retenir que la situation juridique créée par la réalisation d'un dommage se trouve définitivement fixée au moment précisément de la survenue du fait dommageable, ce dont la jurisprudence a déduit que c'est la loi en vigueur au jour de la survenance des dommages qui doit être appliquée pour régir les conséquences du dommage et les conditions de la réparation due à la victime du dommage ; or, en l'espèce, il ressort clairement du rapport final d'expertise de l'expert X..., incluant son pré-rapport inchangé du 22 novembre 2002, que si l'origine minière des désordres survenus sur le territoire de la commune de Roncourt s'est imposé à tous, lesdits désordres sont apparus en décembre 1998, que des désordres plus importants se sont révélés soudainement en janvier et février 1999, avec une phase de paroxysme en janvier 1999, et une extension maximale de la zone effondrée vers le 20 février, que le phénomène de tassement s'est grandement ralenti à partir du 25 février, en sorte qu'on peut considérer qu'à cette date 80 % du tassement s'était produit et que par la suite l'évolution est devenue de plus en plus lente jusqu'à pratiquement se stabiliser à partir du printemps 2001, la cour observant que ces données fournies par l'expert judiciaire contredisent les allégations de l'appelant consistant à prétendre que les désordres n'auraient pas une date précise d'apparition et en ce qu'ils seraient allés en s'aggravant jusqu'en 2001 ; qu'il y a lieu par conséquent d'approuver les premiers juges d'avoir fait application au litige des dispositions de l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction de la loi du 15 juillet 1994, dès lors que le fait générateur du dommage et les désordres à l'origine des dégâts causés au réseau d'assainissement sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999 ; qu'en outre l'existence ou non d'une instance en cours apparaît dans ces conditions comme indifférente à la solution du litige ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation s'est appliquée immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle est entrée en vigueur ; que l'article 75-1 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi précitée, s'appliquait à la présente instance dès lors que les désordres à l'origine des dégâts causés au réseau d'assainissement de la commune de Roncourt s'étaient manifestés postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 et avaient fait l'objet d'un litige non encore définitivement tranché, peu important qu'ils soient survenus antérieurement à cette dernière date ; qu'en refusant d'appliquer à cette instance l'article 75-1 du code minier, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE c'est la loi en vigueur au jour du dommage qui s'applique pour régir ses conséquences et les conditions de sa réparation ; qu'il ressort des constatations même de l'arrêt que si les désordres sont apparus en décembre 1998, ils se sont manifestés jusqu'au printemps 2001, date à laquelle ils se sont stabilisés ; qu'en affirmant dès lors que le fait générateur du dommage et les désordres à l'origine des dégâts causés au réseau d'assainissement de la commune de Roncourt étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999, la cour d'appel qui a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations a violé l'article 2 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le SIAOA de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'application de l'article 75-1 du code minier dans sa rédaction née de la loi du 15 juillet 1994 a pour conséquence que la responsabilité de la société Lormines ne peut être recherchée en sa qualité de titulaire de la concession minière et ne le peut donc qu'en sa seule qualité d'exploitant ; que s'agissant de cette qualité d'exploitant, il est important de souligner que le texte n'a pas été modifié à cet égard par la loi de 1999 et qu'il requiert toujours que soit caractérisée une responsabilité personnelle de l'exploitant à raison de son activité, c'est à dire de l'activité déployée personnellement par lui, en sorte que la responsabilité qui doit être mise en oeuvre n'est pas une responsabilité réelle attachée à la mine et ne résulte pas de la propriété du gisement, mais uniquement du fait d'exploitation ; qu'en outre les deux textes continuent à prévoir une possibilité d'exonération de la présomption de responsabilité qu'ils instituent à condition que l'exploitant minier rapporte la preuve d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable et qui peut être trouvée dans le fait d'un tiers et notamment à raison de l'exploitation menée par un précédent exploitant, de sorte que, s'il est établi que les dommages sont exclusivement dus aux travaux d'un exploitant antérieur, l'exploitant poursuivi en vue de l'indemnisation de ces dommages doit pouvoir se prévaloir de cette circonstance ; que dans le cas présent, les opérations d'expertise ont démontré que les travaux à l'origine des affaissements ayant dégradé le réseau d'assainissement de la commune de Roncourt sont le résultat de l'exploitation