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08/10/2014 | FRANCE | N°13-21505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-21505


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la

date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par cette dernière ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse être contestée, sauf vice du consentement ;

Attendu que, pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le mariage a duré douze ans et demi et qu'à la date du prononcé du divorce, M. X... était âgé de 45 ans et Mme Y... de 39 ans ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y... avait interjeté un appel général, alors qu'à la date à laquelle elle statuait le mariage avait duré quatorze ans et que les époux étaient respectivement âgés de 46 et 40 ans, la cour d'appel, qui s'est placée avant la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du moyen qui est recevable :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient encore que l'époux qui perçoit 3 000 euros par mois fait face, seul, à un prêt immobilier de 1 400 euros par mois ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire l'arrêt rendu le 1er octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

Aux motifs qu'« aux termes de l'article 270 du Code civil, " le divorce met fin au devoir de secours des époux " mais " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives " ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que le mariage des parties a duré 12 ans et demi et qu'à la date du divorce, M. X... était âgé de 45 ans et Mme Y... de 39 ans ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant et qu'en conséquence, Mme Y... n'a jamais renoncé à une quelconque activité professionnelle pour des raisons familiales ; qu'au surplus, vu son jeune âge, elle peut à l'évidence travailler, subvenir à son entretien et prendre toutes dispositions en vue d'une lointaine retraite ; que par ailleurs, les époux ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de communauté universelle, Mme Y... qui s'est déjà installée dans la propriété de valeur acquise à Madère, bénéficiera de sa part après liquidation de la communauté ; que compte tenu de ces divers éléments, et bien que M. X..., qui a retrouvé du travail en Suisse après son licenciement, gagne environ 3 000 ¿ par mois, faisant cependant face, seul, au prêt immobilier (1 400 ¿ par mois), il n'existe pas entre les parties une disparité de situation justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de Madame, et il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire » (arrêt attaqué, pages 2 et 3) ;

Alors, d'abord, que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ; que pour débouter l'épouse, ayant interjeté un appel général, de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le mariage a duré douze ans et demi et qu'à la date du divorce, M. X... était âgé de 45 ans et Mme Y... de 39 ans ; qu'en statuant ainsi quand, à la date où elle statuait, le mariage avait duré quatorze ans et les époux étaient respectivement âgés de 46 et 40 ans, la cour d'appel, qui s'est placée avant la dissolution du mariage pour apprécier la demande de prestation compensatoire, a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;

Alors, ensuite, que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il n'existe pas entre les parties une disparité de situation, bien que l'époux gagne mensuellement environ 3 000 ¿, car il fait face, seul, au prêt immobilier à hauteur de 1 400 ¿ par mois ; qu'en statuant ainsi, quand le paiement des échéances du prêt constituait pour l'époux une obligation qui, imposée par l'ordonnance de non-conciliation au titre du devoir de secours, avait un caractère provisoire, la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance antérieure au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, en violation des articles 270 et 271 du code civil ;

Alors, enfin, que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à chacun des époux ; que pour débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage de communauté universelle, de sorte que Mme Y..., qui s'est installée dans la propriété de valeur acquise à Madère, bénéficiera de sa part après liquidation de la communauté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte la part de communauté devant revenir à l'épouse pour dire que le divorce ne créait aucune disparité dans les conditions de vie respectives, a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21505
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-21505


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21505
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