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21/10/2014 | FRANCE | N°13-15467;13-16029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15467 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 13-15.467 et S 13-16.029 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire général du groupe Alma par la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, à compter du 1er mars 1999, repris à effet du 1er février 2006 par la société Alma ; que s'estimant victime de harcèlement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2008, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu' à l'

issue d'un arrêt de travail pour maladie et d'une visite de reprise par le médecin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 13-15.467 et S 13-16.029 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de secrétaire général du groupe Alma par la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, à compter du 1er mars 1999, repris à effet du 1er février 2006 par la société Alma ; que s'estimant victime de harcèlement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 février 2008, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu' à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie et d'une visite de reprise par le médecin du travail il a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise le 1er septembre 2008 et, après une convocation à entretien préalable le 9 septembre, il a été licencié par lettre du 29 septembre 2008 au motif de l'avis d'inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement en dépit des recherches entreprises ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi de la société :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des sommes à titre de prime variable pour 2007, augmentée des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que les congés payés qui n'ont pas été pris à la date limite fixée par l'employeur sont perdus pour le salarié, à moins qu'il ne puisse prouver que le principe de leur report sur des exercices ultérieurs était toléré ; que l'autorisation expresse de l'employeur ne saurait cependant être déduite de la seule mention sur les bulletins de paie de jours de congés non pris au titre des exercices précédents ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur une mention du bulletin de paie du salarié pour conclure au bienfondé de sa demande, quand cet élément n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un accord exprès de sa hiérarchie pour le report de soixante-quinze jours de congés non pris au service de son ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail ;

2°/ que pour qu'une pratique de l'employeur acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit impérativement être constante, générale et fixe ; qu'en déduisant exclusivement de deux attestations de collègues et de la mention sur le bulletin de paie de M. X... de jours de congés non pris, l'existence d'un usage consistant à admettre le report indéfini des droits à congés payés, sans caractériser, ni la constance, ni la généralité, ni la fixité d'une telle pratique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3141-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Et attendu, qu'ayant constaté que la société Alma n'apportait aucun élément sur la prise de ses congés par le salarié, se limitant à dire qu'il n'avait pas été empêché de les prendre, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter des demandes d'indemnités de rupture et dommages et intérêts consécutifs à la rupture, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pendant l'exécution de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation ; que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a considéré que les éléments produits par M. X... étaient subjectifs et n'étaient corroborés par aucune pièce, ni aucun témoignage ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... produisait un ensemble d'attestations desquelles il ressortait qu'il avait été victime de brimades, de vexations et d'humiliations en public, un courrier officiel au président du conseil de surveillance, et énonçait trente points documentant les fausses affirmations de la société, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les dites attestations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ainsi que les articles les article 4 et 5 du code civil ;

2°/ que les juges sont tenus de statuer sur les demandes qui leur sont soumises ; que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a considéré que M. X... ne se situait pas sur le terrain du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, alors même que M. X... faisait valoir dans ses écritures que les faits reprochés à l'employeur pouvaient être constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du code civil ;

3°/ que par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, M. X... avait été victime de harcèlement justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que le harcèlement doit s'apprécier au regard de la globalité des éléments de preuve apportés, et non des éléments pris séparément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°/ que l'absence de fixation des objectifs contractuellement prévus justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes relevé que l'employeur avait omis de fixer les objectifs pour l'année 2007 ; que pourtant, ils ont considéré que la demande de résiliation judiciaire n'était pas fondée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement, hors toute dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun des manquements allégués par le salarié à l'encontre de l'employeur au titre d'un harcèlement ou de faits fautifs n'était établi a, sans modifier les termes du litige, légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par le salarié que la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée par le défaut de fixation des objectifs du salarié par l'employeur pour 2007 ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement par différents courriers du 3 septembre 2008 et qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas attendu les réponses, tardivement faites, des sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les courriers avaient été adressés tardivement le 22 septembre rendant impossible une réponse dans un délai utile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble la convention d'entreprise du 4 février 1988 ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité conventionnelle de licenciement et rejeter la demande au titre du compte épargne-temps, l'arrêt confirme le jugement alors même qu'il infirme ce dernier quant au rappel de salaire sur prime variable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de la société Alma ;

