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21/10/2014 | FRANCE | N°13-11929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-11929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SICO ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2012) que M. Y... a été engagé le 18 août 2008 par la Société industrielle et commerciale de l'ouest en qualité de VRP ; que le 29 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 5 juin 2009, il a pris acte de la rupture du contrat de travai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SICO ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 2012) que M. Y... a été engagé le 18 août 2008 par la Société industrielle et commerciale de l'ouest en qualité de VRP ; que le 29 avril 2009, il a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 5 juin 2009, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, reprochant à l'employeur des manquements en termes de statut et de rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de dire que le salarié n'avait pas le statut de VRP, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions d'ordre public du statut des voyageurs représentants placiers ne s'opposent pas à ce que l'employeur et le salarié conviennent d'une application conventionnelle de ce statut, dès lors que cette application s'avère globalement plus favorable que le droit commun du travail ; que, dès lors qu'elle confère une entière liberté du travailleur dans l'organisation de son travail et la possibilité pour ce dernier de déployer son activité pour d'autres employeurs, l'application conventionnelle du statut des voyageurs représentants placiers exclut l'application des règles légales relatives au SMIC ; qu'au cas présent, il résultait des termes du contrat de travail que M. Y... était engagé « en qualité de VRP dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 L. 7311-1 et suivants du code du travail », qu'il précisait que le salarié était embauché à titre « non exclusif » et pouvait donc exercer une activité professionnelle pour d'autres employeurs à condition de ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société SICO et qu'il ne stipulait aucune obligation à la charge de M. Y... en terme de durée du travail et d'organisation de son activité ; que la société SICO faisait valoir que l'application du statut de VRP correspondait, en outre, à une volonté collective des salariés de l'entreprise réaffirmée par les membres élus du comité d'entreprise l'unanimité au cours de la réunion du 15 mars 2011 ; qu'en estimant que M. Y... ne pouvait se voir opposer le statut de VRP dès lors que les conditions effectives d'application de ce statut n'étaient pas remplies, sans rechercher, comme cela lui était demandé si l'application de ce statut, résultant d'une volonté commune des parties, n'était pas globalement plus favorable que l'application des dispositions du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 7311-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ;
2°/ que le contrat « de VRP » conclu entre les parties stipulait que « M. Pierre Y... est engagé(e) par la société SICO en qualité de VRP dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 et suivants du code du travail » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que l'ensemble des dispositions relatives au statut des VRP étaient applicables à la relation de travail ; qu'en écartant l'application conventionnelle du statut au motif que le contrat de travail ne prévoyait pas de stipulation spécifique relative au droit à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;
3°/ que le contrat « de VRP » conclu entre les parties ne comporte aucune obligation contraignante à la charge de M. Y... quant à l'organisation de ses tournées ; qu'en estimant que le contrat aurait comporté une clause relative à « l'absence de liberté d'organisation des tournées », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation de l'article 1134 du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;
4°/ que dès lors que le contrat de travail prévoit que le représentant exercera son activité au sein d'un secteur d'activité clairement déterminé sur lequel il dispose d'une exclusivité pour commercialiser les produits qui lui sont confiés, l'existence d'une clause donnant à l'employeur une faculté de modifier unilatéralement ce secteur n'a pas pour effet d'écarter l'application du statut de VRP ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail stipulait un secteur de prospection autour de la commune de Muron ; qu'en écartant l'application conventionnelle du statut de VRP au motif que le contrat prévoyait une clause de modification du secteur de prospection, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, sur le moyen pris en ses trois premières branches, qu'ayant constaté que l'activité de M. Y... consistait à procéder à la vente au laissé sur place avec encaissement immédiat des marchandises proposées par l'employeur, avec un véhicule qui contenait ces marchandises, et non seulement des échantillons de démonstration en vue de la prise de commandes, la cour d'appel hors toute dénaturation, a pu décider, par ces seuls motifs, que l'intéressé relevait du statut de salarié de droit commun ;
