La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2014 | FRANCE | N°13-17515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-17515


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 avril 2007 par la société Dervaux en qualité de directeur activité balisage, a été licencié pour faute lourde le 4 décembre 2008 ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le salarié est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité des différents chefs de préjudice

subis du fait de la rupture de son contrat de travail et du comportement fautif d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 avril 2007 par la société Dervaux en qualité de directeur activité balisage, a été licencié pour faute lourde le 4 décembre 2008 ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnisation de son préjudice pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que le salarié est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité des différents chefs de préjudice subis du fait de la rupture de son contrat de travail et du comportement fautif de l'employeur ; alors que le salarié avait démontré de façon précise, objective et circonstanciée avoir subi non seulement un préjudice moral mais également des pertes financières d'un montant de 757 266,61 euros compte tenu du montant de sa rémunération et des allocations qu'il avait perçues, une perte financière résultant de la probabilité d'une inactivité jusqu'à l'âge de la retraite évaluée à 2 159 983 euros, un préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite d'un montant de 431 881,41 euros et un préjudice résultant de la perte d'une chance de percevoir la prime de participation d'un montant de 53 791,44 euros, soit un total de 3 402 922,46 euros au titre des seuls chefs de préjudices financier et professionnel, la cour d'appel a limité l'indemnisation de son préjudice moral et matériel à la somme globale de 120 000 euros en se prononçant par des motifs généraux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver sa décision de façon concrète et personnalisée au regard des différents chefs de préjudice réellement subis par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles L. 1235-5 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 8223-1 du code du travail et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt, après avoir alloué à l'intéressé l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, retient que l'indemnité de licenciement en application de l'article 29 de la convention collective applicable ne peut se cumuler avec l'indemnité de travail dissimulé ;
Attendu, cependant, qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, les dispositions de cet article ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié peut prétendre en cas de rupture de la relation de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt retient que, d'une part, le salarié ne démontre aucunement que l'employeur ait délibérément retardé la transmission à l'intéressé de cette attestation, d'autre part, qu'il ne démontre pas le préjudice qui en est résulté pour lui ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la remise tardive à un salarié de l'attestation lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de l'intéressement pour l'année 2009, l'arrêt retient que la demande forfaitaire d'une somme ne peut être avalisée ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les éléments fournis par les parties ne lui permettaient pas de déterminer le montant de l'intéressement auquel le salarié pouvait prétendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi et de la prime d'intéressement pour l'année 2009, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Dervaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 7.190,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... dont le licenciement a été jugé abusif, est fondé en sa demande au titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article 29 de la convention collective laquelle ne peut se cumuler avec l'indemnité de travail dissimulé ;
ALORS QU'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, et notamment avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que la cour d'appel a considéré que l'indemnité de licenciement due en application de l'article 29 de la convention collective ne pouvait se cumuler avec l'indemnité de travail dissimulé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 8223-1 du code du travail et l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison de la remise tardive des documents Assedic ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... réclame indemnisation, à hauteur de 7298,83 euros correspondant à la perte de 11 jours d'indemnité, du préjudice subi en l'état d'une notification de son licenciement à la date du 4 décembre 2008 et de la réception des documents sociaux, après deux réclamations de sa part, par lettre recommandée postée le décembre 2008 ; la société Dervaux est au rejet de cette demande, le salarié licencié par courrier du 2 décembre 2008 ayant été pris en charge Pôle Emploi dès le 15 décembre 2008 ; d'une part, monsieur X... ne démontre aucunement que l'employeur ait délibérément retardé la transmission à son salarié de l'attestation pôle Emploi ; d'autre part, monsieur X... qui a été effectivement pris en charge par Pôle Emploi ne démontre pas le préjudice effectif qui en est résulté pour lui ; le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de sa demande d'indemnisation à ce titre ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE attendu les pièces 30 et 31, M. X... a dû écrire par deux fois à la société DERVAUX pour obtenir les documents lui permettant de s'inscrire comme demandeur d'emploi : le 6 et le 10 décembre 2008 ; M. X... est licencié le 4 décembre 2008 ; il relance son employeur le 6 et 10 décembre, soit 2 jours et 6 jours après son licenciement ; le Conseil n'a pas communication de la date de la remise effective de ces documents, l'empêchant ainsi d'évaluer un quelconque préjudice sur le délai de remise des documents ASSEDIC par l'employeur au salarié ; par ailleurs, l'attestation POLE EMPLOI communiquée en pièce demandeur n° 111, nous informe que le salarié a été indemnisé dès le 15 Décembre 2008 ; pour le Conseil ce délai de 9 jours n'a porté aucun préjudice au salarié ; en conséquence, le Conseil rejette la demande de dommage et intérêts pour préjudice quant à un éventuel retard de la remise des documents ASSEDIC ;
ALORS QUE la remise tardive à un salarié des documents de fin de contrat entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs que Monsieur X... ne démontrait aucunement que l'employeur ait délibérément retardé la transmission à son salarié de l'attestation pôle Emploi et qu'il ne démontrait pas le préjudice effectif qui en est résulté pour lui ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors même qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait transmis les documents nécessaires au salarié que plus de 10 jours après son licenciement, après deux réclamations de sa part, la cour d'appel a violé l'article R 1234-9 du code du travail .
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... au titre de l'intéressement pour l'année 2009 ;
AUX MOTIFS QUE concernant l'année 2009, la demande forfaitaire de 1.000 euros ne peut être avalisée ;
ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision au regard des éléments de la cause ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié aux motifs que « la demande forfaitaire de 1.000 euros ne peut être avalisée » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant de l'intéressement auquel le salarié était fondé à prétendre au vu des éléments de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 120.000 euros l'indemnité allouée au salarié en indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement et rejeté pour le surplus les demandes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'au moment de son licenciement, Monsieur X... avait moins de deux ans d'ancienneté, l'entreprise employant habituellement plus de onze salariés ; en application de l'article L 1235-5 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi ; la cour dispose d'éléments suffisants, eu égard à l'âge du salarié, aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de reconversion professionnelle rencontrées, aux pertes financières subies, au préjudice moral subi, pour allouer à monsieur X... une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 120.000 euros ;
ALORS QUE le salarié est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité des différents chefs de préjudice subis du fait de la rupture de son contrat de travail et du comportement fautif de l'employeur ; alors que le salarié avait démontré de façon précise, objective et circonstanciée avoir subi non seulement un préjudice moral mais également des pertes financières d'un montant de 757 266,61 euros compte tenu du montant de sa rémunération et des allocations qu'il avait perçues, une perte financière résultant de la probabilité d'une inactivité jusqu'à l'âge de la retraite évaluée à 2.159.983 euros, un préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite d'un montant de 431.881, 41 euros et un préjudice résultant de la perte d'une chance de percevoir la prime de participation d'un montant de 53.791,44 euros, soit un total de 3.402.922,46 euros au titre des seuls chefs de préjudices financier et professionnel, la cour d'appel a limité l'indemnisation de son préjudice moral et matériel à la somme globale de 120.000 euros en se prononçant par des motifs généraux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver sa décision de façon concrète et personnalisée au regard des différents chefs de préjudice réellement subis par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles L. 1235-5 du Code du travail et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17515
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-17515


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award