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15/10/2014 | FRANCE | N°13-21605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-21605


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par acte du 3 décembre 2004, la société Jeric a consenti un bail commercial à la société Forme ; que M. et Mme X... se sont portés caution solidaire des sommes dues en exécution du bail ; que la société Jeric les a assignés en paiement

d'une certaine somme au titre de cet engagement ;
Attendu que pour accueillir cett...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par acte du 3 décembre 2004, la société Jeric a consenti un bail commercial à la société Forme ; que M. et Mme X... se sont portés caution solidaire des sommes dues en exécution du bail ; que la société Jeric les a assignés en paiement d'une certaine somme au titre de cet engagement ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le formalisme édicté par les articles L. 341-2 et suivant du code de la consommation ne régit pas le cautionnement litigieux, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux prêts accordés à des personnes physiques par des établissements de crédit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le formalisme prévu au bénéfice de la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel ne se limite pas au cautionnement des prêts accordés aux personnes physiques par les établissements de crédit, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Jeric aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jeric, condamne celle-ci à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer solidairement à la SARL JERIC la somme provisionnelle de 150.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
« il est constant en droit que les dispositions protectrices des consommateurs dont se prévalent les époux X... ne sont applicables qu'aux prêts accordés à des personnes physiques par des établissements de crédit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un cautionnement par des commerçants de loyers d'un immeuble à vocation industrielle louée par une société commerciale ; que l'engagement de caution tel qu'il existe correspond aux exigences générales de validité du Code civil, ce qui n'est pas discuté ; qu'ainsi est mise à néant la seule argumentation des appelants et conduit inéluctablement à la confirmation de l'ordonnance de référé du 27 juin 2011, comme judicieusement noté par la société JERIC sur la base de cette motivation et de celle non contraire du premier juge ; qu'il convient encore de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la somme demandée de 3.000 euros et de condamner les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« aux termes de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, par acte du 3 décembre 2004, les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société FORME pour toutes les sommes dues par celle-ci en principal, intérêts, frais et accessoires en exécution du bail qui lui a été consenti le même jour par la SARL JERIC, dans la limite d'une somme de 150.000 euros TTC qu'ils se sont engagés à régler tant sur leurs biens propres que sur leurs biens communs ; que les défendeurs ne peuvent sérieusement contester leur obligation résultant de cet acte, qui non seulement a déjà donné lieu à deux condamnations provisionnelles à leur encontre sans qu'ils en critiquent la validité, mais comporte en outre toutes les mentions manuscrites requises· par les dispositions des articles L341-2 et 3 du code de la consommation, en précisant notamment le montant de leur engagement en principal, intérêts et frais, la durée de celui-ci, et la renonciation explicite au bénéficie de division et discussion, alors pourtant qu'aucun élément ne démontre que le contrat de bail consenti par la SARL JERIC relève de son activité professionnelle et que l'engagement des cautions est soumis à ces dispositions ; qu'ils ne produisent par ailleurs aucun document relatif à leur situation financière laissant supposer que l'engagement global de 150.000 euros qu'ils ont souscrit pour la durée du bail d'au moins neuf années puisse être manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, et démontrant en outre que leur patrimoine actuel ne leur permet pas de faire face à cette obligation, de sorte que leur contestation subsidiaire à ce titre n'est pas davantage sérieuse ; que les loyers impayés par la société FORME pour la période du 1er juillet 2009 au 8 juin 2010, date à laquelle elle a été mise en redressement judiciaire, s'élevant à la somme de 153.333,51 euros, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un commandement dénoncé aux défendeurs le 2 juin 2010, et les époux X... ne prétendant pas avoir déjà effectué des versements en leur qualité de cautions, il convient donc de les condamner solidairement au paiement provisionnel de la somme de 150.000 euros correspondant au montant de leur engagement ; que la demande de la SARL JERJC étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner les époux X... à lui payer une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le juge des référés peut accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation litigieuse n'est pas sérieusement contestable ; que, pour condamner les époux X... à payer la somme provisionnelle de 150.000 euros, la Cour d'appel a retenu que les dispositions protectrices des consommateurs, dont se prévalaient les parties exposantes, n'étaient applicables qu'aux prêts accordés par des établissements de crédit aux personnes physiques, ce qui, selon elle, n'était pas le cas en l'espèce ; que dès lors, les époux X... ne pouvaient revendiquer le bénéfice des articles L. 341 et suivants du Code de la consommation ; qu'en outre, la Cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que l'engagement des époux X... n'était pas disproportionné au regard de leurs biens et revenus ; qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... soutenaient que la société JERIC était un créancier professionnel au sens de l'article L.341-1 et suivants du Code de la consommation, la Cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises des conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la caution délivrée par les époux X... répondait à toutes les exigences des articles L. 341-2 et L.341-3 du Code de la consommation (jugement, p. 2) ; qu'en se prononçant ainsi, alors même que l'acte de caution ne contenait pas la formule imposée par l'article L. 341-2 du Code de consommation, à savoir « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même », la Cour d'appel a dénaturé ladite convention et violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE
Les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation imposent, à peine de nullité, que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fasse précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; qu'en se bornant à relever que l'acte de caution réunissait toutes les mentions manuscrites exigées par l'article L.341-2 du Code de la consommation, sans rechercher si la formule spécifique requise par ce texte avait été reproduite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21605
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-21605


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21605
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