Et attendu que le moyen pris en sa quatrième branche, qui reproche à l'arrêt d'avoir écarté une clause du statut de VRP, est inopérant dès lors que le contrat a été requalifié ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'un salarié, dont le contrat stipule une entière liberté pour organiser son travail et ne prévoit aucun horaire déterminé, ni aucune obligation de se tenir à la disposition de l'employeur, ne peut, lorsque l'employeur lui a fourni l'ensemble des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail, revendiquer l'application des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum que pour les heures de travail qu'il a effectivement effectuées ; qu'au cas présent, le contrat de travail liant M. Y... à la société SICO prévoyait une totale liberté de M. Y... dans l'organisation du contrat de travail qui pouvait notamment travailler pour d'autres employeurs et ne prévoyait aucune contrainte horaire, ni aucune obligation pour M. Y... de se tenir à la disposition de la société SICO ; que le contrat de travail prévoyait en outre la mise à disposition de M. Y... d'un véhicule magasin ainsi que d'un stock de marchandises ; qu'en estimant que M. Y... avait droit au salaire minimum mensuel déterminé par la Convention collective du commerce au détail de l'habillement sur une base de 151,67 heures mensuelles, la cour d'appel qui n'a constaté ni la soumission de M. Y... à la moindre contrainte horaire, ni l'accomplissement par ce salarié d'un tel volume horaire, n'a pas justifié sa décision au regard de l'annexe II relative aux salaires de la Convention collective du commerce au détail de l'habillement ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le statut de salarié de droit commun était reconnu à M. Y... et que les conditions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail pour un contrat de travail à temps partiel n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le salarié était titulaire d'un contrat de travail à temps complet, a justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au moyen de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen ;
2°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que l'application erronée d'un statut ne caractérise pas un tel manquement dès lors qu'elle est exclusive de mauvaise foi de la part de l'employeur et qu'elle correspond aux termes du contrat de travail conclu avec le salarié ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait librement accepté de signer le contrat de travail et de le poursuivre au terme de la période d'essai de trois mois et que la société SICO avait correctement exécuté ce contrat conformément à son contenu, la faiblesse de la rémunération perçue par M. Y... lui étant imputable; qu'en estimant néanmoins que l'application erronée du statut de VRP et l'inapplication corrélative des règles de droit commun relatives à la rémunération minimale justifiaient la prise d'acte par M. Y... de son contrat de travail aux torts de la société SICO, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet des premier et deuxième moyens rend sans objet le premier grief du troisième moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant exactement rappelé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur appliquait au salarié un statut ne correspondant pas à celui applicable et qu'il en résultait une incidence négative sur sa rémunération, a pu décider que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société industrielle et commerciale de l'Ouest, M. X..., ès qualités et la société AJ associés, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Pierre Y... n'avait pas le statut de VRP, d'avoir condamné la société SICO à payer à Monsieur Y... la somme de 2.238,16 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période du 18 août 2008 au 31 mars 2009 sur la base d'un emploi de vendeur groupe B catégorie VII, d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la société SICO à payer à Monsieur Pierre Y... les sommes de 1.510 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 291,93 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et 1.500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le statut de VRP S'il est avéré que le contrat de travail signé entre les parties se référait au statut de VRP, statut d'ordre public, et que M. Pierre Y... a abandonné en appel sa demande fondée sur la nullité du contrat de travail pour vice du consentement, il n'en demeure pas moins que les conditions de reconnaissance de ce statut n'étaient pas remplies, en ce qui concerne l'une de ses conditions fondamentales, dès lors que l'activité de M. Pierre Y... consistait à procéder à la vente au laissé sur place avec encaissement immédiat des marchandises proposées par l'employeur, disposant à cet effet d'un véhicule qui contenait lesdites marchandises, et non seulement des échantillons de démonstration en vue de la prise de commandes. Il s'agit d'un élément essentiel du contrat de travail de VRP, de sorte qu'il ne peut être considéré que les parties avaient la faculté de se placer librement sous le régime de ce statut, qui est d'ordre public, étant en outre noté que ne figurent pas à ce contrat de travail des dispositions relatives à d'autres éléments particuliers au statut de VRP, tels le droit à une indemnité de clientèle lors de la rupture du contrat de travail ou qu'y figurent des clauses en contradiction avec ce statut telles la modification du secteur de prospection et l'absence de liberté d'organisation des tournées. La circonstance que les nombreux autres salariés signataires de contrat de travail dits de VRP employés par la société SICO n'aient pas voulu se placer sous un régime de salarié et aient manifesté, à la suite du contentieux engagé par M. Pierre Y... et un autre employé de la société SICO, et dans le cadre d'une réunion du comité d'entreprise, leur souhait de garder ce statut qu'ils estiment leur être plus favorable, ne fait pas obstacle à ce que deux d'entre eux sollicitent la reconnaissance du statut de salarié de droit commun. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a reconnu que M. Pierre Y... ne relevait pas du statut de VRP » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions d'ordre public du statut des voyageurs représentants placiers ne s'opposent pas à ce que l'employeur et le salarié conviennent d'une application conventionnelle de ce statut, dès lors que cette application s'avère globalement plus favorable que le droit commun du travail ; que, dès lors qu'elle confère une entière liberté du travailleur dans l'organisation de son travail et la possibilité pour ce dernier de déployer son activité pour d'autres employeurs, l'application conventionnelle du statut des voyageurs représentants placiers exclut l'application des règles légales relatives au SMIC ; qu'au cas présent, il résultait des termes du contrat de travail que Monsieur Y... était engagé « en qualité de VRP dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 L. 7311-1 et suivants du Code du travail », qu'il précisait que le salarié était embauché à titre « non exclusif » et pouvait donc exercer une activité professionnelle pour d'autres employeurs à condition de ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société SICO et qu'il ne stipulait aucune obligation à la charge de Monsieur Y... en terme de durée du travail et d'organisation de son activité ; que la société SICO faisait valoir que l'application du statut de VRP correspondait, en outre, à une volonté collective des salariés de l'entreprise réaffirmée par les membres élus du Comité d'entreprise l'unanimité au cours de la réunion du 15 mars 2011 ; qu'en estimant que Monsieur Y... ne pouvait se voir opposer le statut de VRP dès lors que les conditions effectives d'application de ce statut n'étaient pas remplies, sans rechercher, comme cela lui était demandé si l'application de ce statut, résultant d'une volonté commune des parties, n'était pas globalement plus favorable que l'application des dispositions du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 7311-1 du Code du travail, ensemble le principe fondamental du droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit s'appliquer ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat « de V.R.P. » conclu entre les parties stipulait que « Monsieur Pierre Y... est engagé(e) par la société SICO en qualité de V.R.P. dans les conditions prévues par l'article L. 751-1 et suivants du Code du travail » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que l'ensemble des dispositions relatives au statut des V.R.P. étaient applicables à la relation de travail ; qu'en écartant l'application conventionnelle du statut au motif que le contrat de travail ne prévoyait pas de stipulation spécifique relative au droit à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le contrat « de V.R.P. » conclu entre les parties ne comporte aucune obligation contraignante à la charge de Monsieur Y... quant à l'organisation de ses tournées ; qu'en estimant que le contrat aurait comporté une clause relative à « l'absence de liberté d'organisation des tournées », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dès lors que le contrat de travail prévoit que le représentant exercera son activité au sein d'un secteur d'activité clairement déterminé sur lequel il dispose d'une exclusivité pour commercialiser les produits qui lui sont confiés, l'existence d'une clause donnant à l'employeur une faculté de modifier unilatéralement ce secteur n'a pas pour effet d'écarter l'application du statut de V.R.P. ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail stipulait un secteur de prospection autour de la commune de Muron ; qu'en écartant l'application conventionnelle du statut de V.R.P. au motif que le contrat prévoyait une clause de modification du secteur de prospection, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SICO à payer à Monsieur Y... la somme de 2.238,16 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période du 18 août 2008 au 31 mars 2009 sur la base d'un emploi de vendeur groupe B catégorie VII, d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la société SICO à payer à Monsieur Pierre Y... les sommes de 1.510 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 291,93 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et 1.500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rémunération Dès lors que le statut de salarié est reconnu à M. Pierre Y..., la rémunération due au salarié ne peut être celle prévue au contrat de travail, calculée sur la base de commissions, avec versement d'une rémunération minimale de fait équivalente au SMIC pendant les six premiers mois. Et dès lors que le statut de salarié est reconnu, il doit être considéré que le contrat est un contrat à temps complet, en l'absence des conditions exigées par l'article L3123-14 du contrat de travail pour un contrat de travail à temps partiel, et notamment la durée hebdomadaire du travail et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine et les semaines du mois, nonobstant le fait que le contrat de travail ne prévoit pas le statut de VRP exclusif et laisse ainsi la possibilité d'une autre activité professionnelle et le caractère géographiquement limité du secteur du "VRP". Les pièces produites démontrent en outre des obligations de compte rendu quotidien sur le kilométrage parcouru et de rythme de visites des clients, et de même que le contenu des messages de la direction et il est rappelé que dans le bilan social de l'entreprise de 2007, les VRP sont considérés comme des salariés à temps complet. De plus les offres d'emploi déposées par la société SICO pour le recrutement de VRP font référence à un emploi à temps complet, et la société SICO n'est pas affiliée à la CCVRP, organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales des VRP multicartes, ce qui montre que ses 250 à 300 VRP sont de fait des VRP exclusifs, ce qui dénote a priori un travail à temps complet. M. Pierre Y... est bien fondé à solliciter le paiement d'un salaire sur la base de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement. Quand bien même cette convention collective ne prévoit pas dans la classification des emplois celui de vendeur ambulant, la société a choisi d'appliquer cette convention collective à ses salariés non VRP, et l'objet du contrat est bien la vente au détail d'articles d'habillement. L'emploi de M. Pierre Y... est par assimilation à la catégorie la plus