La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2014 | FRANCE | N°13-17450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-17450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2012), que M. X... a saisi le 19 juillet 2011 un juge aux affaires familiales aux fins de changement des prénoms de son second enfant, Théophile, Z..., A..., B..., né le 27 février 2011 de son mariage avec Mme Y..., afin qu'il soit prénommé Roméo, Amon-Basile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la deman

de en changement des prénoms de l'enfant avait été formée par M. X... après ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 octobre 2012), que M. X... a saisi le 19 juillet 2011 un juge aux affaires familiales aux fins de changement des prénoms de son second enfant, Théophile, Z..., A..., B..., né le 27 février 2011 de son mariage avec Mme Y..., afin qu'il soit prénommé Roméo, Amon-Basile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la demande en changement des prénoms de l'enfant avait été formée par M. X... après leur inscription dans l'acte de naissance, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était soumise aux dispositions de l'article 60 du code civil, peu important les circonstances dans lesquelles les prénoms avaient été choisis lors de la déclaration de naissance ; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que les griefs des troisième et quatrième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la requête de M. X... et dit n'y avoir lieu de changer les prénoms sous lesquels est inscrit à l'état civil l'enfant Théophile, Z..., A..., B...
X..., né le 27 février 2011 à Cholet (Maine-et-Loire) de X..., né le 16 juillet 1983 à Giza (Egypte) et de Anne-Lise, Edith, Marie-Louise Y..., née le 2 novembre 1987 à Verdun (Meuse) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 57 alinéa 2 du code civil dispose que les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère ; que le premier juge a considéré qu'en prenant cette décision sans en référer au père, Mme Anne-Lise Y... n'avait pas permis à celui-ci de faire valoir ses choix et les motifs pour lesquels il entendait contester ceux de son épouse ; qu'il en a déduit que M. X... n'était pas tenu de justifier de l'intérêt légitime exigé par l'article 60 du code civil pour autoriser un changement de prénom puisque la contestation portait sur le choix initial, qui relève de l'exercice en commun de l'autorité parentale, dont les modalités sont régies par l'article 373-2-11 du code civil ; qu'il est toutefois constant que l'enfant a été déclaré par la mère sous les prénoms Théophile, Z..., A..., B... et que l'objet du litige est la modification de ces éléments de son état-civil ; que lors de la naissance, les parents étaient séparés et cette séparation a été conflictuelle, comme le démontrent l'ordonnance de référé du 8 février 2011 et l'arrêt du 23 janvier 2012 de la cour d'appel d'Angers qui confirme l'ordonnance du premier juge (sauf pour la contribution aux charges du mariage réclamée par l'épouse) ; qu'il ressort de ces décisions que Mme Anne-Lise Y..., alors enceinte, a quitté précipitamment le domicile conjugal pour fuir des violences morales graves, ce qui justifiait que des mesures soient prises pour assurer sa sécurité et celle de son fils ; qu'au vu de ces éléments d'appréciation, il n'est pas démontré par M. X... que le défaut de consultation préalable soit la conséquence d'une volonté délibérée de la mère de l'empêcher de faire valoir ses choix, alors même qu'elle prétend avoir tenu compte des discussions que les époux avaient eues avant leur séparation, ce qui est vraisemblable au vu des similitudes observées entre les prénoms proposés par chacun d'eux ; que le litige porte donc nécessairement sur un changement de prénom, au sens de l'article 60 du code civil et c'est d'ailleurs sur ce fondement juridique que M. X... a engagé sur requête son action devant le juge aux affaires familiales ; qu'un tel changement est subordonné à la démonstration d'un intérêt légitime pour l'enfant ; qu'au soutien de sa demande, M. X... invoque des motifs culturels et l'intérêt pour l'enfant que soit respectée sa double culture ; que le prénom de Théophile, d'origine grecque, signifie cependant celui qui aime dieu ou qui est aimé de dieu, ce qui s'entend aussi bien dans la religion musulmane que dans la religion chrétienne ; que s'il est vrai que ce prénom est plus utilisé en France qu'en Egypte, il en est