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21/10/2014 | FRANCE | N°12-26082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 12-26082


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2012), que la société X... a chargé M. Y... de réaliser une plate-forme pour une serre horticole ; que la pose du revêtement a été sous-traitée à la société HTP Est, assurée par la société Acte IARD ; qu'après expertise, M. Y... a assigné la société X... en paiement du solde de son marché ; que la société X... a formé des demandes reconventionnelles en indemnisation contre M. Y..., la société HTP Est et la société Acte IARD ;
Sur le pr

emier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2012), que la société X... a chargé M. Y... de réaliser une plate-forme pour une serre horticole ; que la pose du revêtement a été sous-traitée à la société HTP Est, assurée par la société Acte IARD ; qu'après expertise, M. Y... a assigné la société X... en paiement du solde de son marché ; que la société X... a formé des demandes reconventionnelles en indemnisation contre M. Y..., la société HTP Est et la société Acte IARD ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux de nivelage de terre avaient été effectués et normalement facturés, la cour d'appel a pu, par ces seul motifs, sans inverser la charge de la preuve, condamner la société X... à payer à M. Y... la somme de 8 130,71 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société X... se bornait, pour se soustraire à son obligation, à affirmer, sans en apporter la preuve, que la location d'engins extérieurs ne s'ajoutait pas, en principe, au prix du marché, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, condamner cette société à payer à M. Y... la somme de 1 958,96 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société X... au paiement de la somme de 9 655,78 euros au titre des travaux hors devis, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'entériner le chiffre, qui n'est plus contesté, retenu par l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société X... n'acceptait qu'une prise en compte partielle de ces travaux, la cour d'appel, qui a dénaturé ses conclusions d'appel, a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... à verser à la société X... la somme de 66 817, 41 euros au titre du coût des travaux de reprise de la serre, l'arrêt retient que le jugement, qui s'est appuyé sur le rapport de l'expert, a exactement repris le coût calculé par cet expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, qui ne s'appuyait pas sur le rapport d'expertise, s'était fondé pour déterminer, d'une part, la surface concernée par les désordres, sur la proposition de M. Y..., et d'autre part, le prix au mètre carré, sur un devis proposé par la société X..., la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 3 août 2010, a violé le texte susvisé ;
Sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt infirme le jugement ayant condamné in solidum M. Y... et la société HTP Est à payer à la société X... la somme de 66 817,41 euros HT avec intérêts, et condamne M. Y..., seul, à verser cette somme à la société X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société X... soutenait que la faute de la société HTP Est, sous-traitante, constituait la cause des désordres et sollicitait sa condamnation insolidum avec M. Y..., entrepreneur général, également responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le septième moyen :
Vu les articles L. 124-3 et L. 114-1du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société X... contre l'assureur de la société HTP Est, l'arrêt retient que le sinistre a été déclaré par société HTP Est à son assureur plus de deux ans après sa mise en cause, que l'appel en garantie est sur ce point irrecevable et qu'il en va de même de l'action directe invoquée par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe de la victime n'est pas soumise à la prescription biennale, la cour d'appel violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société X... à payer la somme de 9 655,78 euros à M. Y... au titre des travaux hors devis, en ce qu'il condamne M. Y... à verser à la société X... la somme de 66 817,41 euros HT, augmentée de la TVA applicable au jour de la décision, augmentée des intérêts calculés à compter du 30 novembre 2007, en ce qu'il déboute la société X... de sa demande en paiement contre la société HTC Est, et en ce qu'il dit irrecevable l'action directe de la société X... contre la société Acte IARD, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la société HTC Est et la sociétés Acte IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., la société HTC et la société Acte IARD à payer à la société X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Emmanuel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCA Emmanuel X... à payer à M. Y... la somme de 151.483,42 ¿ HT augmentée de la TVA et des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 novembre 2003 avec capitalisation selon les règles de l'article 1154 du code civil, en ce compris la somme de 8.130,71 ¿ au titre du nivelage de la terre ;
AUX MOTIFS QUE, sur le nivelage de la terre provenant de la création d'un bassin sur le champ voisin propriété de la SCEA, cette dernière affirme que cette opération devait être faite gracieusement, M. Y... gardant pour lui la meilleure terre ; que cependant sur ce point aucun élément de nature à établir la réalité de cet accord n'est produit et l'argumentation sera écartée ; que par ailleurs, la SCEA fait encore valoir que le coût de ce travail est trop élevé ; que M. Y... indique que le coût est conforme aux usages ; que la cour observe qu'il n'est pas contesté que ce travail a été effectué, normalement facturé et que la SCEA n'établit pas pour se soustraire au paiement, ainsi qu'elle en a la charge, l'existence d'usages contraires ni du moindre élément pouvant permettre de caractériser le moindre élément sur les prix habituels ; qu'il y a pareillement lieu à condamnation au paiement de ces travaux qui s'élèvent à 8.130,71 ¿ ;