approchante celui de vendeur, groupe B catégorie VII, l'employeur ne proposant aucune autre classification en déniant l'applicabilité d'un statut de salarié et de la convention collective. En conséquence, la société SICO sera condamnée à verser à M. Pierre Y... un arriéré de salaire sur la base d'un salaire mensuel brut de 1510 e pour la période du 18 août 2008 au 31 mars 2009, déduction faite des rémunérations perçues, de 2238,16 e, outre congés payés afférents ; M. Pierre Y... sera en revanche débouté de sa demande de paiement de salaire pour la période avril, mai et 1" au 5 juin 2009, dès lors qu'il est constant qu'il avait cessé de travailler pour la société SICO, alors qu'ayant sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête du 29 avril 2009, il n'a pas poursuivi l'exécution de celui-ci dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes. M. Pierre Y... sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dans la mesure où il avait accepté de signer ce contrat de travail, de le poursuivre à l'issue de la période d'essai de trois mois et où l'employeur l'a exécuté conformément à son contenu et a notamment versé la rémunération minimale et ce, au-delà des six mois initialement prévus, au vu de la faiblesse des résultats de M. Pierre Y..., qui sont très inférieurs à la moyenne des résultats des autres VRP de la société, ce dans quoi il a nécessairement un rôle » ;
ALORS QU'un salarié, dont le contrat stipule une entière liberté pour organiser son travail et ne prévoit aucun horaire déterminé, ni aucune obligation de se tenir à la disposition de l'employeur, ne peut, lorsque l'employeur lui a fourni l'ensemble des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa prestation de travail, revendiquer l'application des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum que pour les heures de travail qu'il a effectivement effectuées ; qu'au cas présent, le contrat de travail liant Monsieur Y... à la société SICO prévoyait une totale liberté de Monsieur Y... dans l'organisation du contrat de travail qui pouvait notamment travailler pour d'autres employeurs et ne prévoyait aucune contrainte horaire, ni aucune obligation pour Monsieur Y... de se tenir à la disposition de la société SICO ; que le contrat de travail prévoyait en outre la mise à disposition de Monsieur Y... d'un véhicule magasin ainsi que d'un stock de marchandises ; qu'en estimant que Monsieur Y... avait droit au salaire minimum mensuel déterminé par la Convention collective du commerce au détail de l'habillement sur une base de 151,67 heures mensuelles, la cour d'appel qui n'a constaté ni la soumission de Monsieur Y... à la moindre contrainte horaire, ni l'accomplissement par ce salarié d'un tel volume horaire, n'a pas justifié sa décision au regard de l'annexe II relative aux salaires de la Convention collective du commerce au détail de l'habillement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société SICO à payer à Monsieur Pierre Y... des sommes de 1.510 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 291,93 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et 1.500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'in licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Les faits invoqués doivent être d'une gravité suffisante pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail, et la charge de la preuve des manquements incombe au salarié. M. Pierre Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 5 juin 2009, alors qu'il avait déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 29 avril 2009 et qu'il avait cessé de travailler à la fin du mois de mars 2009. Il invoque dans la lettre de prise d'acte un statut ne correspondant pas à celui applicable en droit et l'incidence de cette différence sur la rémunération. Ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent sur le statut de VRP et la rémunération due à raison d'un statut de salarié, les manquements de l'employeur sont établis, et ils sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, qui prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef. M. Pierre Y... est dès lors fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, équivalente à un mois de salaire en présence d'une ancienneté supérieure à six mois, soit la somme de 1510 ¿ brut outre congés payés afférents, l'indemnité de licenciement d'un montant de 291,93 ¿ pour une ancienneté de 11 mois et 17 jours et non de 546,17 ¿, et des dommages intérêts que la cour fixera en l'absence d'éléments d'actualisation de la situation de M. Pierre Y... depuis ses conclusions de mai 2011, au regard de la durée du contrat de travail et du contexte de la rupture, à la somme de 1500 ¿ » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation sur le troisième moyen ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que l'application erronée d'un statut ne caractérise pas un tel manquement dès lors qu'elle est exclusive de mauvaise foi de la part de l'employeur et qu'elle correspond aux termes du contrat de travail conclu avec le salarié ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Y... avait librement accepté de signer le contrat de travail et de le poursuivre au terme de la période d'essai de trois mois et que la société SICO avait correctement exécuté ce contrat conformément à son contenu, la faiblesse de la rémunération perçue par Monsieur Y... lui étant imputable (arrêt p. 6 al. 5) ; qu'en estimant néanmoins que l'application erronée du statut de VRP et l'inapplication corrélative des règles de droit commun relatives à la rémunération minimale justifiaient la prise d'acte par Monsieur Y... de son contrat de travail aux torts de la société SICO, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11929
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-11929


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11929
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