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01/10/2014 | FRANCE | N°13-20409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-20409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2012), que M. X..., engagé le 15 mars 1996 par la société Transport en commun sur la région messine (TCMR) en qualité de conducteur receveur, a été licencié pour faute lourde le 17 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement puis, en cause d'appel, sur reprise d'instance en novembre 2009, d'une demande en nullité du licenciement en raison d'une disc

rimination familiale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 septembre 2012), que M. X..., engagé le 15 mars 1996 par la société Transport en commun sur la région messine (TCMR) en qualité de conducteur receveur, a été licencié pour faute lourde le 17 mai 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement puis, en cause d'appel, sur reprise d'instance en novembre 2009, d'une demande en nullité du licenciement en raison d'une discrimination familiale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement nul comme discriminatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde est une faute commise volontairement dans l'intention de nuire à l'employeur, intention qui doit être caractérisée par le juge du fond ; et qu'en considérant que l'absence de M. X... sans autorisation de son employeur constituait un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant son licenciement pour faute lourde le 17 mai 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°/ que l'absence sans autorisation d'un salarié ne peut constituer un élément objectif étranger à toute discrimination de nature à justifier son licenciement lorsqu'à aucun moment l'employeur n'a invité le salarié à reprendre son poste et qu'il a attendu plusieurs semaines sans engager la procédure de licenciement, ce dont il résulte qu'il ne considérait pas cette absence comme une faute grave, et, a fortiori, lourde ; et qu'en tenant pour inopérante la circonstance « que les TCRM avaient pu attendre quelques semaines avant de convoquer M. X... devant le conseil de discipline sans au préalable adresser au salarié une mise en demeure de reprendre le travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de trancher la question de déterminer la date à laquelle avait débuté l'absence de M. X... (2 avril 2002 selon le salarié ou 9 avril 2002 selon la lettre de licenciement), ce qui avait une incidence sur l'appréciation de l'objectivité de l'élément étranger à toute discrimination justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 ducode de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que le salarié, en cause d'appel, ne contestait plus la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que les seuls éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination qu'elle considérait comme établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches et dès lors irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur Salah X... de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement nul comme discriminatoire
AUX MOTIFS QU'embauché en qualité de conducteur receveur de bus, le 15 mars 1996, Monsieur X... avait bénéficié de trois congés sans solde demandés et accordés par écrit ; que se prévalant d'une autorisation orale de congé sans solde délivrée fin mars 2002 pour la période du 1er avril au 1er novembre 2002, le salarié ne s'était plus présenté à son travail à compter, selon lui, du 2 avril, et selon l'employeur du 9 avril ; que son licenciement lui avait été notifié pour faute lourde le 17 mai 2002 au motif de son « absence illégale volontaire depuis le 9 avril 2002 » ; qu'au soutien de sa prétention visant à voir dire que son licenciement était une mesure discriminatoire, il invoquait des pressions exercées sur lui par son employeur après qu'en 1999, son frère Slimane qui n'avait pas été reçu dans sa demande d'embauche par la SAEM TCRM, s'était plaint au préfet et avait adressé un courrier ordurier à la SAEM TCRM ; qu'il affirmait avoir été écarté des conduites tardives mieux rémunérées, avoir subi des remarques désobligeantes, avoir effectué des remplacements inopinés et faisait valoir que son licenciement procédait d'une machinat ion ourdie par son chef de service pour se venger de la lettre écrite par son frère au préfet ; que les seuls faits dont Monsieur X... pouvait utilement se prévaloir au soutien de sa demande en annulation de son licenciement résidaient, d'une part, dans la moindre participation aux conduites tardives, et, d'autre part, dans le licenciement pour faute lourde ; que ces deux faits faisaient présumer l'existence d'une discrimination ; que l'affectation moindre du salarié sur les postes de services tardifs plus rémunérateurs, même s'il n'en avait pas été totalement écarté, trouvait à s'expliquer dans le fait que l'employeur réservait cet avantage aux salarié les plus anciens et les plus investis dans l'entreprise alors que Monsieur X... avait sollicité et obtenu des congés sans solde de longue durée depuis l'année 2000 ; que l'employeur justifiait donc d'une raison objective à la moindre affectation du salarié sur les postes de service tardifs, étrangère à toute discrimination ; que, sur le licenciement, il était constant que le salarié avait cessé de se présenter à son travail entre le 2 et le 9 avril 2002, qu'il n'avait pas justifié d'une autorisation écrite de congés sans solde, ne s'était pas présenté devant le conseil de discipline ni devant l'employeur dans le cadre de l'entretien préalable pour proposer ses explications ; que la société rapportait la preuve par la production des attestations de Monsieur Y...et de Monsieur Z...que l'autorisation requise n'avait jamais été accordée ; que la cour se référait à l'analyse auquel s'était livré le premier juge pour contester la force probante des éléments proposés par le salarié comme susceptibles d'établir qu'il aurait au contraire obtenu de Monsieur Z...(qui n'avait pas le pouvoir de la lui accorder) l'autorisation verbale de prendre un congé sans solde de huit mois à compter du 2 avril 2002 ; qu'il suffisait d'ajouter que le témoin A... qui prétendait comme Monsieur X... avoir verbalement reçu une autorisation de congés sans solde avait été licencié pour absence irrégulière et avait été débouté de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la mention « SS » sur la feuille d'activité du salarié du mois d'avril 2002 prouvait seulement l'absence non rémunérée de l'intéressé sans pouvoir induire de ce code l'acceptation de l'employeur d'une quelconque autorisation d'absence ; que l'attestation de Monsieur B..., ancien directeur des ressources humaines auprès des TCRM qui se souvenait avoir entendu dire par Monsieur Y...que Monsieur X... avait fait une demande de congés sans solde, tardive et dubitative, n'était pas de nature à invalider la force probante des attestations concordantes établies par Messieurs Z...et Y...le 6 mai 2004 ; qu'encore la circonstance que les TCRM avaient pu attendre quelques semaines avant de convoquer Monsieur X... devant le conseil de discipline sans au préalable adresser au salarié une mise en demeure de reprendre le travail, n'emportait pas la preuve contraire aux affirmations concordantes suivant lesquelles l'autorisation de congés n'avait pas été accordée
ALORS D'UNE PART QUE la faute lourde est une faute commise volontairement dans l'intention de nuire à l'employeur, intention qui doit être caractérisée par le juge du fond ; et qu'en considérant que l'absence de Monsieur X... sans autorisation de son employeur constituait un élément objectif étranger à toute discrimination justifiant son licenciement pour faute lourde le 17 mai 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-26, L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail
ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence sans autorisation d'un salarié ne peut constituer un élément objectif étranger à toute discrimination de nature à justifier son licenciement lorsqu'à aucun moment l'employeur n'a invité le salarié à reprendre son poste et qu'il a attendu plusieurs semaines sans engager la procédure de licenciement, ce dont il résulte qu'il ne considérait pas cette absence comme une faute grave, et, a fortiori, lourde ; et qu'en tenant pour inopérante la circonstance « que les TCRM avaient pu attendre quelques semaines avant de convoquer Monsieur X... devant le conseil de discipline sans au préalable adresser au salarié une mise en demeure de reprendre le travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail
ALORS QU'ENFIN, en s'abstenant de trancher la question de déterminer la date à laquelle avait débuté l'absence de Monsieur X... (2 avril 2002 selon le salarié ou 9 avril 2002 selon la lettre de licenciement), ce qui avait une incidence sur l'appréciation de l'objectivité de l'élément étranger à toute discrimination justifiant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20409
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-20409


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20409
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