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24/09/2014 | FRANCE | N°12-26933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 août 2012), que Mme X... a été engagée par la société Adrexo le 12 décembre 1985, en qualité de distributeur de journaux, d'imprimés et d'objets publicitaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2009 pour obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de primes d'ancienneté ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/

que lorsqu'un distributeur étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 août 2012), que Mme X... a été engagée par la société Adrexo le 12 décembre 1985, en qualité de distributeur de journaux, d'imprimés et d'objets publicitaires ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2009 pour obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de primes d'ancienneté ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un distributeur étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis, il appartient au juge d'examiner les éléments produits par l'employeur pour justifier des horaires réalisés par le salarié, au nombre desquels se trouve la quantification préalable de la durée du travail telle que prévue par les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe ; que lorsque l'employeur justifie avoir calculé la durée du travail du distributeur conformément à ces dispositions conventionnelles, le juge ne peut faire droit à la demande du salarié que si des éléments produits par ce dernier ou recueillis par une mesure d'instruction contredisent le décompte de la durée du travail préquantifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires de Mme X... dans son intégralité, a relevé que si la salariée étayait sa demande par un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées, la société Adrexo se contentait quant à elle de justifier avoir calculé la durée du travail de la salariée en application des dispositions de la convention collective de la distribution directe ; qu'elle en a conclu que la société Adrexo ne combattait pas utilement le décompte de la salariée ; qu'en déduisant du seul fait que la société Adrexo justifiait de la durée du travail de la salarié en se référant au système conventionnel de la préquantification du travail que la demande de la salariée était bien fondée, sans constater que cette durée préquantifiée était contredite par d'autres éléments produits au débat autres que le simple décompte de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV relatif au statut du distributeur de la convention collective de la distribution directe ;
2°/ subsidiairement, que si la quantification préalable résultant de la convention collective de la distribution directe ne peut à elle seule justifier de la durée réelle de travail, elle constitue un élément objectif devant être pris en compte par le juge à ce titre, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'à cet égard, la signature de documents par le salarié, postérieurement à ses tournées, retraçant la durée de travail préquantifiée, sans que le salarié n'élève aucune contestation à cette occasion, constitue un élément de nature à justifier que la durée préquantifiée correspond à la durée réelle des tournées effectuées sur la période considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée s'était vu adresser par la société, chaque année depuis 2005, des documents récapitulant les heures correspondant à ses distributions pour les périodes écoulées, telles que résultant de la quantification préalable conventionnelle ; qu'en estimant que la signature par la salariée de ces documents, postérieurement aux distributions correspondant à la période concernée, sans élever de contestation sur une supposée distorsion entre les durées préquantifiées et les durées réelles de ses tournées, n'était pas de nature à corroborer la préquantification conventionnelle, au motif inopérant que le nombre d'heures de travail indiqué dans ces documents ne correspondait pas à un contrôle des heures effectivement réalisées mais à une récapitulation des heures décomptées par le système de préquantification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV relatif au statut du distributeur de la convention collective de la distribution directe ;
3°/ subsidiairement, que si la quantification préalable résultant de la convention collective de la distribution directe ne peut à elle seule justifier de la durée réelle de travail, elle constitue un élément objectif devant être pris en compte par le juge à ce titre, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'à cet égard, la signature de documents par le salarié, postérieurement à ses tournées, retraçant la durée de travail préquantifiée, sans que le salarié n'élève aucune contestation à cette occasion, constitue un élément de nature à justifier que la durée préquantifiée correspond à la durée réelle des tournées effectuées sur la période considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée s'était vu adresser par la société, chaque année depuis 2005, des documents récapitulant les heures correspondant à ses distributions pour les périodes écoulées, telles que résultant de la quantification préalable conventionnelle ; qu'en estimant que la signature par la salariée de ces documents, postérieurement aux distributions correspondant à la période concernée, sans élever de contestation sur une supposée distorsion entre les durées préquantifiées et les durées réelles de ses tournées, n'était pas de nature à corroborer la préquantification conventionnelle, au motif inopérant que l'objet de ces documents n'était pas de faire avaliser par la salariée le décompte de l'employeur issu de la préquantification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV relatif au statut du distributeur de la convention collective de la distribution directe ;
