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15/10/2014 | FRANCE | N°13-22042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-22042


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, qui, de pur droit et non contraire aux conclusions d'appel, est recevable :
Vu les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a acquis une jument, destinée à la pratique en compétition du concours complet, qui s'est révélée boiteuse ; qu'elle a assigné les deux précédents propriétaires de l'animal en nullité de la vente pour dol et, à titre subsi

diaire, en garantie des vices cachés ;
Attendu que la cour d'appel a fait dr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche, qui, de pur droit et non contraire aux conclusions d'appel, est recevable :
Vu les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a acquis une jument, destinée à la pratique en compétition du concours complet, qui s'est révélée boiteuse ; qu'elle a assigné les deux précédents propriétaires de l'animal en nullité de la vente pour dol et, à titre subsidiaire, en garantie des vices cachés ;
Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande d'indemnisation formée par l'acquéreur sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire dont elle n'a pas constaté l'existence, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de M. Y..., l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Joffrey Y... de son opposition et maintenu l'arrêt du 3 août 2011 en ce qu'il a dit que celui-ci était le propriétaire vendeur de l'animal lors de la cession à Mme X..., prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution de l'animal aux frais de M. Joffrey Y... et condamné ce dernier à payer à Mme X... les sommes de 10 920 ¿ au titre de la restitution du prix de vente et de 150,58 ¿ au titre des frais de visite d'achat ;
Aux motifs que « sur l'identité du propriétaire, Joffrey Y... soutient qu'il n'a jamais été le propriétaire de la jument, que c'est son père qui l'a vendue à M. Z... pour un montant de 6 000 ¿ et que celui-ci l'a ensuite revendue à Mlle X... pour la somme de 10 920 ¿ ; qu'or, il ne produit aucun document corroborant ses dires ; qu'au contraire les éléments objectifs réunis au dossier convergent pour démontrer qu'il était le propriétaire de la jument à la date de la vente litigieuse pour l'avoir acquise d'Anne-Sophie A... ; qu'en effet, celle-ci en atteste de façon formelle dans un courrier du 24 novembre 2007 indiquant avoir vendu sa jument Rosalie "à M. Y... Geoffrey le 13 septembre 2005 à SAUMUR" ; que par ailleurs, dans son attestation précise et détaillée, Julien B..., qui avait été chargé par la mère de Mlle X... de trouver un cheval pour sa fille Laura, affirme avoir toujours eu affaire à M. Y... en qualité de propriétaire de la jument tandis que M. Z... n'est intervenu qu'en qualité de courtier ; qu'il ajoute que celui-ci, après avoir récolté les fonds, a reversé à chacun son dû suivant les conventions ; qu'ainsi que le précise l'expert judiciaire, à qui il était demandé de rechercher les conventions passées entre les parties et de déterminer les modalités de la vente et qui connaît parfaitement les usages de la profession, "M. François Z... a agi comme courtier" ; qu'"en effet, il a édité le 6 mars 2006 la facture, payée par virement de Mlle F. C... (soeur de Mme X...) le 7 mars 2006 d'un montant de 10 920 ¿ ventilé : 1 000 ¿ à M. B... (chèque CA n° 5012985 le 30/03/2006), 6 420 ¿ à M. Philippe Y... (chèque CA le 28/04/2006), sommes réparties après la vente de Rosalie" ; que quant à la somme de 3 500 ¿ conservée par M. Z..., il n'est nullement établi qu'elle soit sans commune mesure avec les usages de la profession de courtier équin ; qu'au surplus, avant sa revente à Mlle X..., c'est Joffrey Y... qui, en qualité de vendeur, a signé le compte rendu de la visite d'achat réalisée le 2 février 2006 à son domicile de LONGUE ; que ces éléments précis et concordants établissent que Joffrey Y... était bien le propriétaire de la jument Rosalie lors de la vente litigieuse ; qu'il n'y a donc pas lieu de rétracter l'arrêt du 3 août 2011 à cet égard ; que sur la garantie des vices cachés, aux termes des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il n'a jamais été contesté que l'usage auquel était destinée la jument Rosalie fût le concours complet d'équitation ; qu'or, ainsi que l'a constaté la cour dans son arrêt du 3 août 2011, l'expert judiciaire conclut qu'elle présente des troubles locomoteurs importants des antérieurs, très vraisemblablement d'origine osseuse, et qu'il s'agit de lésions anciennes qui n'étaient pas visibles pour un profane et la rendent impropre à l'usage de concours complet ; qu'il ajoute que les lésions constatées sur la troisième phalange sont souvent à l'origine de boiteries intermittentes et que ce caractère intermittent explique la participation de la jument à 4 concours entre le 25 mars et le 29 juin 2006 ; qu'enfin il précise qu'une ferrure orthopédique ne peut qu'atténuer artificiellement la boiterie, la suppression de celle-ci ne constituant qu'une éventualité ; qu'au vu de ces constatations, la cour a déclaré fondée l'action rédhibitoire, ordonné la restitution de la jument aux frais de Joffrey Y... et l'a condamné à payer à Laure X... les sommes de 10 920 ¿ au titre de la restitution du prix de vente et de 150,58 ¿ au titre des frais de visite d'achat ; que M. Y... ne formulant aucune critique ni observation particulière à cet égard, ces dispositions doivent être intégralement maintenues » (arrêt attaqué, pages 5 à 7) ;
Alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Joffrey Y... faisait valoir que M. Z... avait, dans un courrier du 9 octobre 2006 soumis à l'expert judiciaire par Mme X..., accepté de reprendre la jument et de l'échanger, ce qui excédait les pouvoirs d'un simple courtier et démontrait qu'il avait contracté avec l'acheteuse en qualité de vendeur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que M. D... n'avait pas vendu l'animal à Mme X... et ne pouvait donc pas être condamné au titre de la garantie des vice cachés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, ensuite, que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural ; qu' en se fondant, pour prononcer la résolution de la vente, ordonner la restitution de la jument aux frais de M. Joffrey Y... et le condamner à payer diverses sommes, sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil quand l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de convention contraire, non invoquée en l'espèce, par les seules dispositions du code rural, la cour d'appel a violé les articles 1641 et suivants du code civil, par fausse application et les dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code rural, par refus d'application, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause et subsidiairement, que la garantie du vendeur n'est due que si le vice allégué est antérieur à la vente ; que pour prononcer la résolution de la vente, ordonner la restitution de l'animal aux frais de M. Joffrey Y... et le condamner à payer diverses sommes, l'arrêt se borne à retenir que selon l'expert judiciaire, d'une part, la jument présente des troubles locomoteurs importants des antérieurs, vraisemblablement d'origine osseuse, et, d'autre part, il s'agit de lésions anciennes qui n'étaient pas visibles pour un profane et qui la rendent impropre à l'usage de concours complet ; qu'en se déterminant ainsi quand le rapport du technicien soulignait l'impossibilité de savoir si les lésions observées préexistaient à la cession, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance établissant l'antériorité du vice allégué par rapport à la vente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22042
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2013, 11/06348

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-22042


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22042
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