de même pour Roméo, choisi par le père qui n'explique pas pourquoi le prénom de Théophile exposerait spécifiquement son fils à des moqueries et à de l'incompréhension ; qu'il n'est donc nullement démontré que le choix fait par la mère soit de nature à nuire à l'insertion de l'enfant dans sa famille paternelle et dans la société égyptienne ; qu'il n'est dès lors pas justifié d'un intérêt légitime de l'enfant au changement de prénom voulu par M. X... ; qu'il doit être rappelé au surplus que cet intérêt légitime doit être apprécié au moment où le juge statue ; que l'enfant est depuis sa naissance appelé Théophile ; qu'il a actuellement vingt mois et, à ce stade de son développement, le nom sous lequel le désignent tous ses proches et auquel il est habitué à répondre a pour lui une grande importance identitaire et psychologique ; qu'il est donc de son intérêt d'éviter un changement dont l'utilité n'est pas prouvée ; qu'il suit que le jugement déféré doit être infirmé et que la demande présentée par M. X... doit être rejetée (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la demande de changement de prénoms visée par l'article 60 du code civil ne se fonde pas sur une contestation intrinsèque de la décision d'origine du choix des prénoms, mais sur la survenance de circonstances postérieures à cette décision rendant légitime a posteriori la modification du choix initial des prénoms ; qu'en énonçant que le litige portait sur un changement de prénoms, au sens de l'article 60 du code civil ; qu'après avoir pourtant constaté que M. X... contestait en soi le choix des prénoms de l'enfant fait par la mère, sans invoquer, au soutien de cette contestation la survenance de circonstances ou d'événements postérieurs à cette décision de nature à en justifier a posteriori la modification, la cour d'appel, a violé ce texte par fausse application le texte précité ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le choix des prénoms de l'enfant s'inscrit dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale qui, en application de l'article 372 du code civil, est exercée en commun par ses père et mère ; qu'énonçant que le litige portait sur un changement de prénoms, au sens de l'article 60 du code civil, pour la raison inopérante qu'il n'était pas démontré que le défaut de consultation préalable du père était la conséquence d'une volonté délibérée de la mère de l'empêcher de faire valoir ses choix, tout en ayant constaté que M. X... n'avait pas été consulté par Mme Y... sur le choix des prénoms donnés à leur second fils, de sorte que ce choix ne résultait pas d'un exercice en commun par les père et mère de leur autorité parentale sur l'enfant, la cour d'appel, en, a violé le texte susvisé, ensemble les articles 57 et 373-2-11 du même code ;
3°) ALORS, DE PLUS, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit, à cette fin, restituer ou donner aux faits dont il est saisi leur exacte qualification juridique ; que, pour dire que le litige portait sur un changement de prénoms, au sens de l'article 60 du code civil, l'arrêt énonce que c'est sur ce fondement juridique que M. X... a lui-même engagé sur requête son action devant le juge aux affaires familiales ; qu'en s'estimant liée par la qualification juridique donnée par M. X... aux faits invoqués devant le juge aux affaires familiales cependant qu'il lui appartenait, le cas échéant, de restituer à ces faits leur exacte qualification juridique, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la condition fixée par l'article 60 du code civil d'un intérêt légitime est remplie lorsque le choix fait par la mère des prénoms de l'enfant nuit à l'insertion de ce dernier dans sa famille paternelle et au respect dû à sa double culture ; qu'en ne recherchant pas concrètement si, nonobstant l'acception commune dans les religions chrétienne et musulmane de l'étymologie grecque du prénom de Théophile (« celui qui aime dieu ou qui est aimé de dieu »), l'utilisation non seulement traditionnelle mais également exclusive faite de ce prénom par la religion chrétienne n'était pas de nature à nuire à l'insertion de l'enfant dans sa famille paternelle de confession musulmane, ainsi qu'au respect dû à sa double culture franco-égyptienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17450
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-17450


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17450
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award