Mais attendu que, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies ne suffisant pas, à elle seule, aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail, non plus que la signature de "feuilles de route", la cour d'appel, qui a constaté la durée effective du temps de travail effectué par la salariée pour l'exécution de ses missions, en fonction des éléments produits par celle-ci, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adrexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Adrexo à verser à Mme X... des sommes à titre d'arriérés de salaires, de primes d'ancienneté et des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE Mme X... estime, en prenant pour exemple la distribution de documents qu'elle a réalisée pour le compte de la société Adrexo le 2 février 2009, que son employeur ne rémunère pas le temps de travail qu'elle consacre réellement aux diverses tâches qui lui sont demandées ; qu'ainsi, en ne tenant compte que du temps passé à l'assemblage des documents en « poignées » et à leur distribution (hors temps de chargement, de déchargement, de trajet,...) elle évalue à 1430,96 heures le temps de travail qui n'a pas été rétribué au cours de la période allant du 2 janvier 2006 au 7 juillet 2010 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que : « En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'en l'espèce, Mme X... a été embauchée par la société Adrexo en qualité de distributeur selon contrat de travail à temps partiel modulé prenant effet le 12 décembre 2005 ; que ce contrat était soumis à la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 ; qu'il prévoyait une durée du travail annuelle moyenne de référence (soit 312 heures), et une durée mensuelle moyenne variable selon un planning (soit 26 heures) ; que plusieurs avenants ont ensuite modifié la durée moyenne annuelle de référence et la durée indicative mensuelle moyenne ; que Mme X... expose que le système mis en place par la société Adrexo conduit à ce qu'elle soit rémunérée sur la base d'un temps de travail quantifié préalablement de manière abstraite, sans aucun contrôle a posteriori des heures réellement effectuées, et qu'en conséquence la société Adrexo lui est redevable de la somme de 19.697,15 € à ce titre, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; qu'elle soutient que la société Adrexo, bien qu'appliquant les conditions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, était tenue de respecter les obligations de contrôle du temps de travail qui lui étaient faites par l`article D. 212-21 du code du travail (devenu l'article D. 3171-8) ; que cet article disposait que : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes : - quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ; - chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié » ; qu'un décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 avait introduit une exception à l'obligation prévue par l'article D. 212-21 ; l'article D. 212-21 b créé par ce décret disposait en effet que l'obligation de contrôle du temps de travail ne serait pas applicable « aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail » ; que cette exception a toutefois disparu avec l'annulation de ce décret par le Conseil d'Etat; qu'un nouveau décret, du 8 juillet 2010, a créé l'article D. 3171-9-1 du code du travail, lequel excluait expressément les salariés exerçant une activité de portage de documents de l'application des dispositions de l'article D. 3171-8 ; que ce décret a cependant été annulé par le Conseil d'Etat dans une décision du 28 mars 2012 qui a également rejeté les conclusions tendant à ce qu'il limite dans le temps les effets de cette annulation ; qu'il ne peut donc en être tenu compte ; que cependant la société Adrexo fait justement valoir que la convention collective nationale des entreprises de distribution directe du 9 février 2004, appliquée dans l`entreprise par l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005, a prévu (sous l'article 2.2.1.2 de son chapitre 4) que : « Le calcul de la durée du travail procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail, conformément aux dispositions de l'annexe III. Cette procédure de quantification au préalable permet de remplir les exigences de l'article 212-1-1 du code du travail et les décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps de travail » ; que dès lors, au vu des dispositions de la convention collective nationale et de l'accord collectif d'entreprise applicables au contrat de travail à temps partiel modulé de Mme X..., la société Adrexo doit être considérée comme