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15/10/2014 | FRANCE | N°12-28787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-28787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 17 septembre 2007 en qualité de chargée de mission, statut cadre, par l'association Concorde, émanation de la mission catholique polonaise en France, participant entre autres activités à la gestion du restaurant « la crypte Polska » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grie

f à l'arrêt de limiter le montant des heures supplémentaires alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2011), que Mme X... a été engagée à compter du 17 septembre 2007 en qualité de chargée de mission, statut cadre, par l'association Concorde, émanation de la mission catholique polonaise en France, participant entre autres activités à la gestion du restaurant « la crypte Polska » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter le montant des heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 10 000 euros, après avoir constaté que, tandis que la salariée avait produit des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément établissant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ et en tout état de cause, que les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues à la salariée, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la salariée produisait un récapitulatif mensuel détaillé corroboré par des attestations, sans que l'employeur fournisse d'élément établissant la réalité des heures travaillées par l'intéressée, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une évaluation forfaitaire, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d' indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que les relations de travail se déroulaient dans un milieu confessionnel particulier, pour exclure le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si c'était délibérément que l'employeur avait minimisé, sur les bulletins de paie de la salariée, le nombre d'heures de travail accomplies par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2°/ et en tout état de cause, que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en considérant que l'élément intentionnel de la dissimulation n'était pas établi, après avoir pourtant constaté que l'employeur reconnaissait que la salariée avait accompli des heures supplémentaires, ce dont il résultait que c'était délibérément qu'il ne les avait pas mentionnées sur les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond au terme de laquelle ils ont estimé que l'élément intentionnel de dissimulation n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au titre des heures supplémentaires et par conséquent de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et au versement des indemnités de rupture à la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'association Concorde contestait formellement le fait que Mme X... ait fait des heures supplémentaires ; qu'en relevant cependant que l'association Concorde reconnaissait l'existence des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'association Concorde démontrait l'absence d'heures supplémentaires dues à la salariée, dès lors que celle-ci, qui avait le statut de cadre et était libre d'organiser son temps de travail, usait largement de son autonomie pour récupérer ses dépassements horaires ; que l'association Concorde versait plusieurs attestations à l'appui de son argumentation, dont il ressortait bien que Mme X... organisait elle-même son planning et qu'elle était de surcroît absente après 18 heures ; qu'en se bornant à affirmer que l'association Concorde ne versait aux débats aucun élément établissant la réalité des horaires effectués par la salariée, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de paiement d'heures supplémentaires ne peut être imputé à faute à l'employeur que si celui-ci s'y est volontairement dérobé ; que la cour d'appel ne pouvait retenir un manquement grave de l'employeur à ses obligations en la matière, tout en relevant que la demande de Mme X... était « manifestement exagérée », et que l'employeur n'avait eu aucune intention de dissimulation ; que la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles 3171-4 du code du travail et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et pu décider qu'un tel manquement de la part de l'employeur était d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige ni encourir le grief de défaut de motivation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association Concorde à payer à Mme X... la somme de 10.000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; qu'ainsi, il appartient à Mme X... de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour ce faire, la salariée produit un récapitulatif mensuel unilatéral de décembre 2007 à novembre 2008 ; que ce document est corroboré par l'attestation de Mme Y... laquelle indique que son manager effectuait des heures supplémentaires et se trouvait présente entre 13 heures et 14 heures au restaurant la Crypte Polska ; que l'attestation de M. Z... atteste également de cette présence au restaurant ; qu'en conséquence, la salariée fournit à la cour des éléments de nature à étayer sa demande ; que ni le contrat de travail, ni la fiche poste ne déterminent les horaires de travail ; que les attestations produites par Mme X... et qui ne sont pas arguées de faux, ne sauraient être écartées au seul motif que les attestants ont fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou encore d'un licenciement économique ; que l'association Concorde qui soutient être à jour des heures supplémentaires dues à la salariée, reconnaissant par voie de conséquence leur existence, ne verse au débat aucun élément établissant la réalité des horaires ; que les attestations produites en sens contraire, émanant notamment du recteur de la mission catholique polonaise, ne permettent pas d'établir les horaires effectivement réalisés, les attestants se bornant à préciser qu'ils faisaient confiance à la salariée qui était libre d'organiser son planning ; que cependant, compte tenu des horaires d'ouverture de la mission et des activités effectivement réalisées, la demande apparaît manifestement exagérée et il y a lieu de fixer le montant des heures supplémentaires à la somme de 10.000 euros ;
ALORS, 1°), QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 10.000 euros, après avoir constaté que, tandis que la salariée avait produit des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément établissant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues à la salariée, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que cependant, compte tenu du caractère des relations de travail se déroulant dans un milieu confessionnel particulier, l'élément intentionnel de la dissimulation n'est pas établi et Mme X... sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ;