Sur le pourvoi de M. X... :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions , excepté en ce qu'il condamne la société Alma à payer à M. X... les sommes suivantes :
- 38 500 euros au titre de la prime variable de l'année 2007, augmenté des congés payés afférents, soit la somme de 3 850 euros,
- 51 936,30 euros au titre du reliquat de congés payés,
- 1 698,13 euros au titre de la prime de participation,
- 307,38 euros au titre de la revalorisation des indemnités journalières,
- 114,78 euros au titre du remboursement de l'assurance complémentaire Novalis,
et en ce qu'il le déboute de sa demande de prime variable au titre de l'année 2008 ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Alma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alma à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° F 13-15.467 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Alma.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ALMA à verser à Monsieur X... les sommes de 38.500 ¿ à titre de prime variable pour 2007, augmentée des congés payés afférents, soit 3.520 ¿ et de 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X... réclame le paiement de ses primes pour les années 2007 et 2008, soutenant que celles-ci sont dues, nonobstant le fait qu'il ait été absent pour maladie et qu'aucun objectif ne lui ait été fixé ; que le juge départiteur a relevé à bon droit qu'il appartenait au juge de fixer en fonction des circonstances de la cause les droits des salariés ; que Monsieur Alain X... ayant perçu au titre de l'année 2006 une prime de 38.500 ¿ et à défaut de fixation d'objectifs et d'une méthode de calcul de ladite prime, voire d'une proratisation, il devait lui être attribué au titre de 2007 une somme du même montant ;

