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08/10/2014 | FRANCE | N°13-14641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-14641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2411-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de sérigraphe par la société Simon et compagnie à compter du 1er mars 2007, M. X... a, par une lettre du 15 juillet 2009, sollicité l'organisation des élections des délégués du personnel ; qu'un protocole préélectoral a été signé par l'employeur et une organisation syndicale, les candidats de ce syndicat étant élus au premier tour ; que M. X... a été mis à pied puis lic

encié pour faute grave par une lettre du 10 février 2010 ;
Attendu que pour décla...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2411-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de sérigraphe par la société Simon et compagnie à compter du 1er mars 2007, M. X... a, par une lettre du 15 juillet 2009, sollicité l'organisation des élections des délégués du personnel ; qu'un protocole préélectoral a été signé par l'employeur et une organisation syndicale, les candidats de ce syndicat étant élus au premier tour ; que M. X... a été mis à pied puis licencié pour faute grave par une lettre du 10 février 2010 ;
Attendu que pour déclarer nul ce licenciement, la cour d'appel énonce que la protection attachée à la demande de mise en place des institutions représentatives du personnel n'est conditionnée que par l'appartenance à l'entreprise et le relais pris par une organisation syndicale, qu'elle court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre du syndicat ayant demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, le point de départ du délai de six mois se trouvant nécessairement entre le 16 juillet 2009, date de la note d'information de l'employeur, et la date de signature du protocole d'accord préélectoral par le syndicat Force ouvrière le 14 septembre 2009, de sorte qu'en initiant la procédure de licenciement par une mesure de mise à pied conservatoire le 18 janvier 2010, suivie d'une lettre notifiant au salarié son licenciement pour faute grave le 10 février 2010, l'employeur n'a pas respecté son statut de salarié protégé ;
Attendu cependant que la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater l'envoi par un syndicat d'une demande tendant à l'organisation des élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme au salarié au titre de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Simon et compagnie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé la mise à pied notifiée le 18 janvier 2010 à Monsieur Régis X... et le licenciement notifié le 10 février 2010 et d'avoir, en conséquence, condamné la société Simon et Compagnie à verser à Monsieur Régis X... un rappel de salaires, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme en réparation de la violation de son statut de salarié protégé ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche au conseil de prud'hommes de lui avoir refusé - au demeurant implicitement, en rejetant sa demande - le statut de salarié protégé, alors pourtant qu'il avait constaté que : -le 15 juin 2009, il avait fait part de sa candidature aux élections des délégués du personnel, - le 29 juin 2009, il avait confirmé sa candidature en tant que titulaire à ces élections, - en septembre 2009, la SAS SIMON avait réorganisé des élections, les candidats de Force Ouvrière ayant été élus au premier tour du scrutin ; qu'il demande à la cour de faire application à son profit des dispositions des articles L.2411-6, alinéa 2, L.2411-7, mais aussi de l'article L.2411-9, alinéa 2, du code du travail et de lui allouer le bénéfice de cette protection pour une durée de six mois à compter de l'envoi, par un syndicat, d'une lettre demandant l'organisation des élections permettant la mise en place de l'instance en cause ; que le syndicat Force Ouvrière ayant confirmé la demande d'élection dans les six mois précédant le licenciement prononcé à son encontre, cette sanction devrait être annulée ; que Monsieur X... ajoute qu'en toute hypothèse, son licenciement ne pourrait qu'être annulé, dès lors que la SAS Simon ne pouvait le motiver - comme elle l'aurait pourtant fait - en utilisant des faits s'étant déroulés lors de la période de protection et qui auraient dû dans ces conditions être soumis à l'inspecteur du travail aux fins d'obtenir l'autorisation de le licencier ; que la SA Simon soutient que Monsieur X... ne peut se prévaloir du statut de salarié protégé ni par application de l'article L.2411-6 - également revendiqué par le salarié - ni en vertu de l'article L.2411-9 du Code du travail, dès lors que les deux salariés titulaires du mandat de délégué du personnel avaient démissionné de ces fonctions le 6 juin 2009 et que le personnel avait été informé de l'élection des nouveaux délégués du personnel par voie d'affichage « le 6 juillet 2009 » ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'en vertu de l'article L.2411-9 du Code du travail, l'autorisation de licenciement est requise pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections au comité d'entreprise ou d'accepter d'organiser ces élections, pendant une durée de six mois, qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ; que cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; qu'il résulte des pièces et des débats que Monsieur Régis X... a été le premier ¿ et au demeurant le seul ¿ salarié non mandaté par une organisation syndicale, à demander l'organisation des élections ; que cette demande a été valablement adressée au président directeur général de la SAS Simon et Compagnie par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2009, copie en ayant été de surcroît adressée à l'inspecteur du travail qui avait été alerté le 29 juin 2009, par lettre de Monsieur X..., de l'irrégularité de la situation de l'entreprise au regard des élections des délégués du personnel ; qu'il est établi que la SAS Simon a affiché une « note d'information » datée du 16 juillet 2009 ( et non du 6 juillet 2009 comme l'indique l'employeur dans ses écritures) pour informer les salariés de l'élection des délégués du personnel dans les termes suivants : « Suite à la démission de leur mandat des deux déléguées du personnel, Mesdames Inès Y... et Elizabeth Z..., l'entreprise se trouvant sans délégués, nous vous informons que de nouvelles élections seront organisées après le retour des congés payés ; que la protection attachée à la première demande de mise en place des institutions