ALORS QU' il incombe à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution, ainsi que son montant ; qu'en estimant que la somme réclamée par M. Y... était due, dès lors que la SCA Emmanuel X... ne produisait pas aux débats « le moindre élément sur les prix habituels » (arrêt attaqué, p. 6 in fine), cependant qu'il incombait à M. Y... de rapporter la preuve de ce que le prix qu'il sollicitait était conforme aux prix habituels et que sa demande était dès lors fondée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCA Emmanuel X... à payer à M. Y... la somme de 151.483,42 ¿ HT augmentée de la TVA et des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 novembre 2003 avec capitalisation selon les règles de l'article 1154 du code civil, en ce compris la somme de 9.655,78 ¿ au titre des travaux hors devis ;
AUX MOTIFS QUE, sur les travaux hors devis, l'expert a retenu, après avoir détaillé et examiné les sept types de travaux constituant ce point, une somme de 63.337,77 francs TTC ; qu'il y a lieu d'entériner ce chiffre, qui n'est plus contesté, pour 9.655,78 ¿ ;
ALORS QU' en affirmant que le prix de 9.655,78 ¿ au titre des travaux hors devis n'était plus contesté par les parties, cependant que, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 21 mars 2012, p. 9, alinéa 6), la SCA Emmanuel X... n'acceptait la prise en compte des sept travaux hors devis qu'à hauteur de la somme totale de 6.640 francs HT, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCA Emmanuel X... à payer à Monsieur Y... la somme de 151.483,42 ¿ HT augmentée de la TVA et des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 novembre 2003 avec capitalisation selon les règles de l'article 1154 du code civil, en ce compris la somme de 536,60 ¿ au titre de la fourniture et de la pose de pierres calcaires ;
AUX MOTIFS QUE, sur la fourniture et la pose de pierres calcaires, il est constant que l'entreprise Y... a fait livrer des pierres dont la quantité est inconnue ; que l'expert a relevé que ces pierres avaient été enlevées ; que devant la situation, l'expert a considéré, en présence d'explications contradictoires des parties sur la quantité de pierre livrées et des éléments dont il disposait sur le terrain sur l'utilisation de ces pierres et l'estimation de leur quantité, qu'il y avait lieu de considérer qu'il convenait de partager par moitié les prétentions des parties ; qu'en l'absence d'éléments déterminants fournis en cause d'appel permettant de remettre en cause cette appréciation de l'expert sur les lieux, il y a lieu de retenir le chiffre de 536,60 ¿ correspondant à cette estimation ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer en équité ; qu'en allouant à M. Y... une somme de 536,60 ¿ correspondant au partage par moitié des prétentions des parties, au motif qu'en l'absence de toute information sur la quantité de pierres livrées, cette solution apparaissait la plus équitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCA Emmanuel X... à payer à Monsieur Y... la somme de 151.483,42 ¿ HT augmentée de la TVA et des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 novembre 2003 avec capitalisation selon les règles de l'article 1154 du code civil, en ce compris la somme de 1.958,96 ¿ au titre de la location de matériel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la location de matériel, il y a lieu de relever que le seul moyen fourni en défense par la SCEA consiste à affirmer que « la location d'engins extérieurs ne s'ajoute pas en principe au prix du marché » ; qu'il appartient, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, à celui qui invoque un usage pour se soustraire à une obligation d'établir la réalité de l'usage, et non de se satisfaire d'une affirmation de principe ; qu'il convient de faire droit à la demande ; qu'il y a lieu de retenir la somme correspondante de 1.958,96 ¿ ;
ALORS QU' il incombe à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'obligation dont il réclame l'exécution, ainsi que son montant ; qu'en estimant que la somme réclamée par M. Y... était due, dès lors que la SCA Emmanuel X... n'invoquait aucun usage lui permettant de se soustraire à son obligation (arrêt attaqué, p. 7, 3ème considérant), cependant qu'il incombait à M. Y... de rapporter la preuve de l'obligation dont il réclamait l'exécution, ainsi que son montant, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme principale de 66.817,41 ¿ HT le montant de la condamnation mise à la charge de M. Y... au titre des désordres affectant les travaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les désordres, leur importance et leur nature, les désordres affectent, sur une surface de 1 hectare 25 ares constituée par la terrasse créée par M. Y..., recouverte d'une bâche formant serre, une surface de 1.800 m² au total ; que sur cette zone sont apparues, deux ans après la fin des travaux, des zones humides ponctuelles de dépression, appelées « flaches » par les parties, zones sur lesquelles certaines plantes auraient péri, ce qui constituerait le préjudice ; qu'il convient de retenir, ainsi que l'a observé l'expert, que la SCEA X... a dès la fin des travaux mis en totalité en exploitation la surface totale de la terrasse ; que les désordres ne sont que ponctuels et n'ont pas