ayant rempli ses obligations au regard des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail précité ; que cependant indépendamment du respect des obligations de contrôle du temps de travail issues de l'article D. 3171-8, la demande de la salariée portant sur le nombre d'heures de travail qu'elle a réellement accomplies, la société Adrexo reste tenue par les dispositions de l'article L. 3171-4 précité de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que la quantification préalable à laquelle elle se réfère ne constitue pas, à elle seule, un élément suffisant pour ce faire (ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, le 21 mars 2012, pourvoi n° 10-16555) ; que de son côté Mme Mayer produit (ses annexes n° 15 A, 32, 33 et 34) les tableaux qu'elle a établis, année par année, en détaillant pour chaque jour de travail les temps de préparation et de distribution tels qu'évalués et rémunérés par la société Adrexo, et ceux qu'elle estime avoir réellement effectués du 2 janvier 2006 au 22 mai 2012, ainsi que le complément de rémunération qui en découle ; que contrairement à ce qu'affirme la société Adrexo, (en page 16 de ses conclusions) ces tableaux ne sont ni vagues ni imprécis, et ils n'empêchent pas la contradiction ; que Mme X... produit également (son annexe n° 22) un procès-verbal de la Direction départementale du travail de Strasbourg, adressé le 25 octobre 2007 au Procureur de la République de Strasbourg ; que ce document, dont la force probante est contestée par la société Adrexo, analyse les différentes prestations réalisées par 5 distributeurs salariés du Centre de Fegersheim, et conclut (en page 11) à l'absence de fiabilité du mode de décompte du temps de travail retenu par l'intimée ; que la portée de cette conclusion apparaît cependant circonscrite au Centre de Fegersheim qui a fait l'objet du contrôle, la Direction du travail précisant que le mode de décompte du temps de travail applicable dans la branche de la distribution directe ne peut être considéré comme fiable que sous une double condition (que les salariés se voient attribuer les moyens prévus par la convention collective et que les variables utilisées pour quantifier le temps de travail, tenant notamment à la composition des secteurs de distribution, correspondent aux réalités du terrain), mais qui en l'occurrence n'avait pas été respectée ; que de son côté la société Adrexo fait valoir que Mme X... a validé chaque année la récapitulation des heures figurant dans les avenants de modulation qui lui étaient adressés ; qu'en effet, en application des dispositions de l'article 2.9 de l'accord collectif d'entreprise du 11 mai 2005, la société Adrexo a fait parvenir à la salariée des avenants récapitulatifs annuels qui mentionnent d`une part la durée de travail moyenne de référence, et d'autre part le nombre d'heures travaillées au cours de la période de modulation, pour permettre à Mme X... de souscrire, le cas échéant, un avenant réévaluant la durée de référence pour la période annuelle suivante ; que de tels documents sont ainsi produits pour les périodes de modulation 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011; qu'ils précisent que la salariée a pris connaissance du récapitulatif individuel de la modulation et de la possibilité de souscrire un avenant ; que cependant le nombre annuel d'heures de travail mentionné dans ces documents ne correspond pas à un contrôle des heures effectivement réalisées par la salariée, mais à une simple récapitulation, pour la période de modulation écoulée, des heures décomptées par le système de la préquantification ; que par ailleurs l'objet de ces documents, dont l'intitulé est "Avenant récapitulatif de la modulation et révision du niveau des volumes de distribution", n'était pas de faire avaliser par Mme X... le décompte de l'employeur issu du procédé abstrait de la quantification préalable, mais d'évaluer avec elle l'opportunité de modifier le volume d`heures de travail prévu pour la période de modulation suivante ; que dès lors il résulte des éléments fournis par Mme X..., qui ne sont pas utilement combattus par la société Adrexo, que des heures de travail sont effectivement restées impayées, et qu'il y a lieu de faire droit à l'appel à ce sujet ; que la société Adrexo sera en conséquence condamnée à payer la somme de 19.697,15 €, augmentée de 1.969,71 € au titre des congés payés afférents ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article III.4, 4.2, de la convention collective, que les salariés, y compris les distributeurs, ont droit à une prime d'ancienneté progressive, à compter du 1er juillet 2005 et tenant compte de leur ancienneté réelle dans l'entreprise ; que Mme X..., embauchée en décembre 2005, a présenté des tableaux récapitulant les salaires qui lui étaient réellement dus, sur la base desquels sont calculées les primes d'ancienneté ; que leur mode de calcul est explicite dans ses écritures (en page 14) et ne fait l'objet d'aucune critique circonstanciée de la part de la société Adrexo ; qu'il fait apparaître un montant total de 641,59 euros augmenté de 64,15 € au titre des congés payés afférents, montants au paiement desquels la société Adrexo sera condamnée ;