du sous-sol commencé à la fin du XIXème siècle après la guerre de 1870, soit jusqu'en 1918 pendant l'occupation allemande, l'expert X..., ayant précisé qu'à l'aplomb exact de la zone effondrée, on voit qu'il y a eu deux types d'exploitations au sud et au nord de la zone, que des foudroyages ont été exécutés de 1914 à 1917 au centre d'une zone non foudroyée très fragile et interdite d'accès et que la date d'exploitation au dessous de la zone affaissée correspond très exactement à la période de la guerre mondiale, exploitation réalisée évidemment par une entreprise allemande ; que l'expert a encore mentionné que les sociétés minières françaises n'ont reçu des concessions qu'à partir de 1920, spécialement en ce qui concerne cette zone et les parties en cause une concession du 29 mars 1920 au profit d'un concessionnaire aux droits duquel se trouve actuellement la société Lormines à la suite d'un décret du 28 mars 1979, avec cette indication que les sociétés concessionnaires ont été exonérées des responsabilités liées au passif technique de ces mines, passif repris par l'Etat français, et alors encore que l'expert a noté que l'exploitation de la mine s'est achevée en 1943 ; que plus précisément l'acte de vente du 29 mars 1920 aux termes duquel l'Etat français a cédé la concession au groupement de consommateurs de produits métallurgiques exclut expressément que le passif de l'exploitation antérieure soit mis à la charge du repreneur ; que les constatations et conclusions expertales autorisent la cour à écarter également l'argumentation de l'appelant fondée sur le fait qu'il ne serait pas démontré que la zone située au centre de la zone affaissée évoquée ci-dessus n'aurait jamais été exploitée par Lormines, même à titre de zone de stockage, et que d'ailleurs les experts n'auraient pas visité les mines à l'aplomb de la zone affaissée, alors que ces zones étaient matériellement inaccessibles et qu'il était ainsi impossible de les exploiter ou encore de s'en servir comme lieu de stockage ou de passage et, pour l'expert, de les visiter ; que doivent être aussi repoussés les développements du SIAOA reposant sur une décision rendue le 22 novembre 1989 par le Conseil d'Etat s'agissant d'une décision fondée sur l'article 84 du code minier, lequel est inclus dans un chapitre différent de celui dans lequel figure le texte ici applicable, l'article 75-1 du code minier, l'article 84 relevant « de l'exercice de la surveillance administrative et des mesures à prendre en cas d'accident », c'est à dire relevant du domaine de la police administrative, alors que le chapitre précédent met en jeu la responsabilité de l'exploitant minier dans le cadre de rapports de droit privé avec des tiers ; que par suite, la cour juge que la société Lormines n'est pas l'auteur des travaux d'exploitation qui sont à l'origine des dommages miniers subis par la commune de Roncourt et qu'elle n'est pas tenue à indemnisation au profit de l'appelant ;
ALORS QUE l'exploitant d'une mine est responsable des dommages causés par son activité et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère ; que le SIAOA faisait valoir que l'obligation principale du propriétaire de la mine envers le propriétaire du sol était de supporter et maintenir le toit de la mine, que l'activité de l'exploitant de la mine visait tant l'extraction matérielle du minerai que les aménagements ou même le délaissement de certaines parties de la mine et qu'il importait donc peu que les désordres dans la zone incriminée résultent d'une exploitation par les autorités allemandes pendant la première guerre mondiale, qu'il appartenait à l'exploitant de s'assurer qu'il n'y avait pas de risque de désordres à la surface et le cas échéant de les prévenir, ceux-ci ne présentant pas les caractères de la cause étrangère, la société Lormines connaissant l'existence des galeries et la fragilité du terrain et que le non respect d'obligations issues de la police des mines auxquelles l'exploitant était tenu engageait sa responsabilité à l'égard du propriétaire de la surface (conclusions d'appel du SIAOA p. 10 à 13) ; qu'en se fondant, pour débouter le SIAOA de ses demandes, sur les circonstances, d'une part, que les dommages étaient dus aux travaux d'un exploitant antérieur, que l'acte de vente du 29 mars 1920 aux termes duquel l'Etat français avait cédé la concession au groupement de consommateurs de produits métallurgiques excluait expressément que le passif de l'exploitation antérieure soit mis à la charge du repreneur, d'autre part, que la zone située au centre de la zone affaissée était matériellement inaccessible, enfin, que la décision du Conseil d'Etat en date du 22 novembre 1989 mettant à la charge d'une société minière les travaux de comblement des vides provenant de travaux effectués par un ancien exploitant pendant l'occupation allemande 1914-1918 ne trouvait pas sa place en l'espèce car cette décision était fondée sur l'article 84 du code minier qui était inclus dans un chapitre différent de celui dans lequel figurait l'article 75-1 du code minier, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter la présomption de responsabilité pesant sur la société Lormines, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 75-1 du code minier.