ET AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; qu'ainsi, il appartient à Mme X... de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour ce faire, la salariée produit un récapitulatif mensuel unilatéral de décembre 2007 à novembre 2008 ; que ce document est corroboré par l'attestation de Mme Y... laquelle indique que son manager effectuait des heures supplémentaires et se trouvait présente entre 13 heures et 14 heures au restaurant la Crypte Polska ; que l'attestation de M. Z... atteste également de cette présence au restaurant ; qu'en conséquence, la salariée fournit à la cour des éléments de nature à étayer sa demande ; que ni le contrat de travail, ni la fiche poste ne déterminent les horaires de travail ; que les attestations produites par Mme X... et qui ne sont pas arguées de faux, ne sauraient être écartées au seul motif que les attestants ont fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou encore d'un licenciement économique ; que l'association Concorde qui soutient être à jour des heures supplémentaires dues à la salariée, reconnaissant par voie de conséquence leur existence, ne verse au débat aucun élément établissant la réalité des horaires ; que les attestations produites en sens contraire, émanant notamment du recteur de la mission catholique polonaise, ne permettent pas d'établir les horaires effectivement réalisés, les attestants se bornant à préciser qu'ils faisaient confiance à la salariée qui était libre d'organiser son planning ; que cependant, compte tenu des horaires d'ouverture de la mission et des activités effectivement réalisées, la demande apparaît manifestement exagérée et il y a lieu de fixer le montant des heures supplémentaires à la somme de 10.000 euros ;
ALORS, 1°), QUE la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que les relations de travail se déroulaient dans un milieu confessionnel particulier, pour exclure le caractère intentionnel de la dissimulation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si c'était délibérément que l'employeur avait minimisé, sur les bulletins de paie de la salariée, le nombre d'heures de travail accomplies par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en considérant que l'élément intentionnel de la dissimulation n'était pas établi, après avoir pourtant constaté que l'employeur reconnaissait que la salariée avait accompli des heures supplémentaires, ce dont il résultait que c'était délibérément qu'il ne les avait pas mentionnées sur les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Concorde, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association Concorde à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, et d'avoir en conséquence fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en allouant à Mme X... des indemnités de rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que c'est au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge forme sa conviction ; qu'ainsi, il appartient à Mme X... de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour ce faire, la salariée produit un récapitulatif mensuel unilatéral de décembre 2007 à novembre 2008 ; que ce document est corroboré par l'attestation de Mme Y... laquelle indique que son manager effectuait des heures supplémentaires et se trouvait présente entre 13 heures et 14 heures au restaurant la Crypte Polska ; que l'attestation de M. Z... atteste également de cette présence au restaurant ; qu'en conséquence, la salariée fournit à la cour des éléments de nature à étayer sa demande ; que ni le contrat de travail, ni la fiche poste ne déterminent les horaires de travail ; que les attestations produites par Mme X... et qui ne sont pas arguées de faux, ne sauraient être écartées au seul motif que les attestants ont fait l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou encore d'un licenciement économique ; que l'association Concorde qui soutient être à jour des heures supplémentaires dues à la salariée, reconnaissant par voie de conséquence leur existence, ne verse au débat aucun élément établissant la réalité des horaires ; que les attestations produites en sens contraire, émanant notamment du recteur de la mission catholique polonaise, ne permettent pas d'établir les horaires effectivement réalisés, les attestants se bornant à préciser qu'ils faisaient confiance à la salariée qui était libre d'organiser son planning ; que cependant, compte tenu des horaires d'ouverture de la mission et des activités effectivement réalisées, la demande apparaît manifestement exagérée et il y a lieu de fixer le montant des heures supplémentaires à la somme de 10.000 euros ; que le défaut de paiement des heures supplémentaires constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail (arrêt p. 5 §§ 3-9)
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'association Concorde contestait formellement le fait que Mme X... ait fait des heures supplémentaires (conclusions p. 15 § 3) ; qu'en relevant cependant que l'association Concorde reconnaissait l'existence des heures supplémentaires, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'association Concorde démontrait l'absence d'heures supplémentaires dues à la salariée, dès lors que celle-ci, qui avait le statut de cadre et était libre d'organiser son temps de travail, usait largement de son autonomie pour récupérer ses dépassements horaires ; que l'association Concorde versait plusieurs attestations à l'appui de son argumentation, dont il ressortait bien que Mme X... organisait ellemême son planning et qu'elle était de surcroît absente après 18h ; qu'en se bornant à affirmer que l'association Concorde ne versait aux débats aucun élément établissant la réalité des horaires effectués par la salariée, sans s'expliquer sur ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le défaut de paiement d'heures supplémentaires ne peut être imputé à faute à l'employeur que si celui-ci s'y est volontairement dérobé ; que la Cour d'appel ne pouvait retenir un manquement grave de l'employeur à ses obligations en la matière, tout en relevant que la demande de Mme X... était « manifestement exagérée », et que l'employeur n'avait eu aucune intention de dissimulation ; que la Cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des articles 3171-4 du code du travail et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28787
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°12-28787


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28787
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