ALORS QU'en attribuant à Monsieur X... une prime pour l'année 2007 d'un montant identique à ce qui lui avait été accordé pour l'année 2006, sans répondre au moyen des écritures de la Société ALMA (p. 25) tiré de ce que, le salarié ayant été absent une partie de l'année, il ne pouvait se prévaloir de l'intégralité de la somme réclamée, la Cour d'appel a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société ALMA à verser à Monsieur X... les sommes de 51.936,30 ¿ au titre du reliquat de congés payés et de 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Alain X... produit diverses attestations faisant état d'un usage quant au report indéfini des droits à congés payés et produit les fiches de paie de deux salariés ayant bénéficié de cet usage ; que la Société ALMA ne formule aucune observation sur ces pièces et n'apporte aucun élément sur la prise de ses congés par Monsieur Alain X..., se limitant à dire qu'il n'a pas été empêché de les prendre ; que dès lors, les congés payés réclamés par Monsieur Alain X... apparaissant sur son bulletin de salaire à la date du transfert de son contrat de travail doivent être payés ; qu'il sera fait droit à sa demande, soit la somme de 51.936,30 ¿ ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les congés payés qui n'ont pas été pris à la date limite fixée par l'employeur sont perdus pour le salarié, à moins qu'il ne puisse prouver que le principe de leur report sur des exercices ultérieurs était toléré ; que l'autorisation expresse de l'employeur ne saurait cependant être déduite de la seule mention sur les bulletins de paie de jours de congés non pris au titre des exercices précédents ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur une mention du bulletin de paie du salarié pour conclure au bien-fondé de sa demande, quand cet élément n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un accord exprès de sa hiérarchie pour le report de 75 jours de congés non pris au service de son ancien employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-1 et L.3141-3 du Code du travail ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour qu'une pratique de l'employeur acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit impérativement être constante, générale et fixe ; qu'en déduisant exclusivement de deux attestations de collègues et de la mention sur le bulletin de paie de Monsieur X... de jours de congés non pris, l'existence d'un usage consistant à admettre le report indéfini des droits à congés payés, sans caractériser, ni la constance, ni la généralité, ni la fixité d'une telle pratique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.3141-3 du Code du travail.Moyens produits au pourvoi n° S 13-16.029 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté en conséquence M. X... des demandes d'indemnités de rupture et dommages et intérêts consécutifs à la rupture, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pendant l'exécution de son contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE à l'appui de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail Monsieur Alain X... fait valoir que depuis le transfert de son contrat de la Compagnie fermière de Vichy à la société ALMA le 16 janvier 2006, ses conditions de travail se sont dégradées ; Il mentionne plus de trente incidents l'ayant opposé à monsieur Y... entre mai 2005 et septembre 2007, celui-ci devenant dirigeant et propriétaire d'ALMA en juin 2008 ; Pour confirmation du jugement la société fait valoir que Monsieur Alain X... manifestait à l'égard de monsieur Y... une attitude d'insubordination caractérisée; elle verse au dossier la lettre du 14 septembre 2007 de monsieur Y..., en réponse au courrier du 20 août (en réalité 12 septembre, ndlr) de Monsieur Alain X... dans laquelle il réfute l'ensemble de ses accusations ; Elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris le complément d'indemnité de licenciement fixé par le jugement ; le juge départiteur a exactement relevé que Monsieur Alain X... s'est placé le terrain des manquements fautifs de l'employeur , des méthodes de gestion du PDG, de la dégradation de sa santé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la discrimination salariale ; il rappelle de manière pertinente les accusations de harcèlement moral dirigées contre Monsieur Alain X... par plusieurs de ses subordonnés ; il a exactement relevé que les accusations de discrédit systématique portées par Monsieur Alain X... étaient contredites par son employeur et n'était confortées par aucun élément externe ; en particulier Monsieur Alain X..., cette direction ne lui ayant pas été rattachée, ne peut faire grief à son PDG de vouloir rester le seul responsable de l'informatique ; aucun élément ne permet d'affirmer que l'état dégradé des relations entre Monsieur Alain X... et monsieur Y..., président du directoire du groupe ALMA, soit dû au fait de ce dernier ; le juge départiteur a pertinemment relevé que les griefs de mise à l'écart exposés par Monsieur Alain X... sont subjectifs et ne sont corroborés par aucune pièce ou témoignage ; il en résulte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, lorsque M. X... demande la résiliation de son contrat de travail en cours et qu'il est par la suite licencié, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; si tel est le cas, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; en l'espèce, M. X... a formé une demande en résiliation judiciaire par saisine du conseil de prud'hommes le 21 février 2008 et qu'il a été licencié le 29 septembre 2008 pour impossibilité de reclassement à la suite de l'inaptitude médicalement constatée ; la demande en résiliation judiciaire est fondée sur l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, M. X... reprochant : - des brimades et vexations, - un dénigrement systématique de son travail et des mises en cause publiques de ses compétences et de sa probité, - un retrait progressif de ses attributions, toutes choses à l'origine d'une détérioration de sa santé ; il sera d'abord relevé que M. X... ne place pas le litige sur le terrain du harcèlement moral, en toute connaissance de cause sachant qu'il est constant que, dans 1'exercice de ses fonctions, il a lui-même eu à répondre d'accusations de harcèlement sur la personne de salariés sous ses ordres (cf extrait du p-v de réunion du comité d'entreprise du 23 octobre 2003 et de conclusions de Mme Z... devant le conseil de prud'hommes) ; il en résulte qu'il lui appartient de démontrer que 1'employeur a commis à son égard des fautes de nature à justifier la rupture du contrat ; les faits invoqués à l'appui de ses griefs sont énumérés dans sa lettre du 12 septembre 2007 à M. Y..., président du directoire de la société Alma, par laquelle il entend dénoncer la dégradation de mes conditions de travail compte tenu de votre attitude mon égard depuis le retrait de