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le SIAOA de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, à défaut de voir appliquer l'article 75-1 du code minier dans l'une ou l'autre de ces versions, l'appelant demande à la cour de faire application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil en soutenant que le code minier institue un régime autonome mais non pas dérogatoire de responsabilité, de sorte que le tribunal aurait mal jugé en écartant l'application des dispositions de droit général ; que si l'évolution de la jurisprudence, puis des textes intervenus en la matière, révèlent que les juridictions, pour dispenser les victimes de dégâts miniers d'avoir, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à faire une preuve extrêmement difficile et même quasiment impossible à rapporter pour elles, sont passées d'un régime de présomption de faute à un régime de présomption de responsabilité, le seul fait d'un dommage résultant de travaux suffisant à entraîner l'obligation de réparer, cette évolution jurisprudentielle ayant été ensuite consacrée par les lois qui nous occupent du 15 juillet 1994 et du 30 mars 1999, il n'en demeure pas moins que le régime issu de l'article 75-1 du code minier, s'il s'inspire du régime de droit commun, est néanmoins un régime exorbitant et dérogatoire du droit commun, puisque le fait générateur de la présomption de responsabilité et l'obligation de réparer ne découlent pas des notions de propriété ou de garde de la mine, mais bien de l'exploitation ou de l'exploration de celle-ci, ce qui est d'autant plus vrai que le texte actuellement en vigueur, loi du 30 mars 1999, donne maintenant la possibilité de poursuivre le simple titulaire du titre minier et étend la présomption de responsabilité au delà du périmètre et de la durée du titre, de tels éléments montrant que le législateur s'est lui-même affranchi de la notion de garde ; que de surcroît, à supposer ce texte applicable, la société Lormines pourrait là aussi se prévaloir de la cause exonératoire que constitue le fait d'un tiers, savoir l'exploitant allemand pour une période d'exploitation ayant pris fin en 1918 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 75-1 du code minier n'instaure pas un régime spécifique de responsabilité dans le domaine minier mais aménage uniquement certaines de ses applications, notamment son régime probatoire tout en maintenant le droit commun de la responsabilité ; qu'en retenant, pour écarter l'application du droit commun de la responsabilité fondée sur l'article 1384 du code civil sollicitée par le SIAOA, que le régime issu de l'article 75-1 du code minier était un régime exorbitant et dérogatoire du droit commun puisque le fait générateur de la présomption de responsabilité et l'obligation de réparer ne découlaient pas des notions de propriété ou de garde de la mine mais bien de l'exploitation ou de l'exploration de celle-ci, ce qui était d'autant plus vrai que le texte actuellement en vigueur donnait maintenant la possibilité de poursuivre le simple titulaire du titre minier et étendait la présomption de responsabilité au-delà du périmètre et de la durée du titre, de tels éléments montrant que le législateur s'était affranchi de la notion de garde, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le SIAOA soutenait que l'obligation principale du propriétaire de la mine envers le propriétaire du sol était de supporter et maintenir le toit de la mine, que l'activité de l'exploitant de la mine visait tant l'extraction matérielle du minerai que les aménagements ou même le délaissement de certaines parties de la mine et qu'il importait donc peu que les désordres dans la zone incriminée résultent d'une exploitation par les autorités allemandes pendant la première guerre mondiale dès lors qu'il appartenait à l'exploitant, en sa qualité de gardien de la mine, de s'assurer qu'il n'y avait pas de risque de désordres à la surface et le cas échéant de les prévenir, ceux-ci ne présentant pas les caractères de la cause étrangère (conclusions d'appel du SIAOA p. 12) ; qu'en se bornant à affirmer qu'à supposer l'article 1384 du code civil applicable, la société Lormines pourrait se prévaloir de la cause exonératoire que constitue le fait d'un tiers, savoir l'exploitant allemand pour une période d'exploitation ayant pris fin en 1918, sans s'expliquer sur les conclusions du SIAOA qui établissaient que l'exploitation de la mine par une entreprise allemande pendant la première guerre mondiale ne constituait pas une cause étrangère de nature à écarter la présomption de responsabilité de l'exploitant actuel de la mine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22386
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2014, pourvoi n°11-22386


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.22386
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