représentatives du personnel n'est conditionnée que par l'appartenance à l'entreprise et le relais pris par une organisation syndicale ; qu'elle court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre du syndicat ayant demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ; que le point de départ du délai de six mois se trouve nécessairement entre le 16 juillet 2009, date de la note d'information de l'employeur, et la date de signature du protocole d'accord préélectoral par le syndicat Force ouvrière le 14 septembre 2009 ; qu'en initiant la procédure de licenciement par mesure de mise à pied conservatoire le 18 janvier 2010, suivie d'une lettre du 21 janvier convoquant Monsieur X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 février 2010 et en notifiant au salarié son licenciement pour faute grave par lettre du 10 février 2010, la SAS Simon et Compagnie n'a pas respecté le statut de salarié protégé de Monsieur X... ; qu'il lui appartenait en effet de solliciter préalablement l'autorisation de licenciement requise pendant les six mois suivant la demande d'une organisation syndicale tendant à l'organisation d'élections que le salarié avait lui-même sollicitée plus tôt alors qu'il n'était pas mandaté par une organisation syndicale ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a refusé à Monsieur X... le statut protecteur qu'il réclamait et l'a débouté de ses demandes ; qu'il y a lieu d'annuler la mise à pied du 18 janvier 2010, de condamner la SAS Simon à lui payer le rappel de salaire réclamé dont le montant n'est pas subsidiairement contesté et d'annuler le licenciement prononcé le 10 février 2010 ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE sur les conséquences de la nullité du licenciement : Monsieur X... ne sollicite plus, devant la cour, sa réintégration, ayant retrouvé un emploi ; qu'il réclame, outre les indemnités de rupture, 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 000 euros au titre de la violation de son statut de protection ; que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice, résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ; que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture, et à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour l'obtenir ; que le montant des rappels de salaires et indemnités de rupture réclamés par Monsieur X... n'est pas subsidiairement contesté par la SAS Simon ; qu'il y est fait droit ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (vingt salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X... (en tenant compte d'un salaire mensuel de référence de 2 000 € brut), de son âge (plus de cinquante-deux ans à la date du licenciement), de son ancienneté (près de trois ans), du fait qu'il n'a retrouvé un emploi que le 10 décembre 2010, et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 16 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la violation du statut de protection légale dont il bénéficiait ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel ne lui est acquise qu'à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur X... bénéficiait de cette protection, la Cour retient que le point de départ du délai de six mois se trouve nécessairement entre le 16 juillet 2009, date de la note d'information de l'employeur, et la date de signature du protocole d'accord préélectoral par le syndicat Force ouvrière le 14 septembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'envoi effectif d'une lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article L.2411-6 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, en considérant en substance qu'une lettre recommandée a « nécessairement » été envoyée à l'employeur par une organisation syndicale pour relayer la demande de Monsieur X... entre le 16 juillet et le 14 septembre 2009, la Cour statue par des motifs hypothétiques et méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Simon et Compagnie à verser à Monsieur Régis X... la somme de 2 000 euros en réparation de la violation de son statut de salarié protégé ;
AUX MOTIFS QUE sur les conséquences de la nullité du licenciement : Monsieur X... ne sollicite plus, devant la cour, sa réintégration, ayant retrouvé un emploi ; qu'il réclame, outre les indemnités de rupture, 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 6 000 euros au titre de la violation de son statut de protection ; que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice, résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ; que le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture, et à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour l'obtenir ; que le montant des rappels de salaires et indemnités de rupture réclamés par Monsieur X... n'est pas subsidiairement contesté par la SAS Simon ; qu'il y est fait droit ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (vingt salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur X... (en tenant compte d'un salaire mensuel de référence de 2 000 € brut), de son âge (plus de cinquante-deux ans à la date du licenciement), de son ancienneté (près de trois ans), du fait qu'il n'a retrouvé un emploi que le 10 décembre 2010, et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 16 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la violation du statut de protection légale dont il bénéficiait ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le salarié protégé licencié sans autorisation et qui ne demande pas sa réintégration a droit, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection ; qu'en condamnant la société Simon et Compagnie à verser à Monsieur X... la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice lié à la violation de son statut de salarié protégé, sans préciser à quelle date expirait la période de protection dont bénéficiait le salarié, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.2411-6 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement en supposant que tel est le sens de l'arrêt attaqué, en accordant à Monsieur X... une indemnité pour violation de son statut protecteur équivalente à un mois de salaire brut sans s'expliquer sur la date d'expiration de la période de protection ainsi fixée au 10 mars 2010, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.2411-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14641
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-14641


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14641
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