M. A... mi-2005, et, plus précisément, depuis mon intégration dans le directoire en décembre 2005 en qualité de directeur général en charge des domaines administratif, financier et du contrôle de gestion", et à laquelle M. Y... a répondu précisément le 14 septembre 2007, après quoi M. X... a été placé en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue jusqu'à la rupture ; ainsi, il est mentionné, au titre du "discrédit systématique à chaque réunion "usines" en présence de l'ensemble de l'encadrement du groupe" , une réunion du 22 septembre 2005 à Valon, une autre le 21 septembre 2006 à M. B..., une troisième "devant ces mêmes personnes" le 24 mai 2007 ; qu'il s'agit donc de trois faits isolés en l'espace de près de trois ans, dont la teneur exacte ne saurait découler de la relation subjective proposée par l'intéressé et qui n'est corroborée par aucun élément d'aucune sorte, et notamment tel ou tel témoignage d'une des nombreuses personnes présentes à ces réunions ; M. Y... reconnaît avoir eu1'occasion de s'opposer à son directeur financier, notamment en raison de divergences de vue argumentées quant à sa façon d'établir certains comptes, ce qui ne caractérise pas en soi une faute commise par un employeur à l'encontre d'un de ses préposés, et qu'il ajoute que l'obstination de M. X... à défendre sa position parfois contre 1'évidence même pouvait faire monter la pression ; l'épisode de la "standing ovation" du 24 mai 2007, s'il a pu froisser l'intéressé ne saurait justifier une résiliation judiciaire du contrat, alors qu'il convient de le replacer dans son contexte où M. X... venait de contredire obstinément et finalement à torts le président, lequel allait ensuite tirer un parti humoristique du retournement de sa faveur ; qu'il convient de relever qu'apparemment, tous les cadres présents ont suivi la boutade du président sans penser à mal, aucun ne venant témoigner d'une vexatoire ; M. X... ne peut pas reprocher à M. Y... de lui indiquer, même avec fermeté, qu'il "entend rester le seul patron de l 'informatique" , alors que ce service n'est pas rattaché à la direction financière, et que 1'objectif ou 1'effet allégué d'isolement et de perte de crédibilité ne ressort pas de la seule réponse faite le 16 octobre 2006 par le responsable informatique, selon laquelle il "n'était pas tenu de répondre à ses questions" , alors que celles-ci ne sont pas indiquées ; qu'il sera aussi relevé qu'au regard des éléments du dossier, notamment les attestations en défense, la perte de crédibilité de M. X... au sein de la société, à la supposer établie, ce qui n'est pas actuellement le cas, pourrait trouver son origine dans son comportement personnel à l'encontre d'autres salariés de la société, à tous les niveaux ; aucun fait précis pertinent n'est établi pour valider l 'affirmation de M. X... selon laquelle il aurait été volontairement écarté de "toute conception, information, positions prises unilatéralement sur tout sujet gestion, comptable, informatique majeur" à l'initiative de M. Y...; qu'il convient de remarquer que la mésentente certaine du demandeur avec le président, dont rien ne permet de retenir qu'elle soit imputable à ce dernier, alors qu'elle se manifeste notamment par la réticence ou l'opposition à suivre ses directives, a pu légitimement inciter celui-ci à éviter une communication s'avérant difficile voire pénible, en des occasions ponctuelles, comme un changement de codes comptables ou une analyse du ressort d'un contrôleur de gestion, dès lors que des éléments essentiels des attributions de directeur financier n'étaient enjeu ; il est judicieusement fait observer que M. X... ne peut pas déplorer avoir été écarté d 'une réunion qui n'a pas eu lieu ; le grief de retrait d'attribution, voire de déclassement, n'est pas établi au dossier, d'autant que M. X... n'apporte aucune description de ses fonctions effectives de directeur financier, lesquelles ne sauraient être confondues, ni avec les attributions antérieures transversales de secrétaire général, au demeurant non définies au contrat de travail, ni avec le mandat au sein du directoire, dont la dénomination est plus large ; que ne saurait valoir preuve d'un retrait d'attribution le fait pour M. Y... de pallier ponctuellement la carence du directeur financier, s'étant volontairement abstenu de répondre à sa demande réitérée de dépêcher une personne de son service pour apporter une aide de deux semaines au cours d'un été pour l'établissement des comptes de filiales italiennes ; les prétendues menaces de licenciement ne sont pas attestées ; de même, la remise en cause de l'intégrité de M. X... lors du conseil de surveillance du 16 mai 2007 ne ressort pas des pièces du dossier, ce reproche apparaissant comme le fruit d'une interprétation exagérée par l'intéressé de critiques techniques émises par M. Y... et dont rien ne vient démontrer qu'elles n'étaient pas fondées ; il sera enfin relevé que si M. X... a régulièrement adressé à M. C... des courriels lui relatant sa propre version de faits ensuite reprochés dans les mêmes termes à M. Y..., cela ne vaut pas preuve de la véracité de ses affirmations, lesquelles ne sont pas corroborées à son dossier par quelque témoignage que ce soit ; qu'au contraire, M. C... s'est apparemment abstenu de répondre à ces dires et que M.. X... de son côté n'a pas donné de suite à la proposition de M. Y... par lettre du 17 septembre 2007 indiquant: "Je serais extrêmement heureux que vous obteniez auprès de lui (i.e M C...) un rendez-vous auquel je me rendrai et nous pourrions discuter, et de votre lettre (i.e du 12 septembre), et de la réponse que je lui ai faite (le 14 septembre)", alors qu'au vu des éléments de ce dossier, une telle entrevue pouvait apporter un certain nombre d'éclaircissements sur les reproches adressés par M. X... à M. Y... avec pour effet, le cas échéant, de vider le litige ; au total, il ressort de l'ensemble de ces constatations que M. X... ne rapporte pas la preuve d'agissements fautifs de M. Y... à son égard de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il sera donc débouté de ce chef de demande, en ce compris les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation ; que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, la Cour d'appel a considéré que les éléments produits par M. X... étaient subjectifs et n'étaient corroborés par aucune pièce, ni aucun témoignage ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... produisait un ensemble d'attestations desquelles il ressortait qu'il avait été victime de brimades, de vexations et d'humiliations en public, un courrier officiel au président du Conseil de surveillance, et énonçait 30 points documentant les fausses affirmations de la société, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les dites attestations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles les article 4 et 5 du Code civil.