rendu la serre impropre à sa destination ; qu'il convient d'en déduire que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale ; que, sur les responsabilités et les garanties, l'expert, analysant les causes des désordres, a relevé qu'ils étaient dus au fait que le sous-traitant de M. Y..., à savoir la société HTP Est, a lors de la pose de zone bitumée, endommagé le nivellement réalisé auparavant par l'entrepreneur principal, M. Y... ; qu'il est encore constant que M. Y... a tenté lui-même de reprendre ces désordres, mais que son intervention s'est avérée inefficace ; qu'il résulte de ces considérations que M. Y... doit supporter la reprise des désordres mais qu'il obtiendra garantie de son sous-traitant, pour les motifs rappelés par les premiers juges que la cour adopte, les discussion de la société HTP Est tendant à faire valoir qu'il y avait une réception tacite étant sans portée sur ses obligations compte-tenu de ses obligations contractuelles ; que, sur les réparations, la cour ne saurait faire droit aux demandes de la SCEA X... qui réclame la reprise de la totalité de la surface de la serre, et produit un devis en ce sens, ce qui ne correspond aucunement à la réalité des désordres ; que de même elle ne saurait s'en tenir aux reprises plus localisées proposées par M. Y..., qui sont plus modestes mais ne permettent pas une reprise totale satisfaisante de la zone concernée compte-tenu de la complexité des écoulements croisés en pente ; que le jugement entrepris, qui s'est appuyé sur le rapport de l'expert, a exactement repris le coût des travaux de reprise calculé par l'expert ; que celui-ci sera arrêté à 66.817,41 ¿ HT, augmenté des intérêts calculés à compter du 30 novembre 2007, date du rapport d'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans la mesure où l'expert évoque des désordres localisés sans préciser la surface concernée, il appartient à M. X... d'en justifier ou de prouver qu'il est indispensable de reprendre la totalité des 12.500 m² de serre ; qu'il ne verse aucun élément et que le constat d'huissier, comme les expertises amiables, ne permettent pas de l'établir ; qu'il est légitime de retenir la surface indiquée dans l'offre de M. Y..., 1.800 m² et que compte-tenu de la technicité des travaux, la méthode proposée par Eurovia dans le devis de M. X... (453.616 ¿), ce devis sera ramené à la somme de 66.817,41 ¿ HT, indexée sur la variation de l'indice Insee du prix de la construction à compter du 4ème trimestre 2007 ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en confirmant le jugement entrepris sur le montant des désordres, au motif que les premiers juges se seraient appuyés sur le rapport de l'expert et auraient « exactement repris le coût des travaux de reprise calculé par l'expert » (arrêt attaqué, p. 8, 2ème considérant), cependant que le jugement écartait au contraire les travaux de l'expert qui « évoque des désordres localisés sans préciser la surface concernée » et se fondait, pour la surface concernée, sur l'offre de M. Y... et, pour le montant, sur le devis Eurovia produit aux débats par la SCA Emmanuel X... (jugement entrepris, p. 7, alinéa 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du 3 août 2010 et violé ce faisant l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en fondant sa décision sur une mauvaise lecture du jugement qu'elle confirmait, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas apprécié dans toute son étendue le préjudice subi par la SCA Emmanuel X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCA Emmanuel X... de sa demande tendant à ce que la société HTP Est soit condamnée, in solidum avec M. Y..., à réparer les désordres affectant les travaux ;
AUX MOTIFS QUE, sur les obligations de la société HTP Est, les sommes dues par la société HTP Est seront limitées au montant de la reprise des travaux telle que retenue ci-dessus, les autres demandes de garantie formée par M. Y... étant devenues sans objet, les demandes principales de condamnation n'ayant pas été retenues ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 21 mars 2012, p 28, alinéas 4 et 5), la SCA Emmanuel X... faisait valoir que la faute de la société HTP Est, sous-traitant, dont M. Y..., entreprise générale, était également responsable vis-àvis du maître de l'ouvrage, constituait la cause des désordres, ce qui justifiait la condamnation de la société HPT Est, in solidum avec M. Y..., à l'indemniser au titre des désordres en cause ; qu'en laissant sans réponse ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCA Emmanuel X... de son action directe dirigée contre la société Acte Iard ;
AUX MOTIFS QUE le sinistre a été déclaré par HTP Est à son assureur plus de deux ans après sa mise en cause, ainsi que l'ont justement relevé à ce titre les premiers juges ; que l'appel en garantie est sur ce point irrecevable ; qu'il en va de même de l'action directe invoquée par M. X... ;
ALORS QUE la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du code des assurances est inapplicable à l'action directe de la victime et ne concerne que les rapports entre l'assuré et son assureur ; qu'en opposant à la SCA Emmanuel X..., victime exerçant l'action directe, la prescription biennale en vigueur entre la société HTP Est, responsable des désordres, et son assureur, la société Acte Iard, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.114-1 du code des assurances et par refus d'application l'article L.124-3 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26082
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°12-26082


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26082
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