La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2014 | FRANCE | N°13-24085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-24085


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Louis X... est décédé laissant pour héritiers son épouse, Mme Y..., et deux enfants nés d'un premier mariage, Maëva et Paul ; que Mme Y... a fait assigner ceux-ci en reconnaissance de la validité d'un testament authentique du 26 mai 2005 et en homologation d'un projet d'acte de partage ;
Attendu que, pour annuler le testament, l'arrêt retient que l'examen du testament manuscrit

comporte en page 3 une formule de clôture " dont acte en quatre pages (4...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Louis X... est décédé laissant pour héritiers son épouse, Mme Y..., et deux enfants nés d'un premier mariage, Maëva et Paul ; que Mme Y... a fait assigner ceux-ci en reconnaissance de la validité d'un testament authentique du 26 mai 2005 et en homologation d'un projet d'acte de partage ;
Attendu que, pour annuler le testament, l'arrêt retient que l'examen du testament manuscrit comporte en page 3 une formule de clôture " dont acte en quatre pages (4) ", suivie de l'indication selon laquelle il n'y a aucun renvoi, aucun chiffre nul ni aucun mot nul, que cependant, le mot " quatre " dans la formule de clôture apparaît avoir été surchargé, qu'en outre le chiffre entre parenthèses (4) apparaît avoir été ajouté, puisqu'il se superpose au point terminant la phrase, et en déduit que la quatrième page de l'acte litigieux produit aux débats par Mme Y... adressée par l'étude notariale, et dont il résulte que " Requis de signer le présent acte, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire en raison d'une maladie dont il est atteint " présente un caractère apocryphe ;
Qu'en relevant d'office un moyen tiré de faits que les parties n'avaient pas invoqués au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées au préalable à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions annulant le testament authentique du 26 mai 2005, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Maëva X... et M. Paul X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y...veuve X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir annulé le testament authentique attribué à Jean-Louis X... et rédigé le 26 mai 2005, d'avoir rejeté la demande d'homologation du projet d'acte de partage établi par Me Z..., notaire, annexé au procès-verbal de carence du 5 novembre 2008 et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Jean-Louis X... décédé le 11 juin 2005 à Clichy ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que Jean-Louis X... est décédé le 11 juin 2005 à Clichy (92), laissant pour lui succéder :- ses enfants nés d'une première union, Maëva X...et Paul X...,- son épouse en secondes noces, Jeanne Y..., séparée en biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me Z..., notaire, le 4 septembre 1997 ; Que par acte du 30 mars 2009, Jeanne Y... a assigné Maëva X... et Paul X... devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins, notamment, de voir reconnaître valable le testament de Jean-Louis X... en date du 26 mars 2005 par lequel il léguait à Jeanne Y... l'universalité de ses biens meubles et immeubles ; Qu'elle en a été déboutée par le jugement entrepris, qui a constaté que le testament, auquel est annexé un certificat médical indiquant que le testateur était en pleine possession de ses moyens, n'est pas signé, qu'il ne mentionne pas l'impossibilité de signer et qu'aucune justification médicale, contemporaine de la rédaction du testament, n'est fournie ; Que le tribunal a, par voie de conséquence, débouté Jeanne Y... de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage, celui-ci se fondant sur le testament annulé, et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage (...) ; Sur la nullité du testament, qu'au soutien de son appel, Jeanne Y... fait valoir que la mention de l'impossibilité pour le disposant de signer le testament résulte bien du testament complet qu'elle produit aux débats ; Qu'elle produit une télécopie adressée par l'étude de Me A... et associés comportant une page quatre sur laquelle est indiqué : Requis de signer le présent acte, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire en raison d'une maladie dont il est atteint ; Qu'en réponse, Maëva et Paul X... font valoir que le testament authentique a été établi en présence de deux témoins à savoir une infirmière, mais qu'il n'est revêtu que de la signature du notaire et des deux témoins, sans qu'il soit mentionné dans l'acte l'impossibilité dans laquelle le testateur se serait trouvé de signer l'acte, et sans que soit fournie une justification médicale, contemporaine de l'acte, de l'impossibilité de signer ; Qu'ils relèvent à cet égard que le certificat médical produit postérieurement est daté du 6 janvier 2010 et n'est donc en rien contemporain du testament, qui est du 26 mai 2005 ; Que selon l'article 973 du code civil, un testament reçu par un notaire doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; que si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer ; Que l'examen du testament manuscrit reçu par Me François Z...le 26 mai 2005 comporte, en page trois, une formule de clôture « Dont acte en quatre page. (4) » suivie de l'indication selon laquelle il n'y a aucun renvoi, aucun chiffre nul ni aucun mot nul ; Que cependant le mot « quatre » dans la formule de clôture apparaît avoir été surchargé ; Qu'en outre le chiffre entre parenthèse (4) apparaît avoir été ajouté, puisqu'il se superpose au point terminant la phrase ; Qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la quatrième page du testament, produite aux débats par Jeanne Y... sous forme de télécopie adressée par l'étude notariale, et dont il résulte que « Requis de signer le présent acte, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire en raison d'une maladie dont il est atteint », présente un caractère apocryphe et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il convient dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le testament, et, par voie de conséquence, de le confirmer en ce qu'il a débouté Jeanne Y... de sa demande d'homologation du projet d'acte de partage, celui-ci se fondant sur les dispositions du testament annulé, et en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désigné à cet effet un notaire et donné mission à celui-ci d'établir un inventaire des biens meubles et immeubles de la succession, et de faire procéder à une évaluation des biens immeubles ;
ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'examen du testament manuscrit reçu par Me Z...le 26 mai 2005 comportait en page trois, une formule de clôture « Dont acte en quatre pages. (4) » suivie de l'indication selon laquelle il n'y a aucun renvoi, aucun chiffre ni aucun mot nul, la cour a spontanément constaté que le mot « quatre » dans la formule de clôture apparaissait avoir été surchargé et que le chiffre entre parenthèses (4) apparaissait avoir été ajouté, puisqu'il se superpose au point terminant la phrase ; Qu'elle en a déduit que la quatrième page du testament produite aux débats par Mme Y... sous forme de télécopie adressée par l'étude notariale et dont il résulte que « Requis de signer le présent acte, le testateur a déclaré ne pouvoir le faire en raison d'une maladie dont il est atteint », présentait un caractère apocryphe justifiant l'annulation du testament ; Qu'en statuant de la sorte, alors que Maëva et Paul X... se sont limités à soutenir dans leurs écritures que le testament ne mentionnait pas l'impossibilité de signer du testateur (Prod. 5, concl. p. 6, § 2), mais nullement qu'en raison des surcharge et ajout figurant en page trois du testament, dont ils n'ont pas même évoqué l'existence, la quatrième page du testament, qui mentionne l'impossibilité de signer du testateur, présentait un caractère apocryphe, la cour d'appel, qui a introduit dans le débat un moyen qu'aucune des parties n'avait soulevé, sans préalablement les inviter à faire valoir leurs observations sur celui-ci, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24085
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-24085


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award