ALORS ENSUITE QUE, les juges sont tenus de statuer sur les demandes qui leur sont soumises ; que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, la Cour d'appel a considéré que M. X... ne se situait pas sur le terrain du harcèlement ; qu'en statuant ainsi, alors même que M. X... faisait valoir dans ses écritures que les faits reprochés à l'employeur pouvaient être constitutifs d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les article 4 et 5 du Code civil

QUE par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, Monsieur X... avait été victime de harcèlement justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail

ALORS surtout QUE le harcèlement doit s'apprécier au regard de la globalité des éléments de preuve apportés, et non des éléments pris séparément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail

ALORS ENFIN QUE, l'absence de fixation des objectifs contractuellement prévus justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes relevé que l'employeur avait omis de fixer les objectifs pour l'année 2007 ; que pourtant, ils ont considéré que la demande de résiliation judiciaire n'était pas fondée ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement non causé

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ou le groupe et soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est due au fait de l'employeur ; que l'arrêt maladie de Monsieur X... n'a pas été déclaré d'origine professionnelle ; que les certificats produits ne permettent pas d'affirmer l'existence d'un lien entre l'affection constatée, celui du 14 juin 2007 ne faisant que reprendre, avec des guillemets, les déclarations du patient ; qu'il a été exposé ci-dessus que les griefs soutenus par Monsieur Alain X... pour fonder sa demande de résiliation et repris pour démontrer le fait de l'employeur comme étant à l'origine de son inaptitude ne sont pas établis

