LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juillet 2012), que M. X... et la société 4D ont relevé appel de l'ordonnance d'un juge de la mise en état qui les avait condamnés au versement de deux provisions et qui leur avait ordonné sous astreinte de produire divers documents ;
Attendu que l'arrêt, qui se borne à confirmer cette ordonnance sauf en ce qui concerne le montant et l'objet de l'une des provisions allouées, n'a tranché aucune partie du principal ni mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi immédiat formé contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société 4D aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société 4D ;
les condamne in solidum à verser à la SACEM la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.