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08/10/2014 | FRANCE | N°13-22837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-22837


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser, pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 160 euros ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation so

uveraine de la cour d'appel, qui, après avoir relevé l'âge des enfants et procé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ;
Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser, pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 160 euros ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, après avoir relevé l'âge des enfants et procédé à l'analyse des ressources et charges des parties, a évalué le montant de la part contributive de Mme Y... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que s'il existe une disparité relative de revenus et de patrimoines entre les époux, elle ne résulte pas de la rupture du mariage mais découle de la mise en invalidité de Mme Y... intervenue moins de deux ans avant l'ouverture de la procédure de divorce ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 70 euros à Mme Y... et celle de 2 500 euros à la SCP Didier et Pinet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame Martine Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE les époux ont le même âge 46 ans ; que le mariage a duré 21 ans et la vie commune après le mariage 16 ans ; que les enfants sont âgés de 20 et 14 ans ; que le mari exerce la profession de superviseur en sécurité et perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 2.750 euros, base déclaration de revenus pour l'année 2011 ; que ses droits à la retraite ne sont pas évalués ; que la femme n'a plus d'activité professionnelle, étant en invalidité depuis le 1er septembre 2005 et perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 1.155 euros (rentes invalidité des caisses allemande et française confondues) ; que ses droits à la retraite sont évalués par la CRAV d'Alsace-Lorraine au premier janvier 2026 à la somme mensuelle de 196,42 euros et par la caisse allemande à la somme de 1.314 euros au premier décembre 2033 ; qu'elle est hébergée chez ses parents depuis la séparation ; que leur patrimoine commun ou indivis est constitué par :- le domicile conjugal, bien immobilier d'une valeur estimée à 240.000 euros, le premier prêt immobilier y afférent arrivant à échéance le 5 novembre 2013, le second prêt étant arrivé à échéance le 5 octobre 2011 ;- un logement d'une valeur estimée à 40.000 euros, le prêt immobilier y afférent arrivant à échéance le 5 septembre 2021 ;- le logement ne trouve plus de locataire depuis le mois de mai 2011 ;que les observations complémentaires suivantes doivent être faites :- les deux parties s'accusent d'avoir détourné des fonds au détriment de la communauté, entre 60.000 euros et 100.000 euros : cette question se résoudra dans le cadre de la liquidation de la communauté ;- avant sa mise en invalidité, Martine Y... percevait un salaire de l'ordre de 2.150 euros ainsi que le relève son relevé de carrière de la Deutsche Rentenversicherung ;qu'il résulte de ces éléments que si il existe une relative disparité au sens de l'article 270 du code civil, cette disparité ne découle pas de la rupture du lien matrimonial mais de la mise en invalidité de Martine Y... le 1er septembre 2005, moins de deux ans avant l'ouverture de la procédure ; que Martine Y... est donc débouté de ce chef de demande ;
ALORS QUE la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité résultant de la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que pour apprécier l'existence d'une telle disparité, le juge doit se placer à la date de prononcé du divorce ; qu'après avoir constaté une différence de revenus au détriment de l'épouse, la cour d'appel a retenu, pour la débouter de sa demande de prestation compensatoire, que s'il existe une relative disparité au sens de l'article 270 du code civil, cette disparité ne découle pas de la rupture du lien matrimonial mais de la mise en invalidité de madame Y... le 1er septembre 2005, moins de deux ans avant l'ouverture de la procédure ; qu'en se fondant ainsi sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame Y... à payer à monsieur Eric X... pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 160 euros, soit 80 euros par enfant mineur et par enfant majeur, payable mensuellement et d'avance avant le 5 de chaque mois au domicile de Eric X..., prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter du 1er novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE la situation respective des parties a été exposée ; la situation de Martine Y... lui permet de régler une pension alimentaire plus conforme à ses revenus ; le montant des pensions est révisé à la somme de 80 euros par enfant et par mois ; au vu des revenus de Martine Y..., la révision ne prendra effet qu'à compter de la date de l'arrêt ;
ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour mettre à la charge de madame Y... une pension révisée de 80 euros par enfant et par mois, la cour d'appel a énoncé que la situation respective des parties a été exposée et que la situation de madame Y... lui permet de régler une pension alimentaire plus conforme à ses revenus ; qu'en se déterminant ainsi sans examiner concrètement les besoins des enfants âgés de 14 et 20 ans, ni établir que les revenus de madame Y... auraient augmenté depuis le jugement de première instance qui fixait cette contribution à 30 euros par enfant et par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22837
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-22837


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22837
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