1) ALORS QUE lorsqu'un distributeur étaye sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis, il appartient au juge d'examiner les éléments produits par l'employeur pour justifier des horaires réalisés par le salarié, au nombre desquels se trouve la quantification préalable de la durée du travail telle que prévue par les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe ; que lorsque l'employeur justifie avoir calculé la durée du travail du distributeur conformément à ces dispositions conventionnelles, le juge ne peut faire droit à la demande du salarié que si des éléments produits par ce dernier ou recueillis par une mesure d'instruction contredisent le décompte de la durée du travail préquantifiée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour faire droit à la demande d'heures supplémentaires de Mme X... dans son intégralité, a relevé que si la salariée étayait sa demande par un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées, la société Adrexo se contentait quant à elle de justifier avoir calculé la durée du travail de la salariée en application des dispositions de la convention collective de la distribution directe ; qu'elle en a conclu que la société Adrexo ne combattait pas utilement le décompte de la salariée ; qu'en déduisant du seul fait que la société Adrexo justifiait de la durée du travail de la salarié en se référant au système conventionnel de la préquantification du travail que la demande de la salariée était bien fondée, sans constater que cette durée préquantifiée était contredite par d'autres éléments produits au débat autres que le simple décompte de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV relatif au statut du distributeur de la convention collective de la distribution directe ;
2) ALORS subsidiairement QUE si la quantification préalable résultant de la convention collective de la distribution directe ne peut à elle seule justifier de la durée réelle de travail, elle constitue un élément objectif devant être pris en compte par le juge à ce titre, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'à cet égard, la signature de documents par le salarié, postérieurement à ses tournées, retraçant la durée de travail préquantifiée, sans que le salarié n'élève aucune contestation à cette occasion, constitue un élément de nature à justifier que la durée préquantifiée correspond à la durée réelle des tournées effectuées sur la période considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée s'était vu adresser par la société, chaque année depuis 2005, des documents récapitulant les heures correspondant à ses distributions pour les périodes écoulées, telles que résultant de la quantification préalable conventionnelle ; qu'en estimant que la signature par la salariée de ces documents, postérieurement aux distributions correspondant à la période concernée, sans élever de contestation sur une supposée distorsion entre les durées préquantifiées et les durées réelles de ses tournées, n'était pas de nature à corroborer la préquantification conventionnelle, au motif inopérant que le nombre d'heures de travail indiqué dans ces documents ne correspondait pas à un contrôle des heures effectivement réalisées mais à une récapitulation des heures décomptées par le système de préquantification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV relatif au statut du distributeur de la convention collective de la distribution directe ;
3) ALORS subsidiairement QUE si la quantification préalable résultant de la convention collective de la distribution directe ne peut à elle seule justifier de la durée réelle de travail, elle constitue un élément objectif devant être pris en compte par le juge à ce titre, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'à cet égard, la signature de documents par le salarié, postérieurement à ses tournées, retraçant la durée de travail préquantifiée, sans que le salarié n'élève aucune contestation à cette occasion, constitue un élément de nature à justifier que la durée préquantifiée correspond à la durée réelle des tournées effectuées sur la période considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée s'était vu adresser par la société, chaque année depuis 2005, des documents récapitulant les heures correspondant à ses distributions pour les périodes écoulées, telles que résultant de la quantification préalable conventionnelle ; qu'en estimant que la signature par la salariée de ces documents, postérieurement aux distributions correspondant à la période concernée, sans élever de contestation sur une supposée distorsion entre les durées préquantifiées et les durées réelles de ses tournées, n'était pas de nature à corroborer la préquantification conventionnelle, au motif inopérant que l'objet de ces documents n'était pas de faire avaliser par la salariée le décompte de l'employeur issu de la préquantification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV relatif au statut du distributeur de la convention collective de la distribution directe.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26933
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°12-26933


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26933
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