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les faits invoqués à l'appui de ce moyen sont les mêmes que ceux analysés ci-dessus et dont il ressort qu'ils ne présentent pas un caractère fautif

ALORS QUE les motifs ainsi retenus étant les mêmes que ceux ayant conduit au rejet de la demande de résiliation du contrat, la cassation à intervenir sur le premier moyen sera, par identité de motifs, prononcée du chef de la cause de licenciement

ET AUX MOTIFS QUE si M. X... est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Si un tel reclassement n'est pas possible, l'employeur pourra procéder au licenciement du salarié, sous respect de la procédure de licenciement ; que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement externe auprès de plusieurs entreprises par différentes courriers du 3 septembre 2008 ; que s'agissant de l'actionnaire OTSUKA, son activité, à savoir l'industrie pharmaceutique, n'est pas celle des sociétés du groupe auquel ALMA appartient et Monsieur Alain X... ne conteste pas le fait, avancé par la société ALMA, qu'il n'avait pas d'établissement en France ; aucune dispositions légale ou conventionnelle n'imposant à l'employeur, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, de procéder à des recherches de reclassement externes au groupe, il ressort des pièces produites que la société ALMA a exécuté avec loyauté son obligation de reclassement et qu'il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas attendu les réponses, tardivement faites, des sociétés sollicitées, lesquelles n'avaient aucune obligation de lui répondre dans un délai quelconque ; la demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

ALORS QUE, l'employeur ne peut licencier un salarié déclaré inapte à toute fonction dans l'entreprise sans avoir au préalable examiné toutes les propositions de reclassement dont il aurait pu faire bénéficier M. X... ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a considéré notamment qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas attendu les réponses des sociétés sollicitées au titre du reclassement, lesquelles n'avaient aucune obligation de lui répondre dans un délai quelconque ; qu'en statuant ainsi, alors même que le licenciement du salarié est intervenu avant la réception des réponses des entreprises sollicitées au titre du reclassement, en sorte que la recherche de reclassement n'a pas été complète, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du Code du travail.

QU'à tout le moins qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant derechef les articles précités

ALORS encore QUE Monsieur X... soutenait que les courriers adressés aux sociétés aux fins de recherche de reclassement, datés du 3 septembre, n'avaient en réalité été adressés que le 22 septembre, ainsi qu'en attestaient les réponses (conclusions page 51) en sorte que le licenciement avait été hâtivement prononcé ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS surtout QUE Monsieur X... soutenait que l'employeur soutenait faussement ne pas avoir reçu de réponses positives, quand au contraire le Groupe Michelin avait demandé des précisions jamais adressées ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué fixé à 5 661.28 euros l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à Monsieur X...

AUX MOTIFS PROPRES QU' il y a lieu de confirmer le jugement qui a pris en compte les salaires figurant sur l'attestation ASSEDIC

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salaire mensuel des douze derniers mois de travail est de 11 473.71 euros selon l'attestation ASSEDIC versée au dossier, la base de calcul de 12 740 euros retenu par Monsieur X... n'étant pas justifiée

ALORS QUE l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois si plus favorables ; qu'il y a donc lieu de tenir compte de la rémunération totale, y compris la rémunération variable ; que la Cour d'appel qui a alloué des primes variables pour la période concernée mais a refusé d'en tenir compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement a violé la convention d'entreprise du 4 février 1988

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de régularisation au titre du compte épargne temps

AUX MOTIFS PROPRES QUE comme pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la Cour a confirmé le salaire moyen retenu par l'employeur sur la base de l'attestation destinée à l'ASSEDIC

ALORS QUE la régularisation doit se faire sur la base de la rémunération totale, y compris la rémunération variable ; que la Cour d'appel qui a alloué des primes variables pour la période concernée mais a refusé d'en tenir compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement a encore violé la convention d'entreprise du 4 février 1988.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15467;13-16029
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-